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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 13/04/2026
La copie exécutoire à : Me Leny SINQUIN (case)
La copie authentique à : la S.A.R.L. [T] [X] (LS)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00088
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00053 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKMZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [Z]
né le 23 Janvier 1958 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. [T] [X]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°22 3 B, n°tahiti E58352
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 23 février 2026
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 16 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 02 mars 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00053 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKMZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 23 février 2026, Monsieur [W] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete et sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 84 du CPCPF,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Recevoir Monsieur [Z] dans l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux sis appartement n°216, au 1er étage de la [Adresse 4], [Adresse 5], Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, Convoquer les parties et entendre leurs explications, Sur l’état intérieur de la construction :Examiner les portes, les accès, les revêtements et les joints, Examiner les salles de bains et les douches, Examiner les WC, Examiner les ouvrages sur les portes de salles de bainsExaminer le carrelage, Dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, Proposer une évaluation chiffrée des travaux devait être réalisés afin de mettre l’appartement aux normes de sécurité et en parfait état de fonctionnement, Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis, Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 150 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties, et, dans ce cas, dressera procès-verbal sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier, Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, Condamner la société [T] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 500.000 XPFDépens comme de droit, sauf mauvaise contestation.
Il expose avoir acquis en l’état futur d’achèvement les lots n°14 et 35 au sein de la [Adresse 4] sise à [Localité 2]. La livraison, initialement prévue au 31 mars 2024, est intervenue le 30 janvier 2025, assortie de nombreuses réserves consignées dans le procès-verbal de livraison. Il soutient que ces réserves n’ont jamais été levées malgré mise en demeure adressée le 17 décembre 2025, demeurée sans réponse. Un procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 fait état de la persistance de désordres et malfaçons.
La société [T] [X], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise, l’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de livraison mentionnant de nombreuses réserves, la mise en demeure restée infructueuse et le constat d’huissier faisant état de désordres persistants, caractérisent l’existence de contestations sérieuses relatives à la conformité des ouvrages réalisés.
Ces éléments établissent un motif légitime à voir désigner un expert afin de constater les désordres allégués, en déterminer l’origine, en apprécier l’ampleur et en évaluer les travaux nécessaires à leur reprise.
La mesure sollicitée apparaît ainsi utile à la conservation de la preuve et à la préparation d’un éventuel litige au fond, sans porter atteinte aux droits de la défense.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de provision, en application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En l’espèce, les désordres allégués et les responsabilités susceptibles d’en découler nécessitent précisément d’être éclairés par une mesure d’expertise.
L’existence d’une obligation à la charge de la société [T] [X] se heurtant à à une contestation sérieuse, il n’y sera pas fait droit.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver enfin les dépens ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [W] [Z] et de la S.A.R.L [T] [X] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [J] [Y] [Adresse 6] – Mèl ; [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties, sis à [Adresse 7] ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige. Fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que Monsieur [W] [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission ;
REJETONS la demande de provision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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