Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[K] [J]
c/
[L]
Dossier N° RG 25/00165 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVJW
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [J]
Maître [L]
CPAM
Maître [R]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
33 rue Eugène Thiery
08300 RETHEL
représenté par Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau des Ardennes
non comparant
DÉFENDEUR :
SAS VIANDES ET TERRITOIRES, prise en la personne de Maître [L]
es qualité de mandataire ad hoc
34 rue des Moulins
51100 REIMS
représenté par Maître Charles louis RAHOLA, avocat au barreau des Ardennes
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [U] [M], audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement réputé contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [J] est embauché au sein de la société VIANDES ET TERRITOIRES depuis le 09 juin 2017, en qualité d’ouvrier abattoir boucher.
Le 22 juin 2021, il a été victime d’un accident de travail lui occasionnant diverses fractures : fracture médio-diaphysaire bifocale avec un foyer proximal comminutive fermé de la jambe droite.
Une décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) serait intervenue (non jointe). [K] [J] a entamé une procédure amiable aux fins de voire reconnaître la faute inexcusable de la société. La tentative de conciliation n’a pas abouti conformément au courrier de clôture de la phase amiable par la CPAM le 22 avril 2025.
Par requête en date du 28 mai 2025, [H] [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note.
[H] [P] [J], n’était ni comparant ni représenté. Son conseil a transmis le dossier de plaidoirie, reçu au greffe le 11 mars 2026, qui peut s’analyser comme une demande de dispense de comparution. Il maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, de juger que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, de désigner tout médecin expert qu’il plaira au tribunal et de condamner la CPAM aux dépens dont distraction au profit de la SCP ROYAUX.
La SAS VIANDES et TERRITOIRES a fait l’objet d’une radiation et est représentée par le mandataire liquidateur Maître [L], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan. La défenderesse n’était ni comparante ni représentée.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir à cet effet, s’en est rapportée, soulignant qu’elle ne dispose pas d’action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le requérant expose que l’accident dont il a été victime s’est déroulé sur son lieu de travail, que sa jambe a été écrasée par un taureau parce que la betaillère dans laquelle il oeuvrait ne comportait pas de porte latérale pour lui permettre de se dégager.
L’existence de lesions graves subies par [K] [J] est objectivée par les documents médicaux produits. Les circonstances de l’accident sont rapportées par le requérant, sans particulières precisions, la configuration des lieux, le fonctionnement de la machine critiquée, ne sont illustrées par aucune pièce. Le requérant produit le courier de l’inspection du travail indiquant qu’un procès-verbal a été dressé et transmis au procureur de la République, mais les suites de cette procedure ne sont pas connues de la présente juridiction. Une photographie d’une plaque, correspondant d’après les affirmations du requérant, au matériel en question est produite.
Ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une faute inexcusable imputable à la SAS VIANDES ET TERRITOIRES, la charge de cette prevue reposant sur le requérant, et les demandes en ce sens et d’expertise seront rejetées.
Sur les autres demandes
[K] [J], succombant, sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [K] [J] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne [K] [J] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Référence ·
- Interruption ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Céramique ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Administration fiscale ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Recours ·
- Profession libérale ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Livre ·
- Substitut du procureur ·
- Renvoi ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement
- Crédit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Resistance abusive ·
- Procédure ·
- Climatisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Préjudice moral ·
- Faute ·
- Demande ·
- Certificat médical ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.