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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2026, n° 26/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2026 à 13h51
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/03/2026 à 15h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/873;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2026 reçue et enregistrée le 15 Mars 2026 à 13h57 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [N]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] été entenduen ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3 et RG 26/873, sous le numéro RG unique N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CLERMONT FERRAND en date du 03 janvier 2022 a condamné [B] [N] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2026 notifiée le 12 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026, reçue le 15 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/03/2026, reçue le 13/03/2026, [B] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté,
— un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
— une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention , sur les garanties de représentation, sur la menace à l’ ordre public ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir dans sa requête que le préfet n’ a pas tenu compte de ce qu’il a été en situation régulière et a été inséré en s’ inscrivant à la Mission locale de [Localité 3] et travaillant dans la couverture -zinguerie ; qu’ il a une adresse chez un ami, [K] [C] au [Adresse 1] à [Localité 4], depuis 2023 ;
qu’il a envoyé des documents à la préfecture en 2021 ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’interdiction définitive du territoire français ordonnée par le TC de [Localité 3] le 03-01-2022;
— sa levée d’ écrou du 12-03-2026,
— l’absence de tout document d’identité en cours de validité,
— l’absence de tout justificatif de l’hébergement allégué du [Adresse 1] chez un ami à [Localité 3] comme celui du [Adresse 2] à [Localité 3], déclarée sur sa fiche pénale,
— ses antécédents pénaux, et la gravité de sa dernière condamnation, constituant une menace pour l’ordre public,
— l absence d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention,
— ses déclarations sur sa situation personnelle , célibataire sans enfant à charge, avec une famille en Guinée, ;
— la nécessité d’organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation personnelle ;
que par suite les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, et un caractère disproportionné de son placement en rétention , sur les garanties de représentation, sur la menace à l’ ordre public ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ; que son incarcération est un acte isolé ; qu’il a exécuté le TIG précédent ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu d’une part, qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’ intéressé qui ne dispose d’ aucun document d’ identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiait pas de l’ hébergement allégué chez un ami, [K] [C] au [Adresse 1] à [Localité 4], et ce, depuis 2023 ;
qu’il y a lieu de constater par ailleurs, que l’attestation d’hébergement chez M.[K] [C] jointe à la requête présentée par [B] [N], est ancienne puisque datée du 5 mai 2025 ; qu’il n’existe dès lors aucune certitude sur la pérénité de cet hébergement;
qu’il a déclaré à plusieurs reprises au cours de cette procédure vouloir rester en France ;
qu’il fait l’ objet d’ une interdiction définitive judiciaire du territoire français ordonnée par le TC de [Localité 3] du 03-02-2022;
qu’au vu de ces éléments, l’intéressé qui ne justifiait d’aucune garantie de représentation présentait bien au jour de la décision administrative un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement;
que le préfet est en outre lié par la décision judiciaire d’interdiction définitive du territoire français dont fait l’objet l’intéressé ;
Attendu d’autre part que l’intéressé a été condamné par le TC de [Localité 3] :
— le 25-11-2021 à la peine d’un TIG de 70 heures pour des faits de recel de vol , tentative d’escroquerie ;
— le 03-01-2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vols aggravés, escroquerie, commis d’ août 2019 à novembre 2021 ;
que par la réitération des faits sur plusieurs années , et alors qu’ il avait été précédemment condamné en novembre 2021 et était suivi par le SPIP pour l’exécution de son TIG, par la nature et le quantum des peines prononcées, s’agissant d’emprisonnement ferme et d’une interdiction définitive du territoire français, le comportement de l’ intéressé était bien constitutif d’une menace grave et toujours actuelle pour l’ ordre public ;
que le préfet a pu dès lors justement fondé également sur ce critère sa décision de placement en rétention pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’au regard de ces éléments , en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [B] [N] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Mars 2026, reçue le 15 Mars 2026 à 13h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [B] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse de l’UCI, sachant que les autorités guinéennes ont fait savoir le 20 février 2026 qu’elles le reconnaissaient comme un de leurs ressortissants ;
Attendu de plus, que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le TC de [Localité 4] le 3 janvier 2022 à une interdiction définitive du territoire français, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3 et 26/873, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00872 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37L3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [N] et la rejetons ;
En conséquence,
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [N] recevable et régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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