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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 18 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 19/05/2026
La copie exécutoire à : Me Jérémy ALLEGRET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00155
EN DATE DU : 18 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00090 – N° Portalis DB36-W-B7K-DLJF
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Association INITIATIVE POLYNESIE FRANCAISE (“INITIATIVE PF”)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. NBC AGENCY
inscrits au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 13272 B, n°tahiti A85982
dont la dernière adresse connue était [Adresse 2]
non comparante et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 14 avril 2026
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Mai 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 15 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00090 – N° Portalis DB36-W-B7K-DLJF
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, l’association INITIATIVE PF a consenti à la SARL NBC AGENCY un prêt d’honneur de 1.431.000 XPF sans intérêts, remboursable en 36 mensualités de 39.750 XPF, avec 24 mois de différé à compter de la date de versement.
Par courrier signifié 9 décembre 2025 faisant suite à différentes relances pour impayés demeurées sans réponse, l’association INITIATIVE PF a mis en demeure la SARL NBC AGENCY d’avoir à lui rembourser la somme de 397.500 XPF et ce, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Invoquant le caractère infructueux de cette mise en demeure, et par exploit du 14 avril 2026, ainsi que par requête enregistrée au greffe le 15 avril de la même année, l’association INITIATIVE PF a assigné la SARL NBC AGENCY devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ladite requête, elle sollicite, sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, de :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt d’honneur conclu le 29 mars 2021,
— Condamner la SARL NBC AGENCY à verser à l’association INITIATIVE PF la somme provisionnelle de 954.000 XPF à valoir sur les sommes dues au titre du contrat de prêt d’honneur, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la SARL NBC AGENCY à verser à l’association INITIATIVE PF la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris la somme de 25.798 XPF au titre du coût de la mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné par exploit dressé le 14 avril 2026 et procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la SARL NBC AGENCY n’a ni conclu, ni comparu.
À l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la créance détenue par l’association INITIATIVE PF à l’encontre de la SARL NBC AGENCY est justifiée par la production :
— Du contrat de prêt d’honneur du 29 mars 2021,
— De la mise en demeure signifiée le 9 décembre 2025 pour paiement de la somme de 397.500 XPF,
— D’un extrait de compte arrêté au 16 mars 2026 faisant état d’échéances impayées de 437.250 XPF et d’un capital restant dû théorique de 516.750 XPF.
Selon l’article 9 du contrat de prêt, l’association INITIATIVE PF est en droit d’exiger le remboursement anticipé du prêt quinze jours après un simple avis par lettre recommandée – et sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme – notamment en cas de cessation des paiements.
Au vu de ces dispositions dépourvues de toute ambigüité, et au vu des pièces versées aux débats, la créance de la requérante est certaine, liquide et exigible. Elle n’est contestable ni en son principe, ni en son montant et, au demeurant, non contestée par la SARL NBC AGENCY.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’association requérante et de constater la déchéance du terme du contrat de prêt d’honneur.
La défenderesse sera condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 954.000 XPF au titre des échéances impayées et du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, en vertu de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française.
Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation
Aux termes des articles 1153 et 1154 du code civil, dans leur version applicable en Polynésie française,
« Article 1153- Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. "
« Article 1154- Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans a convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce, l’obligation de paiement mise à la charge de la SARL NBC AGENCY, dans la limite de la somme allouée à titre provisionnel, n’est contestable ni en son principe, ni en son montant.
Les intérêts moratoires constituant l’accessoire de cette obligation de somme d’argent, il y a lieu d’assortir cette condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026, date de l’assignation, et de faire droit, également à la demande de capitalisation. dans les conditions de l’article susvisé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 406 – Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également être compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
« Article 407 – En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à l’association INITIATIVE PF l’entière charge de ses frais irrépétibles.
La SARL NBC AGENCY sera par conséquent condamnée à leur paiement à hauteur de 80.000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris les frais d’huissier de justice de 25.798 XPF au titre de la mise en demeure du 9 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, la déchéance du terme du contrat de prêt d’honneur conclu le 29 mars 2021 entre l’association INITIATIVE PF d’une part et la SARL NBC AGENCY d’autre part,
CONDAMNONS la SARL NBC AGENCY à payer à l’association INITIATIVE PF la somme provisionnelle de 954.000 XPF au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2026,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la SARL NBC AGENCY à payer à l’association INITIATIVE PF la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS la SARL NBC AGENCY aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris les frais d’huissier de justice de 25.798 XPF au titre de la mise en demeure du 9 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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