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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 20 ], S.A. SMACL ASSURANCES c/ S.A. CARMA, S.A. GRDF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7DR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 20]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.A. SMACL ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [G] [N] Entrepreneur individuel identifié sous le SIREN n 811 122 894
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
COMMUNAUTE D’AGGLOMERAT GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. CARMA
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. MO TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Cécile CORBEL de la SELARL LEXACTUS, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M103
S.A. MMA IARD, assureur de MO TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. AM PRO MAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 27 et 28 mai 2025 et 13 juin 2025, la commune de RIS-ORANGIS et son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [B] [L], Madame [T] [L], la SA CARMA en sa qualité d’assureur habitation des époux [L], Monsieur [G] [N] en qualité d’entrepreneur individuel, la SAS MO TRAVAUX, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MO TRAVAUX, la SAS AM PRO MAT, la SA GRDF, et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, au visa des articles L.2111-1 et L.2111-14 du code général de propriété des personnes publiques, 1240 du code civil, L.111-1 et L.116-1 du code de la voirie routière, et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Appelée à l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 21] et son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, représentées par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles elles maintiennent leurs prétentions exposées à leur acte introductif d’instance, s’opposent à la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [G] [N] et développent de nouveaux moyens en réplique, sollicitant oralement que les frais d’expertise judiciaire soient partagés avec les consorts [L] à hauteur de 20%.
Elles indiquent oralement ne pas s’opposer aux demandes de compléments de mission.
Au soutien de leurs prétentions, la commune de [Localité 21] et son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, exposent avoir accordé à Monsieur [B] [L] un permis de démolir le 16 août 2023 et un permis de construire le 6 février 2024, en vue de la construction d’une maison individuelle, pour laquelle Monsieur [G] [N] est intervenu en qualité d’architecte. Elles précisent que Monsieur [B] [L], en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SAS MO TRAVAUX, assurée auprès de la SA MMA IARD, les travaux de terrassement qui ont été réalisés du 20 au 22 mars 2024, sans que ceux-ci ne puissent être terminés, Monsieur [B] [L] ayant sollicité la SAS AM PRO MAT aux fins de reprise des travaux de terrassement pour réaliser les fondations. Elles expliquent que, le 29 mai 2024, le trottoir au droit de l’avenue de [Adresse 18] s’est effondré en direction de la parcelle de Monsieur [L]. La commune indique qu’une expertise amiable, réalisée le 12 juin 2024 à l’initiative de son assureur, a permis de constater les désordres et de conclure que la cause de l’effondrement du trottoir est liée aux travaux de terrassement entrepris par les époux [L]. La commune souligne avoir pris des mesures de sécurité en ordonnant l’interruption desdits travaux et en interdisant temporairement la circulation piétonne et routière à l’endroit litigieux. Les demanderesses font valoir que, malgré les nombreux échanges intervenus sur les solutions réparatoires, aucun accord n’a pu aboutir, de telle sorte qu’elles s’estiment bien fondées à solliciter une expertise judiciaire dans la perspective d’une action au fond contre les personnes responsables des dommages causés au domaine public routier communal.
En défense, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, il sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Mettre hors de cause Monsieur [G] [N] ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Monsieur [G] [N] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée ;
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, il fait valoir qu’il n’est pas concerné par les travaux de terrassement à l’origine du sinistre déclaré par la commune de [Localité 21].
En réplique sur la demande de mise hors de cause, la commune de [Localité 21] et son assureur soutiennent que Monsieur [G] [N] a participé à la conception du projet de construction objet du litige, de telle sorte que son avis peut permettre d’éclairer l’expert judiciaire, sa présence aux opérations d’expertise n’impliquant par ailleurs aucun préjugé sur sa responsabilité dans le sinistre subi par la commune.
Monsieur [B] [L] et Madame [T] [L], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, proposent une mission d’expertise et sollicitent que les frais nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’expertise soient à la charge de la demanderesse au principal. En outre, ils sollicitent oralement un complément de mission, aux fins que l’expert se prononce sur la solution technique trouvée par l’expert amiable, à savoir une construction en armatures, précisant oralement former protestations et réserves sur l’expertise judiciaire réclamée.
La SAS MO TRAVAUX, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves, sollicitant toutefois que l’expert ait également pour mission de faire les comptes entre les parties notamment entre les époux [L] et la SAS MO TRAVAUX. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux compléments de mission sollicités.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS MO TRAVAUX, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par courriel du 28 mai 2025, la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, titulaire de la compétence assainissement, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise à l’encontre de laquelle elle formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par courrier du 4 juin 2025, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure DT/DICT spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux, mais n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AM PRO MAT et la SA CARMA en sa qualité d’assureur habitation des époux [L], n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [G] [N], en sa qualité d’architecte de la construction objet du litige, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas concerné par les travaux de terrassement à l’origine du sinistre déclaré par la commune de [Localité 21].
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [G] [N] est intervenu en sa qualité d’architecte, avec pour mission de concevoir le projet de construction souhaité par les époux [L], en se prononçant notamment sur les travaux à réaliser.
Ainsi, il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de le mettre hors de cause. Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [G] [N].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment la déclaration de sinistre de la commune de [Localité 21] à son assureur datée du 29 mai 2024, les rapports d’expertise amiable réalisés par la société LCS les 12 juin 2024, 30 juillet 2024 et 27 septembre 2024, les constatations policières, et l’ensemble des photographies versées aux débats, un commencement de preuve suffisant de l’existence des désordres allégués.
En conséquence, la commune de [Localité 21] et son assureur justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, aucune des parties ne s’y étant opposée, il convient de prendre en compte les compléments sollicités pour définir la mission expertale.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la commune de [Localité 21] et son assureur. Il convient donc de rejeter la demande de partage des frais d’expertise.
Enfin, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la commune de [Localité 21] et son assureur SA SMACL ASSURANCES, dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [G] [N] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Madame [D] [V]
Expert près la cour administrative d’appel de [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-Mail : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés au niveau de la parcelle, appartenant à Monsieur [L], sise [Adresse 3] à [Localité 22] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*se prononcer sur la solution technique proposée par l’expert amiable, à savoir une construction en armatures,
*faire les comptes entre les parties, notamment entre les époux [L] et la SAS MO TRAVAUX ;
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune de RIS-ORANGIS et son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE in solidum la commune de [Localité 21] et son assureur, la SA SMACL ASSURANCES, aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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