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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 26/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00459 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M73Q
AFFAIRE :, [M], [S] / S.A.R.L. LES ARCHITECTES FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [S]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Justine CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LESARCHITECTES FG
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [M], [S] est propriétaire d’une maison sise, [Adresse 1] à, [Adresse 1] et dans laquelle il a souhaité entreprendre des travaux de rénovation extension en mars 2022.
Pour ce faire, il a signé le 1er août 2020 un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec la société LESARCHITECTES FG.
Le 26 aout 2021, Monsieur, [S] obtient un permis de construire pour la rénovation extension de sa maison.
Le 8 mars 2022, Monsieur, [S] signe un marché de travaux avec la société EKIL CONSTRUCTION pour un montant de 432.240 euros TTC afin de réaliser les travaux.
La date d’ouverture des opérations de construction est fixée le jour même, avec un achèvement prévu le 8 août 2022. Toutefois, selon constat dressé par Commissaire de Justice le 29 juin 2024, les travaux n’étaient pas achevés. Ainsi, se plaignant tant du retard que de malfaçon, Monsieur, [S] mandatera un expert amiable, Monsieur, [R], [Q], lequel rendra son rapport le 10 janvier 2025. Le 20 janvier 2025, un autre constat de Commissaire de Justice est établi afin de matérialiser l’ensemble des désordres.
Parallèlement, la société EKIL CONSTRUCTION est placée en redressement judiciaire le 19 juin 2024 avant de voir sa liquidation prononcée le 6 novembre 2024.
Par LRAR datée du 22 janvier 2025, Monsieur, [S] s’est rapproché de la société LESARCHITECTES FG aux fins de trouver une issue amiable sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par actes en date du 11 février 2025, Monsieur, [S], [M] a fait assigner la société LESARCHITECTES FG aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir la société condamnée sous astreinte à produire ses attestations d’assurances applicables à la date d’ouverture du chantier et aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé construction en date du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— ordonné une expertise et a commis pour y procéder, [I], [G],
— condamné la société LESARCHITECTES FG à communiquer une attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale valide au 08 mars 2022 ainsi qu’au 11 février 2025, à monsieur, [S],
— assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 7 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pour un délai de trois mois, au-delà duquel il sera statué sur l’astreinte provisoire,
— condamné la société LESARCHITECTES FG à payer à monsieur, [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
La décision a été signifiée le 27 août 2025 à monsieur, [T], [N], gérant qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date 23 janvier 2026, monsieur, [M], [S] a fait assigner la SARL LESARCHITECTES FG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 février 2026 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 juillet 2025 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la somme de 13.800 euros,
— condamner la société LES ARCHITECTES FG à payer à monsieur, [S] la somme de 13.800 euros,
— assortir l’obligation de la société LES ARCHITECTES FG de communiquer une attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale, valide au 08 mars 2022 ainsi qu’au 11 février 2025 à monsieur, [S], d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant le jugement à intervenir et ce, pour un délai de six mois,
— condamner la société LES ARCHITECTES FG à payer à monsieur, [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [S], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société LES ARCHITECTES FG n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
La société LES ARCHITECTES FG, bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, à l’adresse sise au, [Adresse 2] à, [Adresse 2] , n’a pas comparu ni personne pour elle afin de faire valoir les moyens de droit que la loi lui permet. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la société LESARCHITECTES FG est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de un 7 jours après la signification de la décision.
Le jugement ayant été signifié par acte du 27 août 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 04 septembre 2025 et ce pendant 03 mois, jusqu’au 04 décembre 2025, soit 92 jours.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire,
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
En application des principe du droit commun de la preuve selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortie une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur de rapporter la preuve qu’il a déféré à l’injonction de faire du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou de la cause étrangère qu’il allègue.
Selon les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé.
En l’espèce, le requérant sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société LESARCHITECTS FG, qui devait communiquer une attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale valide au 08 mars 2022 ainsi qu’au 11 février 2025, à monsieur, [S].
L’absence de comparution de la société LESARCHITECTES FG ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par le requérant.
La défenderesse ne comparaît pas pour venir justifier de la réalisation de l’obligation pesant sur elle ou des difficultés éventuelles rencontrées pour l’exécuter.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte pour la période allant du 04 septembre 2025 au 04 décembre 2025, à hauteur de 13.800 euros, somme à laquelle sera condamnée la société LESARCHITECTES FG.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Le requérant sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire plus importante à l’égard de la société LESARCHITECTES FG, compte tenu de sa résistance à exécuter l’obligation de restitution et de sa volonté de s’y soustraire.
Il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de nature provisoire à l’encontre de la société LESARCHITECTS FG, quant à l’obligation fixée dans l’ordonnance de référé, et ce, comme détaillée dans le dispositif de la présente décision. Il n’y a cependant pas lieu à fixer un montant d’astreinte journalier supérieur, la présente liquidation d’astreinte devant inciter la société débitrice de l’obligation à s’exécuter.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société LESARCHITECTES FG, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée et formulée par monsieur, [M], [S] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 13.800 euros pour la période allant du 04 septembre 2025 au 04 décembre 2025, soit 192 jours ;
CONDAMNE la société LESARCHITECTES FG à payer à monsieur, [M], [S] la somme de treize-mille-huit-cents euros (13.800,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la société LESARCHITECTES FG par l’ordonnance susvisée, à savoir communiquer une attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale valide au 08 mars 2022 ainsi qu’au 11 février 2025, à monsieur, [S], d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, commençant à courir à défaut d’exécution dans le délai d’un mois mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour un délai de 60 jours ;
DIT qu’il pourra être de nouveau statué à l’issue de ce délai ;
CONDAMNE la société LESARCHITECTES FG à payer à monsieur, [M], [S] la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LESARCHITECTES FG aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026 , par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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