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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 23/05996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/05996
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [W], épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ET
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET
Madame [U] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentés par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05996 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana Alain, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2018, Madame [R] [S], locataire d’un appartement dans le [Localité 3], a chuté dans l’escalier menant aux caves.
A la suite de cette chute, elle a présenté une fracture fermée bimalléolaire de la jambe droite et un arrachement osseux du naviculaire gauche.
Selon les dires des parties, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 1er décembre 2020 entre Madame [S] et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA ALBINGIA, selon lequel les parties reconnaissent un partage de responsabilité à hauteur des 2/3 pour le syndicat des copropriétaires, et 1/3 pour Madame [S].
En exécution de ce protocole, la société ALBINGIA a accepté de prendre en charge les deux tiers des préjudices et une provision de 3.000 euros a été versée à Madame [S].
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été mise en oeuvre, et les experts de la compagnie d’assurance et de Madame [S] ont finalement retenu :
— Une consolidation des blessures le 21 août 2020 ;
— Evalue les souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif : 2/7;
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 % ;
— Un préjudice d’agrément : limitation pour les déplacements et les loisirs ;
— Besoin d’assistance temporaire d’une tierce personne.
Par exploit des 17 et 20 avril 2023, Madame [S] et ses enfants ont fait assigner la société ALBINGIA et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris afin de liquidation de leurs préjudices.
Un litige persiste sur l’opposabilité du protocole à la CPAM du Puy-de-dôme, et sur le montant des indemnités.
Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [S] et ses enfants demandent au tribunal de :
— Constater l’existence d’un accord entre Madame [S], la société ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires sur la prise en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires des deux tiers du préjudice ;
— Condamner la SA ALBINGIA à indemniser les préjudices subis à hauteur de deux tiers dans le respect des dispositions de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 relatif au droit de préférence de la victime ;
A titre principal :
— Liquider le préjudice des consorts [S] par la formation de céans ;
— Entériner le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [V] du 13 février 2021 ;
— Evaluer les préjudices patrimoniaux de Madame [S] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 4.098,65 eurosFrais divers : 3.062,37 eurosTierce personne temporaire : 4.543,15 eurosDépenses de santé futures : 203,36 euros – En conséquence, après réduction de son droit à indemnisation d’un tiers, condamner la société ALBINGIA à lui verser au titre desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 9.304,57 euros selon décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : 4.098,65 eurosFrais divers : 2.041,58 eurosTierce personne temporaire : 3.028,77 eurosDépenses de santé futures : 135,57 euros – Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [S], comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.621,50 euros Souffrances endurées : 15.000,00 euros Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 16.900,00 eurosPréjudice esthétique permanent : 6.000,00 eurosPréjudice d’agrément : 9.000,00 euros- En conséquence, après réduction de son droit à indemnisation d’un tiers, condamner la société ALBINGIA à lui verser au titre lesdits préjudices extra patrimoniaux, la somme de 39.697,67 euros, selon décompte suivant :
Déficit fonctionnel temporaire : 5.081,00 euros Souffrances endurées : 10.000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 3.350,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 11.266,67 eurosPréjudice esthétique permanent : 4.000,00 eurosPréjudice d’agrément : 6.000,00 euros- Evaluer les préjudices de Monsieur [T] [S], comme suit :
Frais de déplacement : 5.184,04 eurosPréjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 euros- En conséquence, après réduction du droit à indemnisation de Madame [S] d’un tiers, condamner société ALBINGIA à lui verser au titre desdits préjudices, la somme de 10.122,70 euros, selon décompte suivant :
Frais de déplacement : 3.456,03 eurosPréjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 6.666,67 euros- Evaluer les préjudices de Madame [U] [S], comme suit :
Frais de déplacement : 2.701,26 eurosPréjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 euros – En conséquence, après réduction du droit à indemnisation de Madame [S] d’un tiers, condamner la société ALBINGIA à lui verser au titre desdits préjudices, la somme de 8.467,51 euros, selon décompte suivant :
Frais de déplacement : 1.800,84 eurosPréjudice moral et troubles dans les conditions d’existence : 6.666,67 euros – Condamner la société ALBINGIA à payer à Madame [S] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
A titre subsidiaire, si la formation estimait nécessaire de renvoyer le dossier à la 19ème chambre civile pour la liquidation de leurs préjudices, condamner la SA ALBINGIA à verser à :
Madame [R] [S], une provision de 28.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Monsieur [T] [S], une provision de 3.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; Madame [U] [S], une provision de 2.000,00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; En tout état de cause :
— Condamner la société ALBINGIA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 5.000,00 euros à Madame [R] [S], La somme de 2.000,00 euros à Monsieur [X] [S], Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05996 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4
La somme de 2.000,00 euros à Madame [U] [S] ; – Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme ;
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SA ALBINGIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S] explicitent leurs demandes chiffrées et sur ce point, le tribunal renvoie aux conclusions des demandeurs.
Ils considèrent par ailleurs que la société ALBINGIA a fait preuve d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse ou la 5ème chambre 1ère section renverrait la liquidation de préjudice à la 19ème chambre, les demandeurs sollicitent une provision de :
— 28.000 euros pour Madame [S],
— 3.000 euros pour Monsieur [T] [S],
— 2.000 euros pour Madame [U] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater l’existence d’un accord entre les parties sur la prise en charge des préjudices par la société ALBINGIA à hauteur des deux tiers des préjudices subis par Madame [S] et ses enfants ;
— Entériner le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [V] du 13 février 2021 ;
— Déclarer satisfactoire l’offre formulée par la société ALBINGIA de payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 25.034,42 euros ;
— déclarer satisfactoire l’offre formulée par la société ALBINGIA de payer à Madame [S] la somme totale de 28.907,05 euros (soit 31.907,05 euros – provision payée de 3.000 euros ) outre les dépenses de santé à hauteur de 4.098,65 euros si la créance de la CPAM est limitée à 25.034,42 euros ;
— Déclarer satisfactoire l’offre formulée par la société ALBINGIA de payer à Monsieur [Y] [C] [S] la somme de 3.078,22 euros et à Madame [U] [S] la somme de 2.554,28 euros au titre de leurs préjudices personnels ;
— Débouter Madame [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la CPAM du Puy de Dôme de sa demande de condamnation à hauteur de 39.600,96 euros ;
— Débouter La CPAM du Puy de Dôme de sa demande de condamnation à intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
A supposer, par extraordinaire, que le partage de responsabilité soit déclaré inopposable à la CPAM du Puy de Dôme ;
— Constater que Madame [S] ne peut obtenir aucune indemnité au titre du poste « dépenses de santé actuelles » ;
— Débouter Madame [S] de sa demande à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, la société ALBINGIA expose pour l’essentiel les moyens suivants:
Elle rappelle que la transaction qui opère le partage de responsabilité et la réduction du droit à indemnisation de Madame [S] s’impose aux parties.
S’agissant de l’opposabilité du protocole d’accord à la CPAM, elle fait valoir que, contrairement aux affirmations de cette dernière :
— elle a été informée de l’accident dès 2021, en conformité avec l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été informée le 7 octobre 2021 du partage de responsabilité sans réaction de sa part ;
— elle a, par courriers du 20 décembre 2022 et 21 mars 2023, confirmé son acceptation tacite du partage de responsabilité en demandant un règlement limité à deux tiers de sa créance, soit la somme de 26.400,64 euros (2/3 de sa créance totale de 39.573,46 euros évaluée en 2019).
Il s’en déduit selon elle que la CPAM ne peut pas prétendre ne pas avoir été informée ni avoir refusé la transaction.
En tout état de cause, elle se réfère à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 qui consacre le droit de préférence des victimes qui permet de prioriser l’indemnisation des victimes pour les postes de préjudice non couverts par les tiers payeurs.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a reconnu que la subrogation exercée par les organismes sociaux ne peut nuire au droit de préférence des victimes.
Or, elle fait observer que la condamner à verser l’intégralité de la créance à la CPAM priverait Madame [S] de son droit prioritaire à indemnisation pour le tiers de son préjudice restant.
Par ailleurs, elle fait valoir que la CPAM n’apporte aucune preuve de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires en se contentant de contester l’opposabilité du partage de responsabilité.
Il s’en déduit selon elle qu’en l’absence de preuve de cette responsabilité exclusive, la réduction du droit à indemnisation de Madame [S] reste pleinement justifiée, de sorte qu’il y a lieu de limiter le paiement de la créance de la CPAM à 25.034,42 euros, correspondant à deux tiers de la créance totale afin de préserver le droit de préférence de Madame [S] pour le tiers de son préjudice restant à indemniser.
La société ALBINGIA détaille ensuite ses offres et sur ce point le tribunal renvoie à ses conclusions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, demande au tribunal de:
— La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Déclarer que le protocole d’accord conclu entre Madame [S] et la société ALBINGIA le 1er décembre 2020 lui est inopposable ;
— Déclarer que son recours est intégral nonobstant le partage de responsabilité convenu entre Madame [S] et la société ALBINGIA ;
— Condamner la société ALBINGIA à lui verser la somme de 39.600,96 euros, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [S] ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter des écritures notifiées le 23 mai 2023 ;
— Condamner la société ALBINGIA à lui verser la somme de 1.191 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner la société ALBINGIA à lui verser la somme de 2.000 euros, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société ALBINGIA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Tout d’abord, elle considère que le protocole d’accord conclu entre la société ALBINGIA et Madame [S] lui est inopposable puisque l’accident survenu le 18 novembre 2018 n’a été porté à sa connaissance que par l’assignation du 17 avril 2023, soit plus de 4 ans et demi après les faits et cette notification tardive contrevient aux articles L.376-1 et D.376-1 du code de la sécurité sociale qui imposent aux parties concernées (victime, tiers responsable, assureur) de notifier à l’organisme tiers payeur dans des délais précis les lésions causées à un assuré social, aux différents stades de la procédure d’indemnisation.
Elle se prévaut en outre de l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’une transaction amiable entre la victime et le tiers responsable ne peut être opposée à la CPAM que si cette dernière a été invitée à y participer par lettre recommandée, ce qui n’a pas été le cas.
Elle ajoute que la transaction constitue une reconnaissance du droit à indemnisation de la victime, dont la CPAM peut se prévaloir en tant que subrogée dans les droits de cette dernière et que ipso facto, la victime perd la possibilité de lui opposer le partage de responsabilité et, dès lors, son droit de préférence.
Elle soutient que si la CPAM n’a pas été appelée à participer à la transaction, le partage de responsabilité entre les parties signataires lui est inopposable.
Il s’ensuit que le droit de préférence de la victime ne peut lui être opposée.
Elle estime donc que son recours subrogatoire doit être intégral.
Pour le surplus, portant sur le montant de sa créance, les intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion, le tribunal renvoie à ses conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées au 3 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe, en l’absence de production du protocole d’accord invoqué, que dans les rapports entre les consorts [S] et la société ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires, l’existence et la force obligatoire de ce protocole opérant un partage de responsabilité à hauteur des 2/3 pour le syndicat des copropriétaires et à hauteur de 1/3 pour Madame [R] [S] ne sont pas discutées, de sorte que la réduction de 1/3 du droit à indemnisation des demandeurs est admise par ces derniers.
Sur l’opposabilité du protocole d’accord à la CPAM
Selon l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale « Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l’envoi de cette lettre. »
En l’espèce, la SA ALBINGIA ne produit pas de lettre recommandée ayant invité la CPAM du Puy-de-Dôme à participer au protocole. Elle ne soutient même pas que cette invitation existe.
Toutefois, la CPAM peut acquiescer à un protocole à la formalisation duquel elle n’a pas été invitée comme le prévoit l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale, à la condition que cet acquiescement soit clair et non équivoque.
En l’espèce, le 9 septembre 2021 la CPAM a adressé à la société ALBINGIA un courrier lui rappelant que toute transaction intervenue avec la victime sans qu’elle ait été invitée à y participer lui serait inopposable.
Mais, le 20 décembre 2022, la CPAM a adressé un nouveau courrier à la société ALBINGIA dans lequel elle lui fait part du montant définitif de sa créance soit 39.600,96 euros en indiquant :
« Vous voudrez bien effectuer votre règlement, en tenant compte du partage de responsabilité. »
Le tribunal observe que la CPAM a elle-même jugé utile de mettre en gras « En tenant compte du partage de responsabilité » ce qui démontre qu’elle en était informée et qu’elle ne le contestait pas.
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/05996 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSW4
D’ailleurs, 3 mois plus tard, le 21 mars 2023, la CPAM a écrit à la société ALBINGIA :
« Vous avez été reconnue responsable des violences exercées sur la personne de mon assurée sociale citée en référence. Dans ces conditions, il vous appartient de rembourser à mon organisme la somme de 26.400,64 euros correspondant aux prestations réglées à la victime »
Le tribunal observe que la somme de 26.400,64 euros réclamée correspondant très exactement aux 2/3 du montant de la créance indiqué dans le courrier du 20 décembre 2022.
Du contenu de ces deux courriers, il se déduit que la CPAM a clairement et sans équivoque accepté le partage de responsabilité à 2/3, 1/3 négocié avec Madame [S].
Il s’ensuit que le partage de responsabilité et, partant, la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de Madame [R] [S] lui est opposable.
Il appartiendra donc à la 19ème chambre de ce tribunal qui procédera à la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] [S] de tirer toutes conséquences de cette opposabilité.
Sur la demande de provision
Dès lors que la demande de provision des consorts [S] est inférieure aux offres d’indemnisation de l’assureur, il y a lieu d’y faire droit.
La société ALBINGIA sera en conséquence condamnée à payer à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive les sommes suivantes :
— A Madame [R] [W] épouse [S] 28.000 euros
— Monsieur [T] [S] 3.000 euros
— A Madame [U] [S] 2.000 euros
Sur la liquidation définitive des préjudices
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et ses enfants et sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l’accord des consorts [S] et de la société ALBINGIA sur le partage de responsabilité et sur la réduction de 1/3 du droit à indemnisation des demandeurs ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme a acquiescé à ce protocole conclu sans qu’elle y soit invitée conformément à l’article L.376-3 du code de la sécurité sociale et DIT le partage de responsabilité et la réduction de 1/3 du droit à indemnisation de Madame [R] [W] épouse [S] opposables à CPAM du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à Madame [R] [W] épouse [S] une provision de 28.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à Monsieur [T] [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à Madame [U] [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ORDONNE le renvoi de la présente affaire au Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de Madame [R] [W] épouse [S], de Monsieur [T] [S], de Madame [U] [S] et sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 12] le 11 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Thierry Castagnet
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