Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01406 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXMA
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 juin 2020, prenant effet au 15 juin 2020, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à M. [S] [N], un logement, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 285,57 €, outre provisions sur charges et un dépôt de garantie de 285,57 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner M. [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner M. [S] [N] au paiement des sommes suivantes :
*2134,69 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
*727,30 € au titre des frais arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
— ordonner la compensation du remboursement du dépôt de garantie avec les frais de remise en état à hauteur de 285,57 € ;
— condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA 3F OCCITANIE expose qu’un état des lieux de sortie du 2 mai 2024 a été établi et fait état de diverses dégradations et défauts d’entretien dans l’ensemble des pièces de l’appartement ; que M. [N] ne s’est pas acquitté des arriérés de loyers et charges ; que plusieurs propositions de mise en place d’un échéancier ont été formulées par le bailleur, mais laissées sans suite.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son avocat, actualise la dette à la somme de 2707,10 €.
M. [S] [N], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [N], assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 3F OCCITANIE produit un constat d’échec de tentative de conciliation établi le 29 janvier 2025.
La procédure est en conséquence régulière et recevable en ses demandes.
Sur la demande des frais de remise en état :
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du constat du commissaire de justice du 2 mai 2024 et des devis produits, que le départ de M. [S] [N] du logement, situé [Adresse 3] à [Localité 7], a nécessité des travaux de :
— débarrassage et vidage du logement pour un montant de 300 €,
— nettoyage de l’appartement pour un montant de 448,93 €,
— peinture de la cuisine pour un montant de 605 €,
— peinture du séjour pour un montant de 605 €,
— plomberie (pour un ensemble douchette) pour un montant de 63,76 €,
— menuiserie (volets à redresser) pour un montant de 112,20 €
Total : 2134,89 € TTC
M. [S] [N], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2134,89 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 septembre 2025).
Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges :
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail que le loyer mensuel dû par M. [S] [N] est de 285,57 €, outre provisions sur charges.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [S] [N] n’a pas réglé la somme de 727, 30 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 juin 2024. Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions contractuelles.
M. [S] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 727, 30 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 septembre 2025).
Il convient de déduire de la totalité des sommes dues par M. [S] [N], à titre de compensation, la somme de 285,57 € en remboursement du dépôt de garantie du logement.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [S] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il apparaît également conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement de la somme de 350 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA 3F OCCITANIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2134,69 euros au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 septembre 2025),
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 727, 30 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (4 septembre 2025).
DIT qu’il y a lieu de déduire de la totalité des sommes dues par M. [S] [N], à titre de compensation, la somme de 285,57 €, en remboursement du dépôt de garantie du logement.
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 350 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation,
DEBOUTE la SA 3F OCCITANIE du surplus de ses demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Prix ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Investissement ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Centre commercial ·
- Clause ·
- Réserver
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Exception de nullité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Date ·
- Part ·
- Huissier ·
- République française ·
- Épouse
- Trouble manifestement illicite ·
- Documentation technique ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Débats ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.