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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00166 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCAB
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [B], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 28 mai 2025, puis mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I], agriculteur retraité, a repris une activité à temps partiel de transport scolaire pour la [5] en février 2019. Victime d’un accident du travail, il a été opéré de l’épaule le 1er juin 2022.
Par la suite, plusieurs arrêts de travail lui ont été prescrits, pour les périodes du 2 juin au 28 août 2022, puis du 28 février au 29 mai 2023.
Cependant, la Caisse a estimé que pour la période du 4 août 2022 au 29 mai 2023, M. [I], qui se trouvait en situation de cumul emploi-retraite, avait perçu à tort des indemnités journalières maladie, dans la mesure où, depuis le 1er novembre 2018, celles-ci sont limitées à 60 jours.
Le 18 décembre 2023, la [7] a donc notifié à M. [P] [I] un indu de 428,33 € correspondant au montant d’indemnité journalières qui lui ont été versées au-delà des 60 jours sur la période du 4 août 2022 au 29 mai 2023.
Le 11 janvier 2024, M. [I] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) afin de contester le bien-fondé de cet indu, mais sa demande a été rejetée dans sa séance du 29 août 2024. Cette décision lui a été notifiée le 3 septembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 19 septembre 2024, M. [I] a contesté cette décision de rejet devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, où elle a été entendue.
Comparant en personne, M. [I] reprend les termes de son recours. Il expose :
Qu’il n’avait pas connaissance du décret du 12 avril 2021 applicable au 1er janvier 2021, qui limite arbitrairement à 60 jours maximum le nombre de jours indemnisés au titre des indemnités journalières lors d’un cumul emploi retraite ;
Que ce décret crée une rupture d’égalité des droits entre les salariés et une inégalité de fait vis-à-vis des travailleurs en cumul emploi retraite ;
Qu’il perçoit 1 100 € de retraite et un salaire d’environ 400 € ;
Que la [5] retient 10 % de son salaire mensuel depuis le mois de février au titre de la notification de remboursement de l’indu envoyée à cet employeur.
En réplique, la [6] demande :
De juger que M. [I] est redevable envers la Caisse de la somme de 428,33 € ;Dès lors, de le condamner à lui rembourser le solde de cet indu, et le débouter de son recours.
Elle expose :
Que M. [I] est en situation de cumul emploi retraite ; qu’en conséquence il est soumis à la limite de 60 jours posée par le décret du 12 avril 2021 pour la durée de versement des indemnités journalières maladie et maternité pour toute la période de retraite ;
Qu’à ce titre il a bénéficié des 60 jours d’indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite sur la période du 5 juin 2022 au 7 juillet 2022 et du 8 juillet 2022 au 3 août 2022 ; qu’en conséquence, un trop perçu lui a été versé sur la période du 4 août 2022 au 29 mai 2023, pour un montant de 428,33€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [8] a notifié à M. [I] sa décision de rejet par courrier daté du 3 septembre 2024, et celui-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 19 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur le fond
L’article 1302-1 du Code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « par dérogation à l’article L.323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensons civiles et militaires, ou pour tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Enfin, l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L323-2 est fixé à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. »
En l’espèce, M. [P] [I] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail, supérieures à ce qu’il aurait dû percevoir au regard de sa situation. En effet, âgé de 65 ans au moment du versement des indemnités journalières litigieuses, il est titulaire d’une pension de retraite depuis novembre 2018. Ainsi, il remplit les conditions prévues par le décret du 12 avril 2021 relatif au cumul des indemnités journalières maladie et maternité.
En conséquence, il ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières que durant soixante jours allant du 5 juin 2022 au 7 juillet 2022 (33 jours), puis du 8 juillet 2022 au 3 août 2022 (27 jours).
Or, les arrêts de travail de M. [I] ont été prolongés au-delà du 3 août 2022.
Dès lors, les indemnités journalières reçues après cette date doivent être considérées comme indues, d’où ce trop perçu devant être remboursé à la [6].
Une partie de l’indu incombe alors à M. [P] [I], tandis qu’une autre incombe à l’employeur dans le cadre de la subrogation pour la période du 3 mars 2023 au 17 mai 2023, pour un montant de 1 032,84 €.
Concernant l’indu notifié à M. [I], il porte sur les indemnités journalières versées du 4 août au 28 août 2022, soit 25 jours à 10,60 € (total de 265,25 €), et celles versées du 18 mai au 29 mai 2023, soit 12 jours à 13,59 € (total de 163,08 €).
Par conséquent, c’est à juste titre que la [6] a considéré comme objet d’un trop-perçu la période du 4 août 2022 au 29 mai 2023 pour un montant de 428,33 €.
M. [I] ne conteste pas le calcul de cet indu, mais seulement son principe, puisqu’il n’avait pas connaissance du décret applicable, qui engendre à son sens une rupture d’égalité.
Néanmoins, la cour de Cassation, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur cette limite de 60 jours, a considéré que cette dernière ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques dès lors que « la différence de traitement qu’elle instaure entre, d’une part, les assurés, qui en sus des indemnités journalières perçoivent une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale, et d’autre part, les autres salariés, pour lesquels les indemnités journalières constituent le seul revenu de remplacement, est fondée sur une différence de situation. »
Ainsi, il convient de constater que l’indu de 428,33 € correspondant à la période du 4 août 2022 au 29 mai 2023 est parfaitement justifié. M. [P] [I] sera donc condamné à restituer cette somme à la [6].
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [I], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens.
Le quantum de la demande étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-27 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [I] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2024, mais le REJETTE ;
DIT que M. [P] [I] doit à la [7] la somme nette de 428,33 € (quatre cent vingt-huit euros et trente-trois centimes) au titre de l’indu d’indemnités journalières sur la période allant du 4 août 2022 au 29 mai 2023 ;
En conséquence, CONFIRME ladite décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE M. [P] [I] à rembourser à la [7] ladite somme de 428,33 € ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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