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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EUROVIA GIRONDE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/00407 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3S
89E
MINUTE N° 25/00731
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. EUROVIA GIRONDE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00407 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3S
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. EUROVIA GIRONDE
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. EUROVIA GIRONDE
20 Rue Thierry Sabine
BP 10040
33700 MERIGNAC
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00407 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WP3S
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V] était l’employé de la SAS EUROVIA GIRONDE en qualité de maçon lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 juillet 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 juin 2021 du Docteur [F] faisant mention de « G# rupture transfixiante tendon supra-épineux épaule gauche ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [B] [V] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « 1 an », sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Le médecin-conseil estimant que Monsieur [B] [V] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d’exposition, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 28 décembre 2021, informé la SAS EUROVIA GIRONDE de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SAS EUROVIA GIRONDE, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 mars 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 juillet 2021.
Dès lors, la SAS EUROVIA GIRONDE a, par requête de son conseil du 1er avril 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SAS EUROVIA GIRONDE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [V] lui soit inopposable.
Elle expose que la condition relative aux travaux susceptibles d’exposer aux risques de la maladie n’est pas respectée, alors que les questionnaires salarié et employeur ne sont pas concordants sur la durée quotidienne des mouvements impliquant un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° avec le bras et que la CPAM n’a corroboré par aucun autre élément les affirmations du salarié. Elle ajoute que pour les mouvements mentionnés par le salarié dans son questionnaire, « travail à la pelle, barre à mine et porter des tuyaux de PVC », ce dernier utilise son bras droit dominant et précise que ces gestes sont réalisés moins d’une heure par jour et qu’il n’a mentionné des travaux avec un angle supérieur à 90° que lorsqu’il monte dans les engins de chantier, c’est-à-dire très rarement alors qu’il n’était pas conducteur d’engin.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— de confirmer que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [B] [V] est opposable à l’employeur,
— de débouter la SAS EUROVIA GIRONDE de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge d’une année est respecté, mentionnant une date de première constatation médicale au 26 juin 2014, alors que le salarié était toujours exposé au risque à la date de cette première constatation médicale. Elle ajoute que Monsieur [B] [V] a travaillé en qualité de bitumier paveur de 1992 à 2000, puis auprès de la SAS EUROVIA GIRONDE en qualité de maçon depuis le 17 juillet 2000 et reprend les déclarations du salarié et de l’employeur dans leur questionnaire sur les mouvements réalisés à l’occasion de l’exercice professionnel pour retenir que la condition de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien était remplie, faisant également état de la fiche emploi maçonnerie de Pôle Emploi. Elle indique bénéficier de la présomption d’imputabilité et qu’il appartenait à l’employeur d’apporter la preuve que l’activité professionnelle n’avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce qu’il ne fait pas.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits de Monsieur [B] [V], de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la pathologie de Monsieur [B] [V] telle que mentionnée dans le certificat médical initial en date du 18 juin 2021, soit une « rupture transfixiante tendon supra-épineux épaule gauche », correspond à désignation de la maladie dans le tableau n° 57A visant la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » réalisé le 26 juin 2014 par le Docteur [Y] [X], comme retenu par le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [R] [N].
En outre, les conditions du délai de prise en charge ainsi que de la durée d’exposition, qui ne sont pas contestées par les parties, sont effectivement remplies, alors que Monsieur [B] [V] était en poste au jour de la première constatation médicale et travaillait depuis le 17 juillet 2000 en qualité de maçon auprès de la SAS EUROVIA GIRONDE.
Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il sera rappelé que le tableau n° 57A mentionne, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il ressort du questionnaire assuré, que Monsieur [B] [V] a décrit son poste de la manière suivante « terrassement de la fouille pour pose bordures, implantation bardage des bordures, mise en place du béton et réglage pose bordures calage et préparation de mortier pour les joints pour 100 mètres de bordures fin matinée après-midi préparation de tranchée de compactage découpage à la tronçonneuse des bords et après application d’enrobé à la raclette et cylindrage assez vite car l’enrobé refroidit assez vite voilà une journée de travail ». Il a déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien plus de deux heures par jour pendant plus de trois jours par semaine faisant état du « travail à la pelle, barre à mine, pioche, porter tuyau PVC d’assainissement » des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien lorsqu’il monte dans les engins de chantier entre 1 et 2 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et d’au moins 90° sans soutien moins d’une heure par jour, entre 1 et 3 jours par semaine lors de « l’implantation des fiches ou piquets d’implantation avec une massette », précisant ne pas connaître la latéralité de leur salarié mais « que ce geste est réalisé uniquement avec le bras dominant ».
Toutefois, il y a lieu de relever que dans son questionnaire, l’employeur détaille de façon plus précise les missions de son salarié à savoir : « Implantation d’ouvrage : *aide le chef de chantier à la prise de niveau *plante des piquets en bois ou des fiches métalliques à l’aide d’une massette. Travaux d’assainissement : * suivi des engins lors du terrassement des tranchées pour contrôler la profondeur d’excavation et l’absence de réseaux existants. Réglage du lit de pose : utilisation d’un râteau pour régaler le sable sur lequel les tuyaux sont posés *pose des tuyaux en PVC ou béton : selon le poids, les tuyaux sont posés manuellement ou à l’aide d’un engin de manutention type pelle mécanique. Certains tuyaux nécessitent d’être coupés à la longueur souhaitée à l’aide d’une découpeuse thermique équipée d’un arrosage destiné à abattre les poussières pour ceux en béton et avec une meuleuse pour les PVC de petit diamètre. Construction de petits ouvrages maçonnés *réalisation de coffrage en bois : utilisation de planches, marteau et scie *mise en œuvre et réglage de béton : utilisation d’un râteau ou d’une pelle pour régaler le béton livré par toupie ou camion. Des terrassements mécaniques ou manuels *suivi des engins pour réalisation des réglages de finition manuellement avec une pelle ou un râteau, prise de point altimétrique, dégagement manuel à l’aide d’une pelle ou d’une pioche de réseaux existants. De la pose de bordures, pavés : *pose de bordurettes, bordures ou pavés : les bordurettes sont posées individuellement (poids < 35kg), les bordures sont posées par deux salariés à l’aide d’une pince à bordure ».
Or, les travaux énumérés par le salarié comme sollicitant son bras avec un angle d’au moins 60° sont repris par l’employeur dans sa description, ce dernier mentionnant l’utilisation d’une pelle ou d’une pioche notamment pour régaler le béton livré, réaliser les réglages de finition manuellement et pour le dégagement manuel des réseaux existants. En outre, il est incontestable que la manutention d’une pelle ou d’une pioche sollicite l’utilisation des deux bras. De même, comme le salarié, l’employeur fait état du port de tuyaux PVC d’assainissement, mentionnant la pose des tuyaux en PVC ou béton, qui selon le poids, étaient posés manuellement. En outre, l’employeur fait également état de travaux de terrassements mécaniques mais aussi manuels.
Ainsi, de nombreuses tâches détaillées par l’employeur nécessitent des mouvements avec le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et alors que Monsieur [B] [V] était employé sur une durée hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours, il y a lieu de considérer qu’il réalisait ces mouvements pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Il sera également relevé que ce dernier était employé en qualité d’aide-maçon, puis de maçon auprès de la SAS EUROVIA GIRONDE depuis quasiment 21 ans lors de sa déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi, il apparait que toutes les conditions visées au tableau n° 57A sont remplies. Dès lors, la caisse n’était tenue ni de réaliser d’enquête complémentaire, ni de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, la SAS EUROVIA GIRONDE ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail expliquant l’apparition de la maladie.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 28 décembre 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 22 mars 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [B] [V], est opposable à la SAS EUROVIA GIRONDE.
— Sur les demandes accessoires
La SAS EUROVIA GIRONDE succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de la SAS EUROVIA GIRONDE, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la SAS EUROVIA GIRONDE,
EN CONSEQUENCE,
DECLARE opposable à la SAS EUROVIA GIRONDE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 28 décembre 2021, confirmée le 22 mars 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [B] [V],
CONDAMNE la SAS EUROVIA GIRONDE aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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