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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le six Février deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00587 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGTO.
Code NAC 50B
DEMANDEUR
M. [K] [V] [P]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [Z]
née le 24 Juin 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Monsieur [K] [P] a fait assigner Madame [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir le paiement du prix de cession de ses parts sociales.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [K] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER Madame [L] [Z] à lui verser les sommes suivantes :200 000 euros au titre du prix de cession de parts sociales selon traité régularisé entre les parties le 8 août 2019 et enregistré le 19 août 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle ;10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’entrave à la réalisation de ses projets professionnels ;50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de perception des droits patrimoniaux annuels correspondant à sa part ;5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.CONDAMNER Madame [L] [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [P] se fonde sur l’article 1103 du Code civil pour affirmer que selon traité de cession de parts sociales régularisé entre les parties les 8 et 10 août 2019 et enregistré le 19 août 2019, il a cédé à Madame [L] [Z], notaire, ses 1 225 parts sociales portant les numéros 1 à 408 et 817 à 1633 qui lui appartenaient dans la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [L] [Z] ET [K] [P], notaires associés, dont le siège social est situé [Adresse 8] et que cette cession était consentie et acceptée moyennant le prix principal total de 200 000 euros. Il précise que cette cession ne faisait qu’entériner un accord sur la chose et sur le prix qui était plus ancien, Maître [Z] ayant déjà de sa main le 27 avril 2019, pris l’engagement " d’acquérir la moitié des parts de la SCP [L] [Z] et [K] [P] moyennant le prix de 200 000 € ". Il ajoute que cette cession a été agréée par le ministère. Il explique lui avoir envoyé une mise en demeure le 23 octobre 2020 puis que son Conseil a adressé à Maître [Z] une mise en demeure datée du 10 décembre 2020 d’avoir à payer le prix ainsi qu’une nouvelle mise en demeure le 22 décembre 2020.
S’agissant de la valorisation des parts, il fait valoir que le prix des parts a été arrêté d’un commun accord sur la base d’un usage répandu dans la profession, à savoir la moyenne des produits bruts sur les 3 derniers exercices (2014 à 2016), qui avoisinait 500 000 €, à laquelle est appliquée un coefficient de 0.80, étant précisé que le retrait a été effectué en mai 2016 et qu’il a également été tenu compte des bénéfices lors de cette période. Il précise que cette évaluation prend en compte non seulement la dernière année échue, mais également les années précédentes.
S’agissant de ses préjudices, il se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil et affirme d’abord avoir subi un préjudice du fait de l’absence de paiement du prix de cession des parts sociales par Maître [Z]. Il indique ensuite que l’absence de perception du prix relatif à la cession de parts sociales consentie a entravé la réalisation financière de ses projets professionnels puisque cette somme d’argent lui était nécessaire pour l’acquisition de parts sociales au sein d’une nouvelle société dans le cadre de son exercice professionnel. Il soutient, en outre, qu’il a subi un préjudice constitué par l’absence de perception des droits patrimoniaux qu’il a conservés au sein de l’étude du fait de l’absence de paiement du prix de cession des parts sociales. Il fait enfin valoir que son préjudice moral réside dans le fait d’avoir eu à supporter le poids des différentes procédures judiciaires introduites afin de faire valoir ses droits.
En réponse à la demande adverse visant à écarter les sms des débats, il soutient qu’il s’agit de messages librement adressés par Maître [Z] à Maître [P] et dont elle ne pouvait pas ignorer qu’ils seraient susceptibles d’être utilisés en cas de contentieux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Madame [L] [Z] demande au tribunal, de:
Juger qu’elle dénie l’écriture et la signature portées sur le traité de cession de parts sociales daté du 8 août 2029 ;Juger qu’il convient d’écarter les SMS (pièces 10 à 13 adverses) des débats comme constituant un mode de preuve déloyal ;Débouter Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes. A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de sa dénégation de signature, la défenderesse se fonde sur les articles 1353 et 1373 du code civil et conteste avoir apposé la date et avoir signé l’acte du 8 août 2019, ainsi que l’attestation du 27 avril 2019.
Concernant sa demande visant à écarter les sms des débats, elle invoque la loyauté de la preuve et soutient qu’ils ne permettent pas d’identifier avec certitude l’auteur et n’évoquent d’ailleurs pas la somme de 200.000 euros dont le paiement est sollicité dans la présente instance.
En réponse aux préjudices adverses, elle affirme que le demandeur n’a subi aucun préjudice professionnel puisque son retrait a été accepté par le garde des sceaux.
A titre reconventionnel, elle se fonde sur l’article 1240 du code civil et fait valoir que la procédure introduite par le demandeur est abusive et déloyale puisqu’elle confine à l’intention de nuire au regard du fait que Monsieur [P] prétend obtenir le paiement d’une somme de 200.000 euros, soit plus de deux fois la valeur objective des parts en se fondant sur un traité sous seing privé revêtu d’une fausse signature et d’un faux engagement d’acquisition.
La clôture est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la dénégation d’écriture
L’article 1373 du Code civil, relatif à l’acte sous seing privé dispose que « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
L’article 287 du Code de procédure civile prévoit que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 287 du Code de procédure civile précise que " Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. "
Le demandeur produit aux débats un échantillon de signatures de Madame [L] [Z], figurant sur un acte authentique, signé le 21 décembre 2020 ainsi que sur un acte de cession de véhicule du 18 décembre 2016, non contestés par la défenderesse, et sur une attestation du 27 avril 2019 qu’elle dénie. Il convient de remarquer que ces trois signatures permettent de lire le nom « rochette » dans son intégralité, et apparaissent identiques, tant dans leur tracé que leur calligraphie. Celles-ci peuvent donc être attribuées à la défenderesse étant donné que l’acte authentique fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En comparant ces signatures à celle apposée sur l’acte litigieux du 8 août 2019, il convient de remarquer que l’écriture du nom « rochette » apparait strictement identique, mais que le premier caractère est tracé de manière légèrement différente. En effet, sur les échantillons du demandeur, il apparait une petite boucle en bas à droite de ce caractère alors que celui-ci est tracé sans boucle et de manière légèrement plus arrondie sur l’acte litigieux.
La défenderesse produit quant à elle cinq exemplaires de sa signature ainsi qu’un acte authentique du 8 août 2019 signé par elle. Il convient de remarquer que ces signatures sont légèrement différentes entre elles puisque parmi les cinq, seule la dernière ne compte que trois caractères contre quatre pour les autres qui possèdent un « e » à la fin. Par ailleurs, sur l’acte authentique, la signature est plus appliquée, plus en longueur avec des caractères mieux formés, là où ceux-ci semblent plus destructurés sur les échantillons tracés pour l’instance. En comparaison avec les échantillons produits par le demandeur, il s’agit d’une signature plus courte, avec un premier caractère très ressemblant, excepté qu’il ne forme pas de petite boucle en bas à droite, et un deuxième caractère « r » strictement identique, suivi de ce qui semble ressembler à la lettre « u ».
Il est donc établi que Maître [Z] peut signer de manière différente d’un exemplaire à l’autre, et notamment qu’elle a pu utiliser deux signatures différentes pour signer les actes authentiques dont elle était instrumentaire : une signature laissant apparaître son nom complet et une plus abrégée. Il apparait que la signature litigieuse est un exact mix des deux : avec un premier caractère arrondi (comme sur l’acte authentique du 8 août 2019) et l’inscription du nom complet « rochette » (comme sur l’acte authentique du 21 décembre 2020), avec des lettres formées exactement de la même manière et une même inclinaison.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’il ne peut qu’être attribué à Madame [L] [Z] la signature de l’acte sous seing privé de cession de parts sociales du 8 août 2019.
Il n’y aura pas lieu d’écarter les sms produits aux débats, dès lors que seule la vérification d’écriture permet de fonder l’obligation contractuelle alléguée, sans qu’il n’y ait lieu d’exploiter d’autres éléments de preuve, non utiles à la manifestation de la vérité.
II. Sur la demande en paiement en exécution du traité de cession de parts sociales
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1221 du code civil ajoute que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Il a été précédemment établi que Madame [L] [Z] s’est engagée par acte sous seing privé de cession de parts sociales du 8 août 2019, à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 200 000 euros.
Monsieur [K] [P] justifie avoir envoyé une mise en demeure le 23 octobre 2020 puis que son Conseil a adressé à Madame [L] [Z] une mise en demeure datée du 10 décembre 2020 d’avoir à payer le prix ainsi qu’une nouvelle mise en demeure le 22 décembre 2020.
Madame [L] [Z], qui n’a pas exécuté son obligation de paiement sera condamnée à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020.
III. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [P]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
1) Sur le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle
Monsieur [K] [P] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution contractuelle par sa co-contractante, différent du préjudice résultant de l’entrave à la réalisation de ses projets professionnels, de celui résultant de l’absence de perception des droits patrimoniaux annuels correspondant à sa part et de son préjudice moral, qu’il développe ultérieurement.
Il est constant que tout préjudice doit d’abord être caractérisé et ensuite se rattacher par un lien de causalité avec l’inexécution contractuelle alléguée pour pouvoir être réparé.
Toutefois, en l’espèce, Monsieur [K] [P] ne qualifie pas ce préjudice et ne l’explique pas, se contentant d’affirmer le lien de causalité avec l’inexécution contractuelle, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve de son préjudice.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
2) Sur le préjudice résultant de l’entrave à la réalisation de ses projets professionnels
Monsieur [K] [P] affirme que l’absence de perception du prix relatif à la cession de parts sociales consentie a entravé la réalisation financière de ses projets professionnels. Il précise que cette somme d’argent lui était nécessaire en vue de l’acquisition de parts sociales au sein d’une nouvelle société dans le cadre de son exercice professionnel.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [K] [P] a pu travailler au sein d’une autre étude notariale malgré l’inexécution contractuelle, il apparait qu’il a nécessairement subi un préjudice financier résidant dans le fait de ne pouvoir disposer de la somme de 200 000 euros qui lui était dû afin de réaliser ses projets.
Il résulte du montant important de l’inexécution contractuelle que la privation d’une somme aussi importante a nécessairement causé à Monsieur [K] [P] un préjudice financier qui doit être évalué, compte tenu du montant et de la durée de l’inexécution, à la somme de 5 000 euros.
Madame [L] [Z] sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier.
3) Sur le préjudice résultant de l’absence de perception des droits patrimoniaux annuels
Il est constant que l’associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales.
Il est donc établi que, compte-tenu du fait que le prix de cession des parts sociales n’a pas été réglé par Madame [Z], celle-ci était tenue de verser au demandeur le montant des revenus annuels correspondant à la part de Monsieur [K] [P].
Toutefois, Monsieur [K] [P] ne démontre pas à combien s’élève cette part annuelle et ne démontre donc pas suffisamment son préjudice. Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de perception des droits patrimoniaux annuels correspondant à sa part.
4) Sur le préjudice moral
Le demandeur estime qu’en raison de l’inexécution contractuelle, il a eu à supporter le poids des différentes procédures judiciaires introduites afin de faire valoir ses droits alors qu’il réclame cette exécution depuis les mises en demeure des 10 et 22 décembre 2020.
Il convient de retenir que la présente procédure judiciaire à l’encontre de son ex-épouse a légitimement et nécessairement causé au demandeur des tracas qui constituent un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 600 euros.
Madame [L] [Z] sera donc condamnée à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
IV. Sur la demande reconventionnelle de Madame [L] [Z]
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que la procédure introduite par le demandeur est abusive et déloyale.
Or, il ressort des développements précédents que Monsieur [K] [P] a obtenu gain de cause, ce qui démontre que la procédure qu’il a introduite ne l’a pas été dans le seul but de nuire à la défenderesse mais bien de faire valoir ses droits.
Madame [L] [Z] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
V. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [L] [Z] condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 200 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence de perception des droits patrimoniaux annuels correspondant à sa part ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande reconventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des pièces du débat ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [L] [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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