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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 févr. 2025, n° 24/81818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HG4
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me ANDREZ toque
CCC Me PINCENT toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS de PARIS 424 084 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARQUEZ
RCS de MONTPELLIER 808 698 393
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2024, la société PIERRES INVESTISSEMENT a été condamnée à verser à la SARL MARQUEZ la somme de 325.581,27 euros, condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la société PIERRES INVESTISSEMENT le 16 septembre 2024.
Par 17 actes du 17 et 24 septembre 2024, la société MARQUEZ a pratiqué des saisies-attribution sur les comptes de la société PIERRES INVESTISSEMENT. Ces 17 saisies ont été dénoncées à cette dernière respectivement le 19 septembre 2024 et le 1er octobre 2024.
Par acte du 18 octobre 2024, la société PIERRES INVESTISSEMENT a assigné la société MARQUEZ devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A PIERRES INVESTISSEMENT sollicite la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France, le cantonnement des autres saisies et leur mainlevée à concurrence du montant total de 298.284,24 euros. Elle demande également la condamnation de la S.A.R.L MARQUEZ à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L MARQUEZ sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A PIERRES INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisis les 17 et 24 septembre 2024 ont été dénoncées au débiteur les 19 septembre et 1er octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 18 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la Caisse d’Epargne des Hauts de France
L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit, à peine de caducité, que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, la S.A PIERRES INVESTISSEMENT prétend que la S.A.R.L MARQUEZ a pratiqué une saisie-attribution sur ses comptes entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France. La S.A.R.L MARQUEZ se contente d’affirmer qu’elle n’a pas procédé à cette saisie qui n’a selon elle aucune existence.
Or, la S.A PIERRES INVESTISSEMENT verse un relevé de compte mensuel adressé à « BOISSIERES PART », soit l’enseigne de la S.A PIERRES INVESTISSEMENT, à l’adresse du siège de celle-ci. Il en ressort qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 24 septembre 2024, fructueuse à hauteur de 5.712,85 euros. Par courriel du 15 octobre 2024, la Caisse d’Epargne Hauts de France a refusé de communiqué l’acte de saisie mais a indiqué que le créancier saisissant était la S.A.R.L MARQUEZ.
Partant, la S.A PIERRES INVESTISSEMENT justifie suffisamment de l’existence de la saisie contestée, ne pouvant par hypothèse produire l’acte en lui-même puisqu’il ne lui a pas été dénoncé. Partant, il convient de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 par la S.A.R.L MARQUEZ entre les mains de la Caisse d’Epargne des Hauts de France.
Sur les demandes de mainlevée et de cantonnement des saisies-attributions
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2024, la S.A PIERRES INVESTISSEMENT a été condamnée à verser à la S.A.R.L MARQUEZ la somme de 325.581,27 euros.
Ce jugement a été signifié à la S.A PIERRES INVESTISSEMENT le 16 septembre 2024.
Sur le fondement de ce jugement, la S.A.R.L MARQUEZ a pratiqué plusieurs saisies-attribution réclamant un total de 328.359, 28 euros pour celle pratiquée le 17 septembre 2024 et de 328.832,63 euros pour les autres :
Tiers saisi
Montants saisis
Etat à la date des débats le 30/01/25
Banque
MONTE PASCHI le 17/09/2024
28.920,59 euros
Maintenue
Caisse fédérale de Crédit mutuel
362 euros
Mainlevée le 14/11/24
CIC Sud-ouest
2.034,56 euros
Mainlevée le 30/10/24
Banque populaire Méditerranée
674, 37 euros
Mainlevée le 30/10/24
Banque palatine
33.124,36 euros
Mainlevée le 30/10/24
Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire
15.293,32 euros
Mainlevée le 30/10/24
Caisse d’épargne Grand est europe
47.463,02 euros
Maintenue
Crédit coopératif
5.538,25 euros
Mainlevée le 30/10/24
La banque postale
31.271,53 euros
Maintenue
Banque Monte Paschi le 24/09/2024
35.842,13 euros
Maintenue
Crédit agricole Anjou Maine
8.460,71 euros
Mainlevée le 30/10/24
Crédit agricole du Languedoc
805,09 euros
Mainlevée le 30/10/24
Crédit agricole Brie Picardie
139.656,75 euros
Maintenue
Crédit agricole Lorrain
49.920,35 euros
Maintenue
Banque européenne du crédit mutuel
14.030,27 euros
Maintenue
Caisse d’épargne du Languedoc Roussillon
22.611,68 euros
Maintenue
Il convient dès lors, en premier lieu, de constater le caractère sans objet des demandes visant les huit saisies dont mainlevée a été donné par la S.A.R.L MARQUEZ.
En deuxième lieu, il convient de relever que le montant total saisie s’élève au montant total de 369 716,32 euros, soit un montant de 41.357,04 euros saisis dépassant le montant total réclamé dans les saisies contestées. Il convient de préciser que la S.A.R.L MARQUEZ ne peut prétendre obtenir plus que le montant total réclamé à la date des saisies contestées en produisant un décompte arrêté postérieurement à leur date , soit le 16 janvier 2025, et tenant compte notamment d’intérêts ayant courus postérieurement.
En troisième lieu, la S.A PIERRES INVESTISSEMENT souligne qu’une somme de 30.548,34 euros demeure bloquée par le biais d’une saisie conservatoire pratiquée le 16 octobre 2023 par la S.A.R.L MARQUEZ entre les mains de la Monte Paschi Banque alors que sa mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution de Paris suivant jugement du 14 mars 2024. Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que «
La décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, […] suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. » de sorte qu’il appartient à la S.A PIERRES INVESTISSEMENT de notifier le jugement ayant prononcé la mainlevée de la saisie-conservatoire au tiers saisi et le cas échéant de se retourner contre ce tiers-saisi en cas de maintien du blocage, lequel ne peut être imputé à la S.A.R.L MARQUEZ. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder au cantonnement sollicité par la S.A PIERRES INVESTISSEMENT.
Finalement, compte tenu du montant réclamé dans les saisies contestées et du montant total saisi, il convient de procéder aux mainlevées suivantes :
— la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 24 septembre 2024 entre les mains de la Banque Monte Paschi (35.842,13 euros saisis),
— la mainlevée partielle correspondant à un montant de 5.514,91 euros de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 entre les mains de la Banque européenne du crédit mutuel, ses effets étant maintenus pour un montant saisi de 8.515,36 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L MARQUEZ sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A PIERRES INVESTISSEMENT une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevables les contestations de saisies-attribution élevées par la S.A PIERRES INVESTISSEMENT,
Constate la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 par la S.A.R.L MARQUEZ entre les mains de la Caisse d’épargne des Hauts de France,
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 entre les mains de la Banque Monte Paschi (35.842,13 euros saisis),
Ordonne la mainlevée partielle correspondant à un montant de 5.514,91 euros de la saisie-attribution pratiquée le 24 septembre 2024 entre les mains de la Banque européenne du crédit mutuel, les effets de cette saisie étant maintenus pour un montant de 8.515,36euros,
Condamne la S.A.R.L MARQUEZ à verser à la S.A PIERRES INVESTISSEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L MARQUEZ aux dépens ,
Déboute la S.A PIERRES INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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