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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me ALGAN, Me GRATTIROLA (case), Mme [V] (LS)
La copie authentique à : Me ALGAN, Me GRATTIROLA (case), Mme [V] (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/144
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00032 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKC3
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDEURS -
— Madame [W] [M] épouse [U]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Monsieur [F] [U]
né le 04 Décembre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 1]
— S.C.I. MATHIE DREAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
tous les trois représentés par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— S.E.L.A.R.L. [D] [T] [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] B et sous le numéro TAHITI E21376, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 3])
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [H] [V] à l’enseigne HT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 5] A et sous le numéro TAHITI C24680, demeurant [Adresse 4]
Assignée par procès verbal de remise à étude du 03 février 2026, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 03 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 09 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00032 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKC3
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 3 février 2026 et requête enregistrée au greffe le 9 février suivant, Madame [W] [U] et Monsieur [F] [U], ainsi que la SCI MATHIE DREAM, ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 10 avril 2026, les demandeurs sollicitent du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise et désigne un expert en bâtiment chargé d’y procéder. Ils demandent en outre le rejet des prétentions adverses formées par la SELARL [D] [T] [B] et sollicitent la condamnation solidaire de celle-ci avec Madame [H] [V] à leur verser la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent avoir entrepris la construction d’une maison d’habitation sur un terrain appartenant à la SCI MATHIE DREAM, structure dont ils sont les associés. Dans ce cadre, ils ont conclu avec Monsieur [D] [T] un contrat d’architecture en date du 3 septembre 2021, portant sur un montant global provisionnel de 44.070.000 XPF, incluant 3.390.000 XPF au titre des honoraires d’architecte.
Par lettre de marché du 23 mars 2022, l’entreprise HT CONSTRUCTION a été mandatée par les époux [U], sur recommandation de Monsieur [T] agissant en qualité de maître d’œuvre, afin de réaliser les travaux de construction de la maison dans un délai de dix mois à compter du 1er avril 2022, soit jusqu’au 1er février 2023.
Les demandeurs soutiennent que le chantier a été abandonné par cette entreprise, circonstance qu’ils disent établie par un constat d’huissier, les contraignant à recourir à un autre prestataire pour achever les travaux. Ils indiquent que la maison a finalement été livrée le 28 juillet 2023, mais qu’elle est affectée de nombreux désordres et malfaçon;
Par conclusions en date du 17 avril 2026 auxquelles il est référé, la SELARL [D] [T] [B] soulève notamment une contestation relative à la qualité à agir de la SCI MATHIE DREAM. Elle conclut toutefois également à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise qui ne devra pas se prononcer sur les responsabilités juridiques ni sur la qualification juridique des dommages ni chiffrer les préjudices de jouissances moraux ou financiers qui relèvent de l’appréciation des juges du fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026, puis mise en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime suppose que soient établis des faits précis, objectivement vérifiables et ne relevant pas de la simple hypothèse, présentant un lien utile avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement apparaissent suffisamment déterminés. Il appartient ainsi au demandeur de justifier d’éléments de nature à rendre crédibles ses allégations et à démontrer que la mesure sollicitée est susceptible d’améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un litige au fond. Il doit également apparaître que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’existence de nombreux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage achevé, ainsi que des difficultés survenues au cours du chantier, tenant notamment à l’abandon de celui-ci par l’entreprise initialement chargée des travaux. Ces éléments, étayés notamment par un constat d’huissier et par les pièces relatives à la reprise du chantier, caractérisent l’existence de faits précis et circonstanciés, de nature à fonder un litige au fond en responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît, dans ce contexte nécessaire. Au surplus, il convient de relever que la SELARL [D] [T] [B] s’accorde sur le principe même d’une expertise judiciaire, la défenderesse sollicitant elle-même une telle mesure, nonobstant les contestations qu’elle élève par ailleurs, notamment quant à la qualité à agir de la SCI MATHIE DREAM, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne font pas obstacle, en l’état, à l’ordonnance d’une mesure d’instruction in futurum.
Dès lors, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 84 précité est caractérisée, et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [Q] [C] ([Adresse 5] ; [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige. Fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que les époux [U] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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