Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 18.05.26
La copie exécutoire à : Me QUINQUIS, Me EFTIMIE-SPITZ (case)
La copie authentique à : Me QUINQUIS, Me EFTIMIE-SPITZ (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/136
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHGG
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [J] [Z]
né le 24 Juillet 1953 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [A] [C]
née le 29 Mai 1982 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-002768 du 22/09/2025)
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 02 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00167 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHGG
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 2 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 9 juillet suivant, Monsieur [J] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2026, il sollicite du juge des référés de :
Constater le non-paiement du loyer par Madame [A] [C] dans le délai imparti par le commandement de payer, Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à compter du 30 juin 2025, Dire et juger que Madame [A] [C] occupe désormais les lieux sans droit ni titre,Ordonner la libération des lieux de Madame [A] [C] et tous occupants introduits de son chef, A défaut,
Ordonner l’expulsion de Madame [A] [C] et de tous occupants introduits de son chef avec au besoin le concours de la force publique, En tout état de cause,
Condamner Madame [A] [C] à payer les sommes suivantes : Septembre 2024 à avril 2025 : 8 mois de loyer à hauteur de 608.000 XPFMai au 30 juin 2025 : 2 mois de loyer à hauteur de 152.000 XPF76.000 XPF par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’au jour de la complète libération des lieuxAssortie l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux, Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer, dont distraction d’usage au profit de la SARL JURISPOL. Il expose qu’aux termes d’un bail sous seing privé en date du 1er mai 2020, il a donné à louer à Madame [C] un logement de type F2 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 76.000 XPF.
Il indique que, par commandement de payer délivré le 29 avril 2025 visant la clause résolutoire, il a mis en demeure sa locataire de régler une dette locative s’élevant à la somme de 608.000 XPF correspondant à plusieurs mois d’impayés, et que celle-ci ne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti
De son côté, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 23 mars 2026, Madame [A] [C] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’ordonnance de référé du 3 novembre 2025, qui commande l’issue de la présente procédure, A titre subsidiaire,
Constater la nullité du commandement de payer délivré en violation des dispositions de l’article LP28 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012, Débouter Monsieur [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre plus subsidiaire,
Suspendre les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire, dès lors qu’il a été délivré de mauvaise foi et en violation des obligations principales du bailleur d’assurer le clos et le couvert, Dire n’y avoir lieu aux frais irrépétibles, Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens. Elle expose avoir, préalablement à la délivrance du commandement de payer, mis en demeure le bailleur de procéder à des travaux de remise en état du logement. Elle précise avoir saisi le juge des référés par requête du 25 juin 2025 afin d’obtenir la suspension du commandement de payer et de son obligation de paiement des loyers, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires. Par ordonnance du 3 novembre 2025, elle a été déboutée de ses demandes, décision dont elle a relevé appel, la procédure étant actuellement pendante.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que le commandement de payer délivré le 29 avril 2025 constitue l’origine commune des deux contentieux engagés entre les mêmes parties.
La procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Papeete porte sur l’exigibilité de la dette locative au regard des manquements allégués du bailleur à ses obligations ainsi que sur les effets dudit commandement dont l’appréciation est susceptible d’avoir une incidence sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, l’existence de cette instance d’appel révèle, en l’état, une contestation sérieuse faisant obstacle aux mesures sollicitées en référé.
Il convient, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
LAISSONS les frais irrépetibles et les dépens à la charge des parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Location ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Accord
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Cause ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Marque
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget
- Bail ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification ·
- L'etat
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Recours contentieux ·
- Limites ·
- Maternité ·
- Trop perçu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.