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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire, La BRED BANQUE POPULAIRE, S.C.I. BRIMAT c/ La Société dénommée BRIMAT |
Texte intégral
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ Page – sur -
Jugement du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00074
AFFAIRE :
La BRED BANQUE POPULAIRE
C/
S.C.I. BRIMAT
— ---------
AVOCATS :
SELARL DERUSSY- FUSENIG- MOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
(ACCORDANT UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE VENTE AMIABLE)
DU 13 Novembre 2025
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ
A l’audience publique tenue le : 25 Septembre 2025
Sous la présidence de Madame Malika CHAREYRE, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
La BRED BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de banque populaire, au capital de 552 091 795 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de la SELARL DERUSSY-FUSENIGMOLLET, par Maître Béatrice FUSENIG, Avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthelémy, demeurant à [Adresse 4]
Créancier poursuivant, représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Société dénommée BRIMAT, SCI, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro 790 970 891, dont le siège social est sis [Adresse 2] Chez Monsieur [V] [N] [Adresse 1] 97180 [Adresse 7]
Débitrice saisie, représentée par Me Pierre-Yves CHICOT substitué par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
D’AUTRE PART
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3DQ Page – sur -
*
***
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
Délibéré et rendu le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
***
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2023, publié le 23 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Pointe-à-Pitre, volume 2023 n° S00056, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI BRIMAT dépendant d’un ensemble immobilier situé sur la commune de SAINT-FRANÇOIS, lieudit Le Bourg, cadastré AY n°[Cadastre 5], Lots n°1, 2, 7 et 8 pour le paiement de la somme de 246 361,98 euros arrêté au 12 mai 2023.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 25 septembre 2023 et le cahier des conditions de vente déposé le 23 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE.
Par exploit du commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 remis par dépôt à étude, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCI BRIMAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin que soit ordonnée la vente forcée des droits et biens immobiliers de la SCI BRIMAT.
Par jugement d’orientation du 5 juin 2025, le juge de l’exécution a, notamment :
Fixé la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 246 361,98 euros arrêtée au 12 mai 2023 sans prejudice des intérêts en cours ;Autorisé la SCI BRIMAT à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant de l’immeuble saisi sis sur la commune de SAINT-FRANCOIS, lieudit Le Bourg, cadastré AY n°[Cadastre 5], LOT n°2 ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180 000 euros net vendeur ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 25 septembre 2025 pour constatation de la vente amiable ;Rappelé qu’à cette audience, un délai supplémentaire pourra être accordé que si la SCI BRIMAT justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois; A défaut, une vente forcée sera ordonnée.
A l’audience de rappel du 25 septembre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SCI BRIMAT ont été représentés.
La SCI BRIMAT a déposé des conclusions aux fins d’octroi d’un délai supplémentaire de quatre mois pour vendre le bien immobilier saisi à l’amiable.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de délai supplémentaire aux fins de vente amiable
En application de l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22 du même code.
En l’espèce, le juge de l’exécution a, par jugement du 5 juin 2025, autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, sur la base notamment d’un acte sous seing privé contenant promesse de vente en date du 15 mars 2024 portant sur le lot n°2 de l’immeuble objet de la saisie au prix de 180 00 euros.
Force est de constater que la vente amiable n’a pas encore pu être formalisée. Toutefois, la SCI BRIMAT produit, à l’appui de sa demande de délai supplémentaire, une promesse de vente établie par acte notarié du 11 septembre 2025 portant sur le lot °2 de l’immeuble objet de la saisie au prix de 185 000 euros (hors frais de vente et de procédure).
Par conséquent, il y a lieu d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire jusqu’à l’audience du 22 janvier 2026 pour que l’acte authentique puisse être formalisé, faute de quoi le juge de l’exécution n’aura pas d’autre choix que de réorienter la procédure vers une vente aux enchères publiques. Il sera alors encore envisageable, avec l’accord de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, de conclure une vente de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères dans les conditions fixées par le nouvel article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution issu de l’article 14 de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019.
Sur les dépens
Ils seront compris dans les frais privilégiés de distribution et constitueront des frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à la SCI BRIMAT un délai supplémentaire jusqu’à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 09 h 00 pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente portant sur le bien saisi,
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures 00, au Tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE aux fins de constatation de la vente amiable,
DIT que la SCI BRIMAT devra impérativement se rendre à cette audience avec tous justificatifs utiles relatifs à la vente des immeubles saisis,
DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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