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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/09672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09672 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZOB
Minute : 26/00228
PMM
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur, [U], [L]
Madame, [H], [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M., [U], [L]
Mme, [H], [B]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [U], [L], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [H], [B], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à M., [U], [L] et Mme, [H], [B] un prêt personnel d’une valeur de 14. 000 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4, 99 % avec des échéances de 264, 10 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à M., [U], [L] uniquement, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2024, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M., [U], [L] uniquement, par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé et non réclamé le 20 janvier 2025.
Par un acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, remis à étude, la SA FRANFINANCE a assigné M., [U], [L] et Mme, [H], [B] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 8 janvier 2026 afin d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 8 janvier 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande à la juge de :
— à titre principal :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 19 décembre 2024 ;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner solidairement M., [U], [L] et Mme, [H], [B] à lui payer la somme de 10. 179, 59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4, 99 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner in solidum M., [U], [L] et Mme, [H], [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner in solidum M., [U], [L] et Mme, [H], [B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA FRANFINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 octobre 2022. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 mai 2024.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
M., [U], [L] et Mme, [H], [B] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
La décision, rendue en premier ressort, est réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique dossier, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 septembre 2024.
Or, l’assignation a été délivrée le 26 août 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 septembre 2024.
En outre, bien qu’une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 3 septembre 2024, qui est revenue pli avisé et non réclamé, ait été adressée uniquement à M., [U], [L], elle vaut également pour Mme, [H], [B], en vertu de la clause de solidarité figurant à l’article 7. 3 du contrat de crédit.
En tout état de cause, M., [U], [L] et Mme, [H], [B] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de l’original d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt est bien produite au dossier. La FIPEN produite par la SA FRANFINANCE ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée aux défendeurs, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes de l’historique dossier, le montant total des fonds débloqués est de 14. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 5. 903, 80 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 14. 000 – 5. 903, 80 = 8. 096, 20 euros.
Aucun versement des débiteurs n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
M., [U], [L] et Mme, [H], [B] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 8. 096, 20 euros à la SA FRANFINANCE.
Sur les intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l’Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42/15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6) du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En l’absence de condamnation assortie à des intérêts, il n’y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M., [U], [L] et Mme, [H], [B], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
M., [U], [L] et Mme, [H], [B], parties tenues des dépens, seront condamnés à payer solidairement à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement M., [U], [L] et Mme, [H], [B] au versement à la SA FRANFINANCE de la somme de 8. 096, 20 euros sans aucun intérêt ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M., [U], [L] et Mme, [H], [B] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [U], [L] et Mme, [H], [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2], le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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