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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00463 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3NB
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [E], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie FUMANERI
ASSESSEUR SALARIE : [F] [R]
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, l'[4] a émis à l’encontre de Monsieur [X] [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.935 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur les mois de novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, juin à septembre 2017, novembre 2017, septembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] par acte d’huissier du 3 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 septembre 2024 reçue le 17 septembre 2024, M. [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 22 mai 2025, 3 juillet 2025 et 9 octobre 2025.
A l’audience, l'[4] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Débouter M. [J] de son recours,Valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2023 à hauteur de 1.825 euros, soit 1058 € en cotisations et 132 € en majorations de retard au titre des mois de janvier 2017, juin 2017, juillet 2017, août 2017, septembre 2017 et novembre 2017,Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.825 euros,Condamner M. [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 76,08 €.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par M. [J], l’URSSAF soutient que les sommes ne sont pas prescrites en raison des échéanciers sollicités et accordés à M. [J].
Sur le montant des sommes dues, l’URSSAF fait valoir que M. [J], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes réclamées par l’organisme ne sont pas dues.
Concernant le mois de septembre 2022, l’URSSAF indique qu’elle ne demande pas la validation de la contrainte au titre des sommes se rapportant à cette période.
En défense, Monsieur [X] [J], assisté de son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer la réclamation de l'[4] irrecevable car prescrite,Prononcer l’annulation de la contrainte signifiée le 3 septembre 2024,Condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demande, M. [J] fait valoir que les cotisations appelées pour l’année 2017 sont prescrites. L’opposant fait notamment valoir que l’URSSAF a reconnu dans un autre contentieux la prescription des cotisations antérieures à 2019. Par ailleurs, elle fait valoir que la contrainte a été délivrée plus de trois ans après les mises en demeure sans que les délais n’aient été suspendus ou interrompus.
Enfin, l’opposant soutient que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure pour les cotisations 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la position de l’URSSAF et l’existence d’un aveu judiciaire
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
Il est constant que l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets. (En ce sens : Civ. 3e, 18 mars 1981 : Bull. civ. III, no 58).
Il est constant que l’opposant se prévaut d’un aveu de l’URSSAF en se fondant sur la position de l’URSSAF dans un contentieux précédent, ce qui ne répond pas aux conditions de l’article 1383-2 du code civil.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En matière de cotisations de sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la demande de délais de paiement vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il est constant que les mises en demeure pour les cotisations et majorations de 2017 datent du 19 juin 2017 (période de janvier 2017), du 10 octobre 2017 (période de juin et septembre 2017), du 8 septembre 2017 (période de juillet et août 2017) et du 6 décembre 2017 (période de novembre 2017), tandis que la contrainte a été délivrée le 3 septembre 2024.
Toutefois, il est versé aux débats de nombreux courriers de M. [J] dès le 5 juillet 2017 dans lesquels le cotisant explique les difficultés financières qu’il rencontre et sollicite un report de ses cotisations mensuelles courantes ainsi que le report de l’échéancier pour la dette accumulée.
Les courriers en réponse de l’URSSAF permettent d’établir qu’il a été au moins partiellement fait droit à ces demandes avec la mise en place d’échéanciers pour le règlement des cotisations courantes et de la dette accumulée depuis 2016. A la demande de M. [J], ces échéanciers ont été à plusieurs reprises reportés, et pour la dernière fois le 10 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, M. [J] en sollicitant à plusieurs reprises une remise de sa dette et des délais de paiement a reconnu sa dette et a interrompu la prescription.
Faute de connaitre la date du dernier paiement par M. [J] au titre de l’année 2017, il sera considéré que le délai de prescription a été interrompu au 10 novembre 2022.
Ainsi, la contrainte délivrée le 3 septembre 2024 n’est pas prescrite.
Sur les montants réclamés
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est admis, sur le fondement de ce texte, qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la contrainte du 28 août 2024, signifiée le 3 septembre 2024, ainsi que les mises en demeure préalables du 20 juin 2017 (reçue le 24 juin 2017), celle du 9 septembre 2017 (reçue le 14 septembre 2017, celle du 11 octobre 2017 (reçue le 12 octobre 2017), celle du 7 décembre 2017 (reçue le 8 décembre 2017).
En revanche, l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 15 mai 2023 pour les cotisations de septembre 2022, ce que ne conteste pas l’organisme qui ne sollicite pas la validation des sommes à ce titre.
Au vu de ces éléments, il sera partiellement fait droit à la demande de paiement de l’URSSAF et l’opposition formée par M. [J] sera rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition et de valider partiellement la contrainte émise le 28 août 2024 par l’URSSAF à l’encontre de M. [J] et de la ramener au montant de 1.825 euros, soit 1.058 euros au titre des cotisations et 767 euros au titre des majorations pour les mois de janvier 2017, juin à septembre 2017, novembre 2017.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J], succombant partiellement, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [J] sera condamné aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevables les demandes de l'[4] ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [X] [J] ;
Valide partiellement la contrainte émise par l'[4] le 28 août 2024 à l’encontre de Monsieur [X] [J] et la ramène au montant de 1.825 euros, soit 1.058 euros au titre des cotisations et 767 euros au titre des majorations pour les mois de janvier 2017, juin à septembre 2017, novembre 2017 ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux frais de signification de la contrainte, soit la somme de 76,08 euros qui devra être versée à l'[4] ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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