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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 34e ch., 18 sept. 2025, n° 23/09018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 23/09018
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4J
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 septembre 2025
Monsieur [YA] [K]
Village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [H] [B]
Village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [O] [E]
village de [Localité 20], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [VE] [MP]
village de [Localité 20], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [Y] [UG] [RW]
[Adresse 38], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Madame [ZK] [KT]
village de [Localité 21] (OUGANDA)
Monsieur [W] [F]
village de [Localité 24], district [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [GG] [WD]
village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [A] [US]
village de [Localité 20], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Madame [MD] [IW]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BOULBIN – R0013
Me LEVY – G0612
village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Décision du 18 septembre 2025
34ème chambre
N° RG 23/09018 N° Portalis 352J-W-B7H-C2F4J
Monsieur [R] [NC]
village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [OZ] [S]
village de [Localité 40], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [C] [K] [SV]
[Adresse 39] (OUGANDA)
Monsieur [H] [CP]
village de [Localité 27], district de [Localité 23] (OUGANDA)
Madame [YL] [LF]
village de [Localité 40], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [HY] [GA] [VR]
village de [Localité 25], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [X] [IJ]
village de [Localité 17], district de [Localité 13] (OUGANDA)
Monsieur [CJ] [T]
village de [Adresse 14], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Madame [J] [AF]
village de [Localité 10], district de [Localité 15] (OUGANDA)
Monsieur [RJ] [U] [AM]
village d'[Localité 35], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [I] [M]
Village de [Localité 12], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Monsieur [V] [P]
village de [Localité 19], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [PY] [G]
village de [Localité 25], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [PX] [L]
[Adresse 37], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Madame [GZ] [XN]
village de [Localité 26], district de [Localité 22] (OUGANDA)
Monsieur [M] [BA]
[Adresse 36] [Localité 18], district de [Localité 33] (OUGANDA)
Monsieur [D] [Z]
village de [Localité 16], district de [Localité 11] (OUGANDA)
Association Les Amis de la Terre France, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Association Survie, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Association The National Association of Professional Environmentalists, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Adresse 32] (OUGANDA)
Association Africa Institue for Energy Governance, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 30]
[Localité 4] (OUGANDA)
Association Tasha Ressearch Institute africa Limited, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28],
[Localité 3] (OUGANDA)
représentés par Maître Aurélie BOULBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013, et Maître Henri THULLIEZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0967
DEFENDERESSE
S.A. TotalEnergies SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Antonin LEVY et Maître Ophélia CLAUDE du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0612
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
1. Par exploit en date du 27 juin 2023, les associations françaises Survie et Les Amis de la Terre France, les associations ougandaises NAPE, TASHA et AFIEGO, ainsi que 27 personnes physiques résidant en Ouganda (ci-après les demandeurs) ont introduit une action en responsabilité contre TotalEnergies sur le fondement de l’article L. 225-102-5 du code de commerce (numéroté L. 225-102-2 depuis le 1 er janvier 2025) issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mère et des entreprises donneuses d’ordre, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations sur le devoir de vigilance, dans le cadre des projets pétroliers, dénommés TILENGA/EACOP, situés en Ouganda et en Tanzanie.
2. Le projet TILENGA porte sur le développement des champs pétroliers aux abords du Lac [Localité 9], incluant une usine de traitement du pétrole (Central Processing Facility -CPF). Le projet EACOP concerne la construction d’un oléoduc traversant l’Ouganda et la Tanzanie pour acheminer le pétrole vers le port de [34].
3. Les demandeurs reprochent à la compagnie, dans le cadre de ces projets pétroliers, d’avoir été défaillante dans l’exercice de la cartographie des risques des plans de vigilance publiés de 2018 à 2023, faute d’identification et de suivi des risques sociaux et environnementaux tels que, le risque d’inondation, les risques d’atteinte à la liberté d’opinion, au droit de propriété et au droit à l’alimentation des personnes concernées.
4. Ils soutiennent que ces défaillances ont engendré des préjudices matériels et moraux, dont ils sollicitent réparation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, selon le dispositif prévu par la loi sur le devoir de vigilance.
5. TotalEnergies a participé opérationnellement aux projets via sa filiale française Total E&P Uganda (ci-après, TEPU ) et sa filiale de droit anglais, East African Crude Oil Pipeline Ltd (ci-après, EACOP Ltd ).
6. Pour réaliser la construction des infrastructures, les projets Tilenga et EACOP nécessitaient l’acquisition de terres. Ce processus qui impliquait la relocalisation des Personnes Affectées par les Projets (ci-après les PAP) a été conduit par les filiales de TotalEnergies, TEPU et EACOP Ltd, pour le compte des Etats ougandais et tanzanien, dans le cadre du Land Resettlement and Acquisition Framework (ci-après, le « LARF ») signé en décembre 2016.
7. Les zones affectées ont été divisées en Plans d’action et de réinstallation, eux-mêmes dénommés RAP : Resettlment Action Plan, en application du LARF.
8. Les sociétés Atacama Consulting et Newplan Ltd sont les sous-traitantes des sociétés TEPU et EACOP, intervenues dans le processus de cession et de relocalisation amiable des PAP ci-dessus visés.
9. Au cours de la procédure, par conclusions au fond notifiées le 27 juin 2024, TotalEnergies a conclu au rejet des demandes, faisant valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité délictuelle, au sens des articles L 225-102-5 du code de commerce et 1240 du code civil, n’étaient pas réunies.
10. TotalEnergies demande au tribunal de :
— juger que son plan de vigilance est conforme aux prescriptions de la Loi Vigilance et qu’elle n’a en conséquence commis aucune faute dans l’ élaboration et la mise en œuvre de son plan de vigilance ;
— subsidiairement constater l’absence de lien de causalité entre les griefs formulés contre son plan de vigilance et les griefs allégués à l’encontre du déploiement des projets Tilenga et EACOP par les sociétés TEPU et EACOP Ltd ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger mal fondées les demandes formées contre elle, dans la mesure où les projets ont été menés en conformité avec les meilleurs standards en la matière.
11. Par courrier officiel en date du 25 juillet 2024, le conseil des demandeurs a sollicité auprès des conseils de TotalEnergies la communication, sous quinzaine, des documents mentionnés dans leurs conclusions ainsi que, pour chacun des 27 demandeurs, les formulaires de relocalisation et de compensation des terres, et les récépissés d’aide alimentaire.
12. Le 16 septembre 2024, les conseils de TotalEnergies ont transmis des extraits des rapports des audits réalisés par le service de l’audit interne de la compagnie, portant sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation des projets Tilenga et EACOP et des comptes rendus des réunions des comités de pilotage des droits humains de Total Energies, portant sur les projets Tilenga et EACOP entre 2019 et 2023.
13. Ils ont exposé qu’aucun document ne pouvait être communiqué sur les Business Review qui n’avaient pas fait l’objet de compte rendu, précisant que les autres documents, relatifs à la procédure d’acquisition des terres et de réinstallation, relevant de l’activité des filiales de la compagnie, n’étaient ni nécessaires ni utiles à la solution du litige.
14. Le 3 octobre 2024, le conseil des demandeurs a renouvelé sa demande par voie de sommation, portant sur la majorité des documents déjà sollicités le 25 juillet 2024, y ajoutant de nouveaux documents généraux et individuels portant notamment, sur la procédure d’acquisition des terres et de réinstallation des PAP, et leur suivi alimentaire.
15. Par courrier du 10 octobre 2024, les conseils de TotalEnergies ont maintenu, pour des motifs précédemment évoqués, que leur cliente n’était pas en mesure de répondre favorablement à la demande.
16. C’est dans ce contexte que les demandeurs ont introduit un incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
17. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident n° 4 notifiées le 14 mai 2025, les associations françaises Survie et Les Amis de la Terre France, les associations ougandaises NAPE, TASHA et AFIEGO, ainsi que 27 personnes physiques résidant en Ouganda sollicitent du juge de la mise en état au visa des articles 11, 132 et suivants et 700 du code de procédure civile, de déclarer leurs demandes bien fondées;
En conséquence :
— Ordonner à TotalEnergies de communiquer aux demandeurs, et subsidiairement de produire, les documents suivants dans leur intégralité :
• Les comptes rendus des réunions du comité de pilotage des droits humains portant sur les projets Tilenga et EACOP ;
• Les rapports d’audit conduits par l’Audit et le Contrôle Interne depuis 2019, portant spécifiquement sur les procédures internes relatives à la santé, la sécurité et à l’environnement, ainsi que sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation ;
• Le rapport du « Chief Government Valuer » du Ministère de la terre, du logement et du développement urbain ougandais, définissant les taux de compensation pour les terres et les structures primaires ;
• Le rapport du « District Land Board » définissant les taux de compensation pour les cultures et les structures non permanentes ;
• Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
• L’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté ;
• Les rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEPU, notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation, en conformité avec la politique interne dédiée aux droits humains ;
• Les rapports d’Atacama et de Newplan Ltd sur les taux de compensation.
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état considère qu’il existe un doute sérieux sur la capacité de TotalEnergies d’obtenir ces documents de ses filiales, il lui est demandé de :
— Ordonner à TEPU de produire :
• Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
• L’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté ;
• Les rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEPU, notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation, en conformité avec la politique interne dédiée aux droits humains ;
• Le rapport d’Atacama sur les taux de compensation.
— Ordonner à EACOP Ltd de produire :
• Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
• Le rapport de Newplan Ltd sur les taux de compensation.
— Ordonner à TotalEnergies de produire aux débats les documents suivants dans leur intégralité :
• Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 32, § 1) ;
• Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 35, § 1) : TotalEnergies ne produit que le rapport d’achèvement du RAP 1 du projet Tilenga (Pièce adverse n°80), alors que ces rapports sont réalisés après la mise en œuvre de chaque RAP, afin de contrôler les programmes de restauration des moyens de subsistance et de s’assurer que les moyens de subsistance des PAP ont été restaurés ;
• L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 26 PAP demandeurs à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») ;
A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état considère qu’il existe un doute sérieux sur la capacité de TotalEnergies d’obtenir ces documents de ses filiales, il lui est demandé de :
— Ordonner à TEPU de produire :
• Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 32, § 1) ;
• Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 35, § 1) : TotalEnegies ne produit que le rapport d’achèvement du RAP 1 du projet Tilenga (Pièce adverse n°80), alors que ces rapports sont réalisés après la mise en œuvre de chaque RAP, afin de contrôler les programmes de restauration des moyens de subsistance et de s’assurer que les moyens de subsistance des PAP ont été restaurés ;
• L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 16 PAP demandeurs à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») affectés par le projet Tilenga, à savoir : [YA] [K], [WO] [S], [I] [M], [V] [P], [PX] [L], [D] [Z], [H] [B], [F] [W], [WD] [GG], [R] [NC], [C] [N] [TH], [H] [CP], [YL] [LF], [X] [IJ], [U] [RJ] [AM].
— Ordonner à EACOP Ltd de produire :
• Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 32, § 1) ;
• Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP (mentionnés dans la pièce adverse n° 42, p. 35, § 1) : TotalEnergies ne produit que le rapport d’achèvement du RAP 1 du projet Tilenga (Pièce adverse n°80), alors que ces rapports sont réalisés après la mise en œuvre de chaque RAP, afin de contrôler les programmes de restauration des moyens de subsistance et de s’assurer que les moyens de subsistance des PAP ont été restaurés ;
L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 10 PAP demandeurs à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») affectés par le projet EACOP, à savoir [O] [E], [VE] [MP], [Y] [UG] [RW], [ZK] [BN], [A] [US], [HY] [GA] [VR],
— Ordonner à TotalEnergies, et en tant que de besoin à TEPU, de produire aux débats les documents suivants :
• L’ensemble des formulaires ci-après énoncés liés au processus d’acquisition et de compensation des terres :
➢ [YA] [K] :
o RAP1/KAS/097-AN
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property valuation or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/061-P
— Landowner or landuser survey form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/204
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP3a/KAS/031F
— Cut-off date form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment 52
— Notice to handover vacant possession
o RAP5/KAS/397AG
— Cut-off date form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [WO] [S] :
o RAP1/KAS/135-J
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property valuation or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form
— Notice to handover vacant possession
— Grievance form n°GR 1462 et signed off form (tels que visés dans la pièce n°161 produite par Total dans le cadre de la procédure de référé RG N°22/53943, pièce intitulée « Tableau des 51 personnes ayant fourni des attestations versées à la procédure »)
➢ [I] [M] :
RAP1/KAS/126-AH
— Landowner or landuser survey form
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/150A
— Landowner or landuser survey form
— Notice to handover vacant possession
o RAP4/WAI/097
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form
Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP5/KAS/397J
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing compensation amounts
Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [V] [P] :
o RAP1/KAS/003-B
— Landowner or landuser survey form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP3a/AVG/215
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [PX] [L] :
o RAP1/KAS/077
— Cut-off date form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
o RAP2/KNE/038
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [D] [Z] :
o RAP 3a
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP 5
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [H] [B] :
o RAP2/KIR/104AR
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Notice to handover vacant possession
➢ [F] [W] :
o RAP1/KAS/014
— Uplift agreement(s)
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/195
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Notice to handover vacant possession
o RAP2
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [WD] [GG] :
o RAP1/KAS/136
— Cut-off date form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/097K
— Cut-off date form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession 56
o RAP1/KAS/201
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP5/KSM/328
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [MD] [IW] :
o RAP5/KAS/396-B
— notice of payment
o RAP1/KAS/139-A
— Landowner or landuser survey form
— notice of payment
➢ [R] [NC] :
o RAP1/KAS/129-R
— Landowner or landuser survey form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
o RAP5/KAS/390M
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
— « Grievance form » n°0530 and « signed off form » (tels que visés
dans la pièce n°161 produite par Total dans le cadre de la
procédure de référé RG N°22/53943, pièce intitulée « Tableau
des 51 personnes ayant fourni des attestations versées à la
procédure »)
o RAP5/KAS/394A
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing
compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [C] [N] [TH] :
Notification relative à l’exclusion de ses terres de l’assiette du projet Tilenga
➢ [H] [CP] :
o RAP1/KAS/097-D
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Notice to handover vacant possession
o RAP1/KAS/206
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
o RAP3/KAS/031F
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
o RAP5
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Schedules to the compensation agreement detailing compensation amounts
— Uplift agreement(s)
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount
to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
— « Grievance form » n°GR 0295 et « signed off form » (tels que visés dans la pièce n°161 produite par Total dans le cadre de la procédure de référé RG N°22/53943, pièce intitulée « Tableau des 51 personnes ayant fourni des attestations versées à la procédure »)
➢ [YL] [LF] :
o RAP3a/KSM/111L
notice of payment
o RAP3a/KAS/031B
notice of payment
o RAP 5
notice of payment
➢ [X] [IJ] :
RAP3a/KIL/080CF
notice of payment
RAP3a/KAS/390D Cut-off date form
notice of payment
RAP5/AVG/449C
Cut-off date form
notice of payment
➢ [U] [RJ] [AM] :
o RAP5/URB/157
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Notice of payment
o RAP3b/URB/39
— Cut-off date form
— Landowner or landuser survey form
— Property or asset inventory assessment form
— Notice to handover vacant possession
— Ordonner à TotalEnergies, et en tant que de besoin à EACOP Ltd, de produire aux débats les documents suivants :
➢ [PY] [G] :
— Cut-off date form
➢ [GZ] [XN] :
— Cut-off date form
➢ [M] [BA] :
— Cut-off date form
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
➢ [O] [E] :
— Cut-off date form
— Landuser or landowner compensation agreement
— Uplift agreement(s)
➢ [VE] [MP] :
— Cut-off date form
— Notice to handover vacant possession
➢ [Y] [UG] [RW] :
— Cut-off date form
— Notice to handover vacant possession
➢ [A] [US] :
— Cut-off date form
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
➢ [HY] [GA] [VR] :
— Cut-off date form
— Acknowledgment of receipt of approved compensation amount to project affected persons form and notice of payment
— Notice to handover vacant possession
— Condamner TotalEnergies à communiquer et produire l’ensemble de ces documents à peine d’astreinte de 2.000 euros par jour de retard à partir d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner TEPU à produire l’ensemble de ces documents à peine d’astreinte de 2.000 euros par jour de retard à partir d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner EACOP Ltd à produire l’ensemble de ces documents à peine d’astreinte de 2.000 euros par jour de retard à partir d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que le Juge de la mise en état se réservera le droit de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de TotalEnergies ;
— Condamner TotalEnergies aux entiers dépens ;
— Condamner TotalEnergies au paiement aux demandeurs de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
18. Selon ses dernières conclusions d’incident n°3 notifiées le 14 mai 2025, TotalEnergies demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 11, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 766, 768, 780 et 788 du code de procédure civile :
A titre principal
• JUGER les Demandeurs mal fondés en leur demande de communication des pièces suivantes :
o Les comptes rendus des réunions du comité de pilotage des droits humains portant sur les projets Tilenga et EACOP ;
o Les rapports d’audit conduits par l’Audit et le Contrôle Interne depuis 2019, portant spécifiquement sur les procédures internes relatives à la santé, la sécurité et à l’environnement, ainsi que sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation ;
o Le rapport du « Chief Government Valuer » du Ministère de la terre, du logement et du développement urbain ougandais, définissant les taux de compensation pour les terres et les structures primaires ;
o Le rapport du « District Land Board » définissant les taux de compensation pour les cultures et les structures non permanentes ;
o Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
o L’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté ;
o Les rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEEPU, notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation, en conformité avec la politique interne dédiée aux droits humains ;
o Les rapports d’Atacama et de Newplan Ltd sur les taux de compensation.
JUGER les Demandeurs mal fondés en leur demande de production forcée des pièces suivantes :
o Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture ;
o Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP ;
o L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 27 demandeurs personnes physiques à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») ;
o Pour 26 demandeurs personnes physiques, l’ensemble des formulaires individuels liés au processus d’acquisition et de compensation des terres des demandeurs personnes physiques visés par les Demandeurs.
A titre subsidiaire
• JUGER les Demandeurs mal fondés à solliciter la production forcée des pièces suivantes :
o Les comptes rendus des réunions du comité de pilotage des droits humains portant sur les projets Tilenga et EACOP ;
o Les rapports d’audit conduits par l’Audit et le Contrôle Interne depuis 2019, portant spécifiquement sur les procédures internes relatives à la santé, la sécurité et à l’environnement, ainsi que sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation ;
o Le rapport du « Chief Government Valuer » du Ministère de la terre, du logement et du développement urbain ougandais, définissant les taux de compensation pour les terres et les structures primaires ;
o Le rapport du « District Land Board » définissant les taux de compensation pour les cultures et les structures non permanentes ;
o Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
o L’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté ;
o Les rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEEPU, notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation, en conformité avec la politique interne dédiée aux droits humains ;
o Les rapports d’Atacama et de Newplan Ltd sur les taux de compensation.
• JUGER comme prématurée la demande de production forcée des pièces suivantes :
o Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture ;
Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP ;
o L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 27 demandeurs personnes physiques à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») ;
o Pour 26 demandeurs personnes physiques, l’ensemble des formulaires individuels liés au processus d’acquisition et de compensation des terres des demandeurs personnes physiques visés par les Demandeurs.
A titre infiniment subsidiaire
• COMMETTRE un expert afin qu’il soit procédé sur ordonnance au caviardage des documents suivants :
o Rapports des audits réalisés par le service de l’audit interne de TotalEnergies portant sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation dans les projets Tilenga et EACOP ; et
o Comptes rendus des réunions des comités de pilotage des droits humains de TotalEnergies portant sur les projets Tilenga et EACOP entre 2019 et 2023.
En tout état de cause
• JUGER comme étant mal dirigées les demandes adressées à TotalEnergies visant les documents suivants :
o Le rapport du « Chief Government Valuer » du Ministère de la terre, du logement et du développement urbain ougandais, définissant les taux de compensation pour les terres et les structures primaires ;
o Le rapport du « District Land Board » définissant les taux de compensation pour les cultures et les structures non permanentes ;
o Les documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP ;
o L’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté ;
o Les rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEPU, notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation, en conformité avec la politique interne dédiée aux droits humains ;
o Les rapports d’Atacama et de Newplan Ltd sur les taux de compensation ;
o Les comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie reposesur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture ;
o Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP ;
o L’ensemble des récépissés d’aide alimentaire pour chacun des 27 demandeurs personnes physiques à la présente procédure (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») ;
o Pour 26 demandeurs personnes physiques, l’ensemble des formulaires individuels liés au processus d’acquisition et de compensation des terres des demandeurs personnes physiques visés par les Demandeurs.
En conséquence,
• DEBOUTER les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
• CONDAMNER les Demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
19. En parallèle, les demandeurs ont, par la voie de leurs conseils, sollicité directement auprès des sociétés TEPU et EACOP Ltd par courrier du 19 mars 2025, une copie des formulaires individuels, ainsi que des comptes rendus et rapports relatifs à l’aide alimentaire, demandés dans le cadre de la présente procédure d’incident.
20. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
21. A cette date il a été évoqué que les 7 et 12 mai 2025 EACOP et TEPU avaient adressé des formulaires individuels concernant certains demandeurs.
22. Les parties ont été invitées à informer la juridiction, de la communication des formulaires en cours, d’ici le 30 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet.
23. Par note en date du 2 juillet, les conseils des demandeurs ont confirmé avoir reçu communication des formulaires individuels sollicités ainsi qu’un certain nombre de pièces demandées.
24. Ils ont indiqué renoncer à leurs demandes concernant les pièces produites mais ont entendu maintenir leur demande portant sur la production forcée :
— des comptes rendus des comités de pilotage des droits humains sur les projets Tilenga, Eacop;
— les rapports d’audit conduits par l’ Audit et le Contrôle interne depuis 2019 portant spécifiquement sur les procédures internes relatives à la santé, la sécurité et à l’environnement ainsi que sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation;
— les rapports du CGV sur les différents RAP
— les rapports d’ Atacama Consulting et de Newplan Ltd
— le rapport qui a résulté de l’étude Quennsland and Leeds consulting Engineers sur les inondations.
25. Par note en réponse en date du 7 juillet 2025, les conseils de TotalEnergies ont pris acte de la renonciation des demandeurs concernant les pièces produites.
26. Ils ont maintenu s’opposer au surplus des demandes faisant observer que la levée de la confidentialité des rapports du CGV avait été demandée au gouvernement ougandais par les filiales TEPU et EACOP.
27. Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 10 juillet pour recueillir leurs observations sur l’évolution des demandes.
28. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
EXPOSE SOMMAIRE DES MOYENS
29. Il convient de présenter de manière sommaire les moyens soutenus par les parties qui seront développés par la suite, au fur et à mesure de l’examen des pièces demandées, après le rappel des dispositions légales applicables.
30. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir en substance que TotalEnergies, pour justifier des mesures de vigilance mises en place au sein de ses filiales, fait état dans ses conclusions au fond régularisées le 27 juin 2024, de certains documents sans les communiquer, en contravention avec les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile . Ils soutiennent avoir un intérêt légitime à la communication ou à la production forcée de ces pièces qui sont utiles, pour éclairer le tribunal, sur les défaillances alléguées, relatives à l’établissement et au suivi, des plans de vigilance de TotalEnergies.
31. Ils réclament la production de pièces complémentaires concernant des documents généraux et des documents individuels des personnes demandeurs, qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige.
32. Ils prétendent que ces éléments, en lien direct avec la problématique des droits humains et le processus des rachats des terres, sont essentiels pour permettre au juge de statuer sur les violations reprochées à TotalEnergies sur le devoir de vigilance.
33. Les demandeurs font valoir que le contrôle effectif exercé par TotalEnergies sur ses filiales, qui lui a déjà permis de produire un certain nombre de pièces leur appartenant, justifie sa capacité à communiquer ou produire les pièces demandées ; en tant que de besoin, ils demandent au juge de la mise en état, d’enjoindre aux sociétés EACOP et TEPU de produire les pièces demandées.
34. En réponse, TotalEnergies soutient que la demande de communication forcée ne remplit pas les conditions posées par l’article 132 du code de procédure civile, en faisant valoir que les documents sollicités ne sont ni directement, ni précisément, mentionnés dans ses conclusions.
35. Elle prétend que la demande, qui porte sur des documents qui appartiennent à ses filiales EACOP et TEPU, personnes morales autonomes, tiers à la procédure dont elle n’est pas la mandataire, est mal dirigée.
36. Elle ajoute que les rapports des autorités ougandaises sur lesquels une partie de la demande porte, sont confidentiels.
37. Elle maintient avoir déjà communiqué les documents utiles, et soutient pour le reste, que la demande concerne des pièces qui ne relèvent pas de la procédure engagée sur le devoir de vigilance. Elle ajoute enfin que la demande, relative à la situation individuelle des demandeurs, est prématurée, s’agissant d’établir leur éventuel préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
38. Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
39. Selon l’article 11 du code de procédure civile les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
40. L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
41. L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
42. L’article 133 prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
43. Concernant la production forcée, l’article 142 prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
44. Selon l’article 139, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
45. Il n’est pas contesté qu’en application de ces dispositions, le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime à la production de la pièce sollicitée, qui doit être suffisamment déterminée et dont l’existence est certaine, tout au moins vraisemblable.
46. La demande de production forcée doit être utile à la solution du litige et nécessaire à l’obtention de la preuve.
Sur les pièces appartenant aux sociétés EACOP et TEPU
47. Il ressort de la procédure que l’action est fondée sur la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 qui a mis en place un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre remplissant des conditions de seuil, codifié à l’article L225-102-1 du code de commerce, qui impose d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Ce plan doit comporter (I) " les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. [….] Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein des filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation;
2° Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques;
3° Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves;
4° Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L225-100.
48. Selon l’article L225-102-2 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à L225-102-1, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter.
49. En l’espèce, les demandeurs reprochent à TotalEnergies des défaillances dans l’élaboration des plans de vigilance 2018 à 2023 concernant l’identification des risques humains, sociaux, environnementaux et la mise en œuvre de leur suivi effectif, concernant les projets pétroliers Tilenga /Eacop, dont l’activité opérationnelle a été confiée par TotalEnergies, à ses filiales Eacop et TEPU en Ouganda et en Tanzanie.
50. Selon les dispositions légales précitées, reprises par la société TotalEnergies dans les Documents d’enregistrement universel produits au débat, les plans de vigilance couvrent non seulement les activités de TotalEnergies mais aussi celles de ses filiales consolidées au sens de l’article L 233-16 du code de commerce, parmi lesquelles figurent les filiales EACOP et TEPU, dont l’activité expressément citée dans ces documents, entre dans le périmètre d’application du plan de vigilance.
51. Il résulte de ce qui précède, que c’est dans le cadre du suivi des opérations de ses filiales au sens des dispositions légales précitées, que la responsabilité de TotalEnergies, en tant que société mère, est recherchée de sorte que les demandeurs sont bien fondés, dans le cadre de leur action, à diriger leur demande contre TotalEnergies, sans s’adresser aux filiales, pour obtenir la communication ou la production forcée des pièces leur appartenant, dont elle a par ailleurs déjà transmis un grand nombre, sous réserve qu’elles soient justifiées pour les besoins de la procédure.
Sur la communication ou la production forcée des rapports du Comité des droits de l’Homme mis en place par TEPU notamment en charge d’étudier les allégations de menace ou d’intimidation en conformité avec la politique dédiée aux droits humains :
52. Il est donné acte de la communication de ces rapports, en cours de délibéré, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la communication ou production forcée des rapports du « Chief Government Valuer » du Ministère de la terre, du logement et du développement urbain ougandais, et du « District Land Board »
53. Les demandeurs font valoir que TotalEnergies auprès de qui la demande a déjà été formulée, à deux reprises, lors d’une assemblée générale en 2021, puis lors d’une question écrite en 2024, ne fait valoir aucun empêchement légitime pour communiquer ces pièces mentionnées dans ses écritures, quand bien même elles appartiennent aux autorités ougandaises (par référence à la p. 107 des conclusions au fond de TotalEnergies).
54. Ils ajoutent que ces rapports sont indispensables à la manifestation de la vérité afin qu’ils puissent comprendre les modalités de calcul de la compensation qu’ils ont reçue; que leur connaissance est essentielle, au regard des normes SFI – Société Financière Internationale- n°1 et n°5 que TotalEnergies prétend respecter.
55. En réponse, Total Energies soutient que dans ses conclusions, elle ne fait état d’aucun rapport des autorités ougandaises, dont l’existence est présumée par les demandeurs.
56. Elle ajoute avoir rappelé avec constance le caractère confidentiel de ces rapports, appartenant aux autorités ougandaises, et qu’en conséquence la demande de production ne saurait prospérer.
57. Elle prétend enfin que leur production, est inutile dans la mesure où les taux finaux appliqués figurent d’ores et déjà dans les éléments produits en demande, citant à cet effet, les accords de compensation produits par certains demandeurs à l’instance.
Sur ce
58. Il ressort de la procédure que TotalEnergies a communiqué les rapports des « District Land Board » qui définissent les taux de compensation pour les cultures et les structures non permanentes, qui sont publics.
59. Elle maintient s’opposer à la production des rapports du CGV en raison de leur confidentialité, en indiquant que TEPU a demandé aux autorités compétentes la mainlevée.
60. Toutefois il ressort tant des écritures de TotalEnergies que du rapport d’audit de conformité -devoir de vigilance-cabinet de conseil ADIT missionné en 2019 pour évaluer « la conformité des projets Tilenga et eacop avec le LARF, le Plan de Vigilance et les standards applicables »que la défenderesse s’appuie sur les rapports du CGV pour décliner sa responsabilité et contester les griefs relatifs aux taux de compensation des terres.
61. A cet égard, il ressort de l’audit que la version du RAP1 – CGV approved report- fait partie de la documentation, reproduite à l’annexe du rapport de l’ADIT, auquel le cabinet a eu accès, sans réserve, pour effectuer ses travaux d’analyse, en 2019, actualisée en 2022.
62. Pour ces raisons, la communication des rapports du CGV des RAPs 1 à 5, dont la confidentialité n’est pas établie, sera ordonnée sous astreinte, selon les modalités du dispositif.
Sur la communication ou la production forcée des rapports d’Atacama et de Newplan Ltd.
63. Il n’est pas contesté que la recherche des éléments pour l’évaluation des terres, a été confiée aux sociétés Atacama et Newplan sous traitantes de filiales de TotalEnergies, dont les rapports ont servi de référence aux autorités ougandaises pour déterminer les taux de compensation utilisés.
64. La production des rapports d’étude sur les taux de compensation des sociétés Atacama et Newplan Ltd , dont Totalenergies se prévaut, en soulignant son rôle à plusieurs reprises, dans ses écritures au fond, pour justifier de la mise en oeuvre des procédures de cession et de relocalisation, en application des meilleurs standards internationiaux, est justifiée et sera ordonnée sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la communication ou la production forcée de l’étude sur les inondations réalisée en 2021 par le contractant de TEPU Queensland and Leeds, ainsi que le rapport qui en a résulté
65. Il ressort des écritures de TotalEnergies qu’elle fait clairement état de ce rapport sur lequel elle s’appuie, pour démontrer le mal fondé du manquement allégué par les demandeurs, en lien direct avec le prétendu défaut d’identification et de suivi effectif du risque d’inondation des terres, dans la cartographie des risques des plans de vigilance de 2018 à 2023, qui fonde la demande.
66. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de communication forcée du rapport visé par la défenderesse, remis en 2022, résultant de l’étude sur les inondations sur la zone industrielle CPF, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la communication forcée des rapports d’audit conduits par l’Audit et le Contrôle Interne et les comptes rendus des réunions du comité de pilotage des droits humains portant sur les projets Tilenga et EACOP :
67. Les demandeurs sollicitent la communication forcée de l’intégralité des documents précités que TotalEnergies a transmis sous forme d’extraits, faisant valoir l’importance des suppressions qui privent de sens, les rares passages dévoilés ( pièces TE 248-1, 248-2 et 248-3 extraits des rapports d’audit décembre 2020 septembre 2022 et octobre 2023 ; pièce n° 248-4 extraits des comptes-rendus des réunions des comités de pilotage des droits humains TotalEnergies entre 2019 et 2023).
68. Ils prétendent que la défenderesse est tenue de la communication intégrale des pièces versées au débat, qu’elle ne peut décider seule, de transmettre caviardées par elle-même, ou par un commissaire de justice, dans une procédure non contradictoire.
69. Ils ajoutent que les seuls extraits des pièces produites ne permettent pas un débat contradictoire utile, pour vérifier la mise en œuvre effective des plans de vigilance, et qu’ils doivent faire l’objet d’une lecture d’ensemble, pour apprécier leur valeur probante.
70. En réponse, TotalEnergies soutient ne pas faire état dans ses écritures des rapports du comité de pilotage des droits humains ni des rapports conduits par l’Audit et le Contrôle interne, qui ne peuvent par conséquent donner lieu à une communication forcée.
71. Elle prétend que le caviardage réalisé, des comptes rendus des comités de pilotage et des rapports d’audit, reflète sincèrement les seules informations relatives aux projets Tilenga et Eacop, utiles au présent litige.
72. A l’appui de ses prétentions, elle produit un constat d’huissier en date du 28 février 2025 qu’elle a mandaté pour identifier les références supplémentaires à l’Ouganda et à la Tanzanie au sein des comptes rendu des comités de pilotage des droits humains ( pièce 100).
Sur ce
73. Il n’y a pas lieu de statuer sur la communication de ces pièces qui est déjà faite sous les n° 248-1 ; 248-2 et 248-3 et 248-4.
74. Les parties sont en désaccord sur l’étendue de la communication des rapports versés au débat sous forme d’extraits.
Sur les rapports d’audit interne portant sur les activités d’acquisition des terres et de réinstallation dans les projets Tilenga et EACOP: ( pièces TE 248-1, 248-2 et 248-3 extraits des rapports d’audit interne décembre 2020 septembre 2022 et octobre 2023)
75. Il ressort des sommaires des rapports d’audit interne, qu’ils concernent des aspects étrangers au litige, extérieurs aux risques sociaux et environnementaux des projets Eacop et Tilenga.
76. Il n’y a donc pas lieu pour ce motif, d’ordonner la production forcée de l’intégralité de ces pièces dont la force probante remise en cause par les demandeurs, ne relève pas du contrôle de la juge de la mise en état, mais sera le cas échéant soumise à l’appréciation des juges du fond.
77. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les comptes rendus des comités de pilotage des droits humains ( pièce TE n° 248-4 : extraits des comptes-rendus des réunions des comités de pilotage des droits humains TotalEnergies entre 2019 et 2023 )
78. Les comités de pilotage des droits humains font partie « des dispositifs de suivi des mesures mises en œuvre (..)» qui figurent dans le Plan de vigilance au sein des Documents d’Enregistrement Universels de TotalEnergies.
79. S’il est constant que ces comités concernent les différents projets de TotalEnergies, il ressort de la lecture des documents remis par la défenderesse directement, ou selon le constat d’huissier, que les phrases concernant le projet EACOP/Tilenga, sont pour la plupart tronquées et incompréhensibles.
80. Il convient donc, sans qu’il y aît lieu d’avoir recours à un expert, d’ordonner à TotalEnergies de communiquer l’intégralité des pages produites des rapports des comités de pilotage des droits humains de la société, figurant sous la pièce 248.4 de TotalEnergies, qui est le seul moyen d’avoir accès à une lecture intelligible des passages concernés par les projets, et ce, sous astreinte pour en assurer l’exécution, selon les modalités du dispositif.
Sur la production des documents de suivi des nombres de paniers alimentaires reçus par foyer pour une période donnée, détaillant l’identité de la personne ayant collecté le panier et signés par les PAP
81. Ces documents ont été communiqués en cours de délibéré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la production forcée des comptes rendus de l’entrepreneur spécialisé chargé (i) du suivi des activités de soutien transitoire et (ii) de s’assurer que la quantité de nourriture fournie repose sur une évaluation approfondie de la capacité des PAP à produire leur propre nourriture ; (mentionnés dans la pièce TE n° 42, p. 32, § 1) • Les rapports d’achèvement du projet de distribution de rations sèches dans le cadre des RAP 2 à 5 du projet Tilenga ainsi que ceux des RAP de la partie ougandaise du projet EACOP ; (mentionnés dans la pièce TE n° 42, p. 35, § 1) ;
Sur la production forcée des récépissés d’aide alimentaire (formulaires intitulés « Transitional support – Exit consent form ») et les formulaires liés au processus d’acquisition et de compensation des terres des demandeurs personnes physiques à la présente procédure :
82. Ces pièces ont été communiquées en cours de délibéré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes
83. Les demandeurs ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits.
84. Il convient de condamner TotalEnergies à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
1- Enjoint à la société TotalEnergies de communiquer:
— les rapports du « Chief Government Valuer » -CGV- sur les RAP1 à 5 et le RAP EACOP ( partie Ouganda) définissant les taux de compensation pour les terres et les structures primaires,
— les rapports d’étude sur les taux de compensation des sociétés Atacama et Newplan Ltd
— le rapport remis en 2022, résultant de l’étude sur les inondations réalisées en 2021 sur la zone industrielle/CPF ;
— l’intégralité des pages des rapports des comités de pilotage des droits humains correspondant à la pièce 248.4 TotalEnergies ;
2-Dit que chaque catégorie de pièces devra être produite dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ;
3-Déboute les demandeurs du surplus de leur demande portant sur les extraits des rapports d’audit interne
4- Dit n’y avoir plus lieu de statuer sur les autres demandes auxquelles il a été satisfait au cours de la procédure,
5-Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
6-Condamne TotalEnergies à payer aux demandeurs la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7-Renvoie les parties à se présenter à l’audience du 16 octobre 2025 à 9h30 pour fixation du calendrier.
Faite et rendue à [Localité 29] le 18 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Laure ALDEBERT
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