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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 nov. 2024, n° 24/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maxime DI MARINO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin RATHELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B57
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [S], demeurant Représentée par Me Maxime DI MARINO – Avocat – [Adresse 1], représentée par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# W0014
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benjamin RATHELOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03156 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B57
EXPOSE DU LITIGE
Munie de son billet 724-6978692819, le 12 février 2022, madame [G] [S] a entrepris de prendre l’avion à [Localité 9] pour trois vols successifs devant la mener [Localité 3] [Localité 4], en Afrique du Sud, le lendemain.
Par requête en date du 3 mai 2024 enregistrée au greffe le 6 mai, madame [G] [S] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
— 600 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c),
— 296,29 euros de dédommagement pour le préjudice financier de sur consommation téléphonique à l’étranger pour s’organiser (facture SFR),
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [G] [S], représentée, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que la société BRITISH AIRWAYS, dont les références figurent sur le numéro du vol pour le trajet [Localité 6] – [Localité 7], est le transporteur effectif qui doit être tenu pour responsable en cas de retard, au regard de la définition qu’en donne le règlement européen sur lequel elle fonde ses prétentions. Elle revoit le montant des frais irrépétibles et fixe sa prétention à la somme de 1500 euros.
La société BRITISH AIRWAYS est représentée.
Après avoir renoncé à ses conclusions d’irrecevabilité, sur le fond, la société BRITISH AIRWAYS entend voir madame [G] [S] déboutée de l’ensemble de ses demandes, mal dirigées dans la mesure où la compagnie a uniquement commercialisé des places sur ce vol en pratiquant le « code-sharing » ou partage de code, mais n’a eu aucune prise sur son exécution.
Elle demande que madame [G] [S] soit condamnée à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, et plus particulièrement vu son article 5,
— Les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,
— Ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,
— Ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Depuis l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Aux termes de l’article 2 b) du même règlement (CE) n°261/2004, le transporteur aérien effectif est la compagnie aérienne qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Selon la CJUE – 26 févr. 2013, Folkerts, affaire C-11/11, le passager a droit à indemnisation alors même que le vol – annulé ou fortement retardé – déclenchant ce droit s’est totalement déroulé sur le territoire d’un État extérieur à l’Union européenne et a été opéré par un transporteur non titulaire d’une licence communautaire, dès lors que le vol initial était au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre de l’Union européenne.
La CJUE précise que la compagnie qui doit alors indemniser les passagers en cas de retard est celle qui a décidé de réaliser le vol, peu important l’existence d’un lien contractuel direct.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 6421-4 du code des transports, toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. Cette information offre aux passagers la possibilité de bénéficier de la protection et des garanties que leur offre les conventions et règlements internationaux.
Dans les faits, il est constant que :
— La demanderesse a acheté auprès de Swiss Air un voyage en avion, sous la forme d’une réservation unique, composée de trois vols successifs opérés par trois compagnies différentes.
— Elle a subi un retard important (9 heures) sur le tronçon ultime, vol intérieur en Afrique du Sud.
— Le point de départ de son voyage se situe en France, pays membre de l’UE.
Cette configuration valide, sur le principe, l’applicabilité au cas d’espèce du règlement (CE) n°261/2004.
Cependant, dans le cadre d’un accord de partage de codes entre compagnies, tel que la société BRITISH AIRWAYS le présente, et sans que la demanderesse soutienne et démontre une version alternative, une seule compagnie aérienne (appelée « transporteur exploitant ») exploite le vol, soit directement soit par louage, tandis que d’autres compagnies aériennes peuvent commercialiser et vendre des billets pour ce même vol sous leur propre identifiant de compagnie aérienne et numéro de vol (elles sont appelées « transporteurs commerciaux »).
Il appert que le nom de la compagnie opérant le vol litigieux, COMAIR, transporteur exploitant et donc transporteur effectif, a été clairement mentionné à l’édition du billet.
En conséquence, transporteur commercial sans pouvoir ni responsabilité sur les conditions d’exécution du vol, la société BRITISH AIRWAYS ne peut qu’être mise hors de cause et madame [G] [S] déboutée de l’intégralité de ses demandes, principale et accessoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [G] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 250 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE madame [G] [S] à payer à la société BRITISH AIRWAYS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] [S] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 8 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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