Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 sept. 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV QSD ANGE GARDIEN T2 c/ S.A.S. FERRONNERIE RONCQUOISE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. MEHMET, S.A.S. NEXITY NORD, S.A.S. BCR ETANCHEITE, S.A.R.L. REMY MARTIN, S.A.R.L. ENTREPRISE AMD, S.A.S. ETS ZARCONE FRERES, S.A.S.U. ETC, S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE anciennement ESCUDIE FERMAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00860 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQTY
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société SCCV QSD ANGE GARDIEN T2
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ETC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. BCR ETANCHEITE
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NEXITY NORD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FERRONNERIE RONCQUOISE
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. ETS ZARCONE FRERES
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. ENTREPRISE AMD
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. RELIEF ARCHITECTURE anciennement ESCUDIE FERMAUT
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. MEHMET
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. REMY MARTIN
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 03 Décembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1299, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [T] [D] & Mme [Y] [I] et à l’encontre de la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2, de la S.A. SMA, désigné M. [N] [X] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 22] à Quesnoy-sur-Deûle (Nord).
Par assignations délivrées à sa demande le 7, 15, 16, 21 et 23 mai 2025, la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. ETC, à la S.A.S. BCR Etancheité, à la société Nexity Nord, à la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, à la S.A.S ETS Zarcone Frères, à la S.A.R.L. Entreprise AMD, à la S.A.R.L. Relief Architecture, à la S.A. Ridoret Menuiserie, à la société Bureau Veritas, à la S.A.R.L. Mehmet et à la S.A.R.L. Remy Martin.
L’affaire a été appelée à l’audience le 26 août 2025 où elle a été retenue.
La S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S. BCR Etanchéité, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La société Nexity Nord, représentée, formule dans ses conclusions déposées à l’audience, les protestations et réserves d’usage et la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, les dépens étant réservés.
La S.A.R.L. Relief Architecture, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, les protestations et réserves d’usage.
La S.A. Ridoret Menuiserie, représentée, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
La S.A.S.U. ETC, la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S ETS Zarcone Frères, la S.A.R.L. Entreprise AMD, la société Bureau Veritas et la S.A.R.L. Remy Martin, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. Mehmet n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la S.A.S. ETS Zarcone Frères, est titulaire du lot n°4 Gros œuvre (pièces demanderesse n°1 à 3)
— la S.A.S. BCR Etanchéité, est titulaire du lot n°6 Etanchéité (pièces demanderesse n°4 à 7)
— la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, est titulaire du lot n°9 Serrurerie (pièces demanderesse n°8 à 11)
— la S.A.R.L. Remy Martin, titulaire du lot n°15 Chauffage/Ventilation/Plomberie (pièces demanderesse n°22 à 25)
— la S.A.S. Bureau Veritas Construction (pièces demanderesse n°26)
— la S.A.S.U. ETC, Bureau d’étude en charge de l’étude acoustique (pièce demanderesse n°27)
— la S.A.R.L. Relief Architecture, cabinet d’architectes ayant assuré la maîtrise d’œuvre de conception. (pièce demanderesse n°28)
— la Société Nexity Nord, maîtrise d’œuvre d’exécution. (pièce demanderesse n°31)
— la S.A. Ridoret Menuiserie, titulaire du lot n°10 Menuiseries intérieures (pièces demanderesse n°12 à 14)
— la S.A.R.L. Entreprise AMD, titulaire du lot n°11 Plâtrerie/doublage (pièces demanderesse n°15 à 17)
— la S.A.R.L. Mehmet, titulaire du lot n°12 Sol/carrelage/faïence (pièces demanderesse n°18 à 21)
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 4 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°30).
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande de la société Nexity Nord
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 03 Décembre 2024 (RG n°24/1299) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S.U. ETC, la S.A.S. BCR Etancheité, la société Nexity Nord, la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S ETS Zarcone Frères, la S.A.R.L. Entreprise AMD, la S.A.R.L. Relief Architecture, la S.A. Ridoret Menuiserie, la société Bureau Veritas, la S.A.R.L. Mehmet et la S.A.R.L. Remy Martin les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 03 Décembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 communiquera sans délai à la S.A.S.U. ETC, la S.A.S. BCR Etancheité, la société Nexity Nord, la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S ETS Zarcone Frères, la S.A.R.L. Entreprise AMD, la S.A.R.L. Relief Architecture, la S.A. Ridoret Menuiserie, la société Bureau Veritas, la S.A.R.L. Mehmet et la S.A.R.L. Remy Martin l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. ETC, la S.A.S. BCR Etancheité, la société Nexity Nord, la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S ETS Zarcone Frères, la S.A.R.L. Entreprise AMD, la S.A.R.L. Relief Architecture, la S.A. Ridoret Menuiserie, la société Bureau Veritas, la S.A.R.L. Mehmet et la S.A.R.L. Remy Martin à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise que la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 octobre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. QSD Ange Gardien T2 aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Durée
- Assureur ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Terrassement ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Compensation ·
- Ouganda ·
- Vacant ·
- Village ·
- Vigilance ·
- Rapport ·
- Possession ·
- Thé ·
- Pilotage ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Prestation familiale ·
- Frais de gestion ·
- Couple ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Recours ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Partage ·
- Tiers ·
- Protocole ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Provision ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Aveu judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Pierre ·
- Maire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Liquidation ·
- Obligation ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.