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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 juin 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
13 Juin 2025
RG N° 25/01657 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKOK
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [B] [H]
Monsieur [N] [H]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 09 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 21 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [B] [H] et M. [N] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 13 mars 2025 à la requête de la SA d’HLM LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, Mme [B] [H] et M. [N] [H] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières en lien avec la situation de chômage de Mme et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils font valoir que l’indemnité d’occupation est réglée depuis octobre 2024 et qu’ils vont pouvoir solder la dette avec la somme que va percevoir M. [H] dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La SA d’HLM LOGIREP, représentée par con conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 6 787,31 euros et rappelle que les demandeurs n’ont pas su respecter les délais accordés par le tribunal de proximité. Elle soutient que l’un de leurs enfants cause des troubles au sein de la résidence et qu’ils ne se sont pas présentés le 20 mars dernier à l’étude du commissaire de justice qui les avait convoqués, sans s’excuser.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 10 janvier 2024,
— condamné Mme [B] [H] et M. [N] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail,
— condamné Mme [B] [H] et M. [N] [H] à payer la somme de 6 787,31 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [B] [H] et M. [N] [H] à se libérer des sommes dues par le versement de 22 mensualités de 300 euros et un 23ème soldant la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mars 2025.
Mme [B] [H] et M. [N] [H] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [B] [H] et M. [N] [H] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [B] [H] et M. [N] [H] disposent de revenus mensuels de 4020 euros correspondant à leur salaire respectif, avec deux enfants à charge. M. [N] [H] indique qu’il va percevoir une somme dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail à la fin du mois de juin, ce qui permettra de solder la dette et justifie d’un courriel en ce sens sur son téléphone à l’audience, consulté contradictoirement. Il précise qu’il souhaite se mettre à son compte et travailler comme ambulancier.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6 787,31 euros au 28 mars 2025. L’indemnité d’occupation courante de 1 109,15 euros est payée depuis octobre 2024 mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif qui reste cependant stable.
Mme [B] [H] et M. [N] [H] indiquent avoir réalisé des recherches de logement et produisent une attestation d’enregistrement régional d’une unique demande de logement locatif social déposée le 21 août 2024. Ils n’ont toutefois effectué aucune recherche de logement dans le parc privé, malgré le montant de leurs revenus actuels.
La SA d’HLM LOGIREP s’oppose à l’octroi de délais et produit la convocation à l’étude du commissaire de justice pour le 20 mars 2025 qui a été adressée aux demandeurs mais à laquelle ils ne sont pas allés, ce qui n’est pas contesté. Elle verse également un rapport de la police nationale d'[Localité 6] du 30 janvier 2025 dans lequel M. [N] [H], fils des demandeurs, est mis en cause pour des faits de vols avec violences et d’extorsions avec arme. Le commissaire de police y précise que ces faits et agissements nuisent gravement à la tranquillité et à la sécurité des habitants
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [B] [H] et M. [N] [H] qui ont rencontré des difficultés importantes sur le plan financier se sont mobilisés récemment. Mme [B] [H] a retrouvé du travail, ce qui a permis une amélioration de la situation financière de la famille et la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation courante. Ainsi, ils n’apparaissent pas de mauvaise foi.
En revanche, le tribunal de proximité de SANNOIS leurs a déjà accordé des délais de paiement qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter, et ils demeurent responsables des agissements perturbateurs de leur fils qui trouble la sécurité et la tranquillité de la résidence.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [B] [H] et M. [N] [H], il convient d’accorder un ultime délai limité à deux mois, soit jusqu’au 13 août 2025, pour organiser leur déménagement et quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [B] [H] et M. [N] [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [B] [H] et M. [N] [H] un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [B] [H] et M. [N] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 13 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [U] [E], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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