Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me LADOUARI Grégoire
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me Adam BORIE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00846 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société INDIVISION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’Indivision [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [V], est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier de justice en date du 05 février 2024, L’Indivision [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [V] et Monsieur [F] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, vu le Code de procédure civile, en particulier ses articles 834 et 835, vu le Code de l’organisation judiciaire, en particulier son article L.213-4-3, vu les articles 544, 545 et 815-2 du Code civil, vu l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, vu les pièces versées aux débats :
— CONSTATER l’occupation illégale sans droit ni titre d’un appartement situé au 2ème étage (à droite), et des deux appartements situés au 3ème étage (en face du palier et à droite), de l’immeuble sis [Adresse 4], à la suite d’une entrée par voie de fait,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [T] [R] et de tous autres occupants illégaux sans droit ni titre de l’appartement situé au 2ème étage (à droite) de l’immeuble sis [Adresse 4], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ORDONNER l’expulsion de Mesdames [D] [C] et [G] [X] ainsi que tous autres occupants illégaux sans droit ni titre des deux appartements situés au 3ème étage (en face du palier et à droite) de l’immeuble sis [Adresse 5], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— DIRE qu’il pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’exécution de l’expulsion,
— DIRE que le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique compte tenu de l’entrée dans les locaux par voie de fait ;
— DE CONDAMNER à titre d’indemnité d’occupation Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de provisionnelle 20 euros par jour d’occupation, soit la somme provisionnelle totale de 1740 euros – compte arrêté au 25 janvier 2024 et donc à parfaire, assortie des intérêts au taux légal,
— CONDAMNER à titre d’indemnité d’occupation Madame [G] [X] à lui payer la somme de provisionnelle 20 euros par jour d’occupation, soit la somme provisionnelle totale de 1740 euros – compte arrêté au 25 janvier 2024 et donc à parfaire, assortie des intérêts au taux légal,
— CONDAMNER à titre d’indemnité d’occupation Madame [D] [C] à lui payer la somme de provisionnelle 20 euros par jour d’occupation, soit la somme provisionnelle totale de 1740 euros – compte arrêté au 25 janvier 2024 et donc à parfaire, assortie des intérêts au taux légal,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Madame [C] et Madame [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R], Madame [C] et Madame [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024 date à laquelle L’Indivision [Adresse 1], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X], représentés par leur conseil, ne présentent aucune conclusion concernant l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 5], mais contestent l’assignation en date du 05 février 2023, estimant qu’une première assignation pour le même litige avait été faite en date du 21 décembre 2023, laquelle avait été renvoyée au 30 mai 2024. Ils considèrent que cette seconde assignation permettant une audience plus proche est un détournement de procédure de la part du demandeur.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’assignation en date du 05 février 2023 a été notifiée régulièrement par commissaire de justice à personne pour Madame [D] [I] et à domicile (en l’occurrence en la personne Madame [D] [I]) pour Monsieur [T] [R] et Madame [G] [X]. Une copie de celle-ci a en outre été notifiée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 février 2024.
Ce changement de date d’audience ne fait aucun grief aux défendeurs qui, ayant pris connaissance de la nouvelle date d’audience, pouvaient préparer leurs conclusions responsives pour l’audience du 22 février 2024. Les conclusions des défendeurs remises à l’audience et soutenues oralement indiquant qu’ils ne savaient pas s’ils devaient préparer leur défense pour le 30 mai 2024 ou le 22 février 2024 apparaissent comme une manœuvre dilatoire qui ne saurait être retenue.
En conséquence, Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] seront déboutés de leur demande de nullité de l’assignation en date du 05 février 2024.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
Par acte de propriété en date du 31 octobre 2023, l’indivision [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [V] est bien propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5].Monsieur [F] [V] ayant été avisé par l’entreprise devant effectuer des travaux de rénovation dans ledit immeuble que des appartements étaient occupés, il a fait signifier une sommation de quitter les lieux le 31 octobre 2023 à Monsieur [R] [T] et à Madame [D] [C].Par procès-verbal n° 08906/2023/030313 en date du 31 octobre 2023, Monsieur [F] [V] a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 7] pour violation de domicile.Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 02 novembre 2023, il est constaté que plusieurs noms sont inscrits sur le tableau de sonnerie à l’entrée de l’immeuble sis [Adresse 5] mais aucun sur les boîtes aux lettres, que l’appartement du 3ème étage est occupé par deux personnes ayant déclaré au commissaire de justice se nommer [G] [X] et [D] [I] et que l’appartement du 2ème étage est occupé par une personne disant se nommer [T] [R].
Ces trois personnes déclarent au commissaire de justice occuper ces appartements depuis début octobre sachant qu’ils n’y étaient pas autorisés et y être rentrés car les portes étaient grandes ouvertes.
Il est donc établi que Monsieur [T] [R] ainsi que Mesdames [G] [X] et [D] [I] occupent les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Indivision [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [V], de recouvrer la plénitude de son droit sur l’immeuble sis [Adresse 5].
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Enfin, selon la Cour d’appel de Lyon (8ème chambre, 3 avril 2018, n° 17/08397) : « Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés ».
En l’espèce, Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] ont déclaré au commissaire de justice qu’ils savaient être occupants sans droit ni titre et être rentrés parce que les portes étaient grandes ouvertes. La voie de fait est donc établie et imputable aux défendeurs.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
L’Indivision [Adresse 1] ne fournit aucun élément permettant de fixer à titre de provision le montant d’une juste indemnité d’occupation ; en conséquence, l’Indivision [Adresse 1], sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’Indivision [Adresse 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] ;
ORDONNE à Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5] (appartement du 2ème étage droite par Monsieur [T] [R] et les 2 appartements reliés du 3ème étage en face du palier et à droite pour Madame [D] [I] et Madame [G] [X]), sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles leur appartenant sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE L’Indivision [Adresse 1] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] à verser à L’Indivision [Adresse 1] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R], Madame [D] [I] et Madame [G] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Paiement des loyers ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Discours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Contentieux ·
- Consultant ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Afrique du sud ·
- Union européenne ·
- Billet ·
- Transport aérien ·
- Sociétés ·
- Offre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Béton ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Utilisation ·
- Assainissement ·
- Sécurité sociale
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Piscine ·
- Habitation ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Expert
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Gérant ·
- Date ·
- Comparution
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.