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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00816 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [G],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [L]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[D] [E]
[10]
DR [N]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 1989 suite à une chute avec entorse du genou gauche.
L’accident a été pris en charge par la [10] (ci-après [13] ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 1990.
Monsieur [D] [E] a déclaré une rechute des lésions de cet accident sur la base d’un certificat médical du Docteur [R] en date du 07 septembre 2021 au titre d’une arthroplastie totale du genou gauche.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [D] [E] s’est vu notifier une décision de refus de prise en charge de cette rechute en l’absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur recours formé à l’encontre de cette décision le 22 novembre 2021 par Monsieur [D] [E], la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [12]) a confirmé suivant notification du 30 juin 2022 la décision contestée et a rejeté sa demande, et ce conformément au rapport du Docteur [I] du 12 mai 2022.
Monsieur [D] [E] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par courrier reçu au greffe le 02 août 2022.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [E] et désigné le Docteur [N] avec pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [E],
– convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
– examiner Monsieur [D] [E],
– dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [D] [E] a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées par le certificat du 07 septembre 2021,
– dans l’affirmative, dire si à la date du 07 septembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 janvier 1990, et si cette modification justifiait le 07 septembre 2021 :
– un arrêt de travail ?
– un traitement médical ?
– dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,
– faire toutes observations utiles,
– remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX MOIS à compter de la date du présent jugement.
L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2024 dans lequel il indique que l’absence de certaines pièces médicales l’ont empêché de pouvoir répondre de façon affirmative aux questions posées.
Le dossier est revenu à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [E] était présent, et la [14] dûment représentée.
Monsieur [E] a présenté un certain nombre de nouvelles pièces médicales qu’il est parvenu à récupérer, pièces médicales qui concernent notamment les opérations subies au ligament gauche. Il a sollicité un complément d’expertise.
La [14] ne s’est pas opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur la demande de complément d’expertise
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [9] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] a produit de nouveaux éléments médicaux non soumis à l’expertise du Docteur [N] et dont peut dépendre l’issue du présent litige.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier au Docteur [N] pour nouvelle consultation médicale, aux fins d’examiner les nouvelles pièces de Monsieur [E], et de répondre aux questions posées lors de la mission d’expertise initiale.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Dans ces conditions une consultation médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur la personne de Monsieur [D] [E] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] -3 [Adresse 11]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [E], et notamment des nouvelles pièces médicales recueillies par l’intéressé,convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,examiner Monsieur [D] [E],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont Monsieur [D] [E] a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées par le certificat du 07 septembre 2021,dans l’affirmative, dire si à la date du 07 septembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 30 janvier 1990, et si cette modification justifiait le 07 septembre 2021 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,plus généralement, faire toutes observations utiles,remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX MOIS à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [E] devra communiquer au médecin consultant tous les documents médicaux utiles dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin consultant l’intégralité des rapports médicaux, et notamment celui du Docteur [I] du 12 mai 2022, de même que les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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