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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4BU
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. DROSERA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 377 899, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O], entrepreneur individuel, identifié au SIREN sous le numéro 502 218 266, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Delage, M. [O] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI DROSERA dont le siège est [Adresse 3] à USSEL (19200) a confié, suivant devis en date du 8 décembre 2022, à l’entreprise [O] sise Escuroux à VARETZ (19240) des travaux consistant en la réalisation d’un enduit extérieur sur un chantier situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à BRIVE LA GAILLARDE.
Le devis, d’un montant de 12 600 € TTC, a été signé le 19 janvier 2023 par la SCI DROSERA laquelle a précisé sur ce dernier « acompte de 5000 € déjà versé ».
Par SMS en date des 30 mars, 13 avril, 4 octobre, 25 octobre, 6 novembre 2023 la SCI DROSERA a relancé l’entreprise afin de connaître sa date d’intervention.
Par courrier postal en date du 12 mai 2023, elle a de nouveau relancé Monsieur [O] en rappelant à ce dernier l’acompte de 5 000 € précédemment encaissé.
De nouveaux SMS sont ensuite échangés entre les parties aux termes desquels l’entreprise informe sa cliente de son intervention fin septembre.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [T] [Y], associé de la SCI, effectue un signalement auprès du site SignalConso.
Par courrier en date du 5 avril 2024, il informe également l’entreprise qu’il souhaite désormais que le chantier soit réalisé dans le délai de deux mois. A défaut, il sollicite la restitution de l’acompte.
Le 12 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [T] [Y] met en demeure Monsieur [O] de restituer à Monsieur [T] [Y] la somme de 5 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation du courrier.
En l’absence de règlement, la SCI DROSERA procède par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 25 septembre 2025.
Sur le fondement des articles 1224, 1227, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Prononcer la résolution du contrat liant la SCI DROSERA et Monsieur [U] [O] concernant la pose de crépi sur la maison située [Adresse 5] à BRIVE LA GAILLARDE, suivant devis rectificatif du 8 décembre 2022 d’un montant de 12 600 € TTC.
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [U] [O] à verser à la SCI DROSERA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [U] [O] à verser à la SCI DROSERA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [U] [O] à verser à la SCI DROSERA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire.
— Condamner Monsieur [U] [O] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SCI DROSERA représentée par son avocat a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Pour sa part, Monsieur [O] n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025. A cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 afin que la demanderesse :
— produise le devis établi en décembre 2020 pour lequel l’acompte a été initialement versé.
— précise la qualité de Monsieur [T] [Y] lequel n’apparaît pas comme gérant de la SCI DROSERA sur l’extrait Kbis produit mais comme associé.
Il a également été ordonné la comparution personnelle de Monsieur [O] conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le Conseil de la SCI DROSERA informe le tribunal que sa cliente n’est pas en mesure de produire le devis initial.
Il confirme, par ailleurs, que le gérant de la société n’est pas Monsieur [T] [Y] mais Madame [V] [Z].
En défense, Monsieur [O] n’a pas comparu.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De même, l’article 9 du code de procédure civile précise :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI DROSERA souhaite obtenir la restitution d’un acompte de 5 000 € qu’elle indique avoir versé à l’entreprise [O] le 14 janvier 2021, soit antérieurement à la date de signature du devis du 19 janvier 2023, et correspondant à un premier devis signé entre les parties en décembre 2020 dont les travaux n’auraient pas été réalisés par l’entreprise.
Le second devis aurait ainsi été établi à la demande de l’entreprise en remplacement de l’ancien afin de prendre en compte certaines modifications.
Sur ce dernier devis, il est précisé par le client par écriture manuscrite « Compris muret de séparation avec la route – acompte de 5000 € déjà versé – Bon pour accord ». Ce dernier document est signé par la SCI mais pas par l’entreprise qui, par suite, ne réalise pas les travaux.
Lors de l’audience de réouverture des débats, la demanderesse n’est pas en mesure de produire le devis initial et l’entreprise [O] ne comparait pas.
Or, l’article 1128 du code civil dispose que le contrat est formé dès l’échange des consentements sur la chose et le prix.
En l’espèce, eu égard aux pièces versées au dossier, il n’est pas établi que l’entreprise a accepté les conditions fixées par sa cliente.
En conséquence, la SCI DROSERA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI DROSERA de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SCI DROSERA aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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