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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 6 nov. 2024, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOTUS HABITAT c/ S.C.I. DBLG SENTIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1107
N° RG 24/05215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKU4
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. LOTUS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
S.C.I. DBLG SENTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a:
— Déclaré irrecevable la demande de la SCI DBLG SENTIER tendant à ce que soient déclarées irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL PUBLISSIMO pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Constaté le désistement de l’ensemble des demandes de la SCI DBLG SENTIER à l’encontre de la SASU ONE MORE THING STUDIO :
— Constaté l’occupation sans droit, ni titre de Monsieur [C] [N], de la SARL PUBLISSIMO, de la SASU O.D.M, et de la SASU LOTUS HABITAT, ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux à usage de bureaux dépendant du 2ème étage de l’immeuble sis à [Adresse 6] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [C] [N], de la SARL PUBLISSIMO, de la SASU O.D.M, de la SASU LOTUS HABITAT ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux à usage de bureaux dépendant du 2eme étage de l’immeuble sis à [Adresse 6], avec au besoin, assistance de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer 111.996 euros à la SCI DBLG SENTIER à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation des locaux à usage de bureaux dépendant du 2ême étage de l’immeuble sis à [Adresse 6], pour la période du 1° juillet 2021 au 30 septembre 2023 ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer 4.148 euros par mois à la SCI DBLG SENTIER à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour l’occupation des locaux à usage de bureaux dépendant du 2ême étage de l’immeuble sis à [Adresse 6], à compter du 1° octobre 2023, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL PUBLISSIMO
— Rejeté la demande de provision de la SARL PUBLISSIMO ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamne in solidum Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT à payer à la SCI DBLG SENTIER 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO, la SASU O.D.M et la SASU LOTUS HABITAT aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La décision précitée a été signifiée le 4 avril 2024 à Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO, la SASU LOTUS HABITAT ainsi qu’au liquidateur judiciaire de la SASU O.D.M. À la même date, il a été délivré aux parties précitées un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [C] [N] et la SASU LOTUS HABITAT ont interjeté appel le 23 avril 2024.
L’expulsion des locaux a donné lieu à un procès-verbal établi le 5 juillet 2024.
Le 11 avril 2024, la SCI DBLG SENTIER a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS LOTUS HABITAT détenus auprès du crédit industriel et commercial CIC AG, Réaumur entreprise, laquelle lui a été dénoncée le 15 avril suivant.
Le 12 septembre 2024, la SCI DBLG SENTIER a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de Monsieur [C] [N] détenus auprès de la Société Générale et détenus par la SARL PUBLISSIMO également auprès de la Société Générale, lesquelles leur ont été dénoncées le 18 septembre suivant. Monsieur [C] [N] en son nom propre et ès qualités de représentant légal de la SARL PUBLISSIMO a acquiescé aux saisies précitées.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2024, la SAS LOTUS HABITAT a fait assigner la SCI DBLG SENTIER aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS LOTUS HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— CONSTATER que la société LOTUS HABITAT n’a jamais occupé les lieux loués par la SCI DBLG SENTIER et qu’elle ne peut donc être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation qui n’existe pas.
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2024 entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, détenteur des livres de la société LOTUS HABITAT ;
Subsidiairement,
— JUGER que la société LOTUS HABITAT pourra se libérer du montant de la saisie attribution en date du 11 avril 2024 en 24 mensualités de 6.032, 14 euros correspondant à l’indemnité d’occupation, principal, intérêt et frais compris.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI DBLG SENTIER à payer à la société LOTUS HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de 'article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI DBLG SENTIER aux entiers dépens.
La SAS LOTUS HABITAT soutient notamment que :
— elle n’a aucun lien avec la société PUBLISSIMO ;
— la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur ses comptes bancaires alors qu’elle n’a aucun lien avec le bail consenti par la SCI DBLG SENTIER à la CHT et qu’elle n’a jamais occupé les lieux situés [Adresse 2] ;
— elle a interjeté appel du jugement rendu le 29 février 2024 ;
— bien que la saisie-attribution de 144.771 euros ait été fructueuse, la SCI DBLG SENTIER a fait pratiqué deux autres saisies dans les mains de la société PUBLISSOMO et celles de Monsieur [N] pour des montants respectifs de 140.000 et 60.000 euros, puis deux autres de 27.726,51 et 19.000 euros ;
— les saisies-attributions ont ainsi été pratiquées pour un montant total de 391.497,69 euros alors que la condamnation porte seulement sur 144.771,18 euros ;
— compte tenu de l’importance des sommes appréhendées, elle est fondée à solliciter, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SCI DBLG SENTIER demande au juge de l’exécution de :
Vu les six pièces communiquées et notamment le titre exécutoire et sa signification,
CONSTATER que la demande de mainlevée formée par la Société LOTUS HABITAT est fondée sur un moyen de fond ressortissant à la compétence exclusive de la juridiction du fond
Vu l’article R. 121- 1 du Code des procédures civiles d’exécution,
SE DECLARER EN CONSÉQUENCE INCOMPETENT pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie – attribution du 11 avril 2024 sur le compte bancaire de la Société LOTUS HABITAT dans les livres de la banque CIC.
DEBOUTER la Société LOTUS HABITAT de sa demande en octroi de délais de paiement, ainsi plus généralement que de l’ensemble de ses moyens et prétentions, tant principaux que subsidiaires.
CONDAMNER la Société LOTUS HABITAT à payer à la SCI DBLG SENTIER une indemnité de 5.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société LOTUS HABITAT aux entiers dépens.
La SCI DBLG SENTIER soutient notamment que :
— la SAS LOTUS s’est maintenue dans les lieux loués jusqu’au 5 juillet 2024 ;
— selon la pièce 5 que la SAS LOTUS produit, elle avait un établissement [Adresse 2] ;
— le transfert de son siège social est inopérant ;
— seul le juge du fond est compétent pour connaître de moyens soulevés par la demanderesse ;
— les sommes saisies correspondent aux condamnations prononcées ;
— aucun moratoire ne peut lui être accordé dès lors qu’elle ne fait état d’aucunes difficultés financières.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS LOTUS HABITAT le 15 avril 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 14 mai 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause les décisions rendues par les juges du fond si bien qu’en l’espèce, il appartiendra à la cour d’appel de Paris de statuer sur le fait de savoir si la SAS LOTUS HABITAT occupait les lieux situés [Adresse 2] et si elle doit être condamnée in solidum avec Monsieur [C] [N], la SARL PUBLISSIMO et la SASU O.D.M à payer à la SCI DBLG SENTIER une indemnité d’occupation.
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2024 pour 144.771,18 euros et dénoncée à la SAS LOTUS HABITAT le 15 avril suivant qu’elle porte sur les sommes suivantes :
111.996 euros au titre des indemnités d’occupation du 01/07/2021 au 30/09/2023 ;
24.888 euros au titre des indemnités d’occupation d’octobre 2023 à mars 2024 (4148e x6) ;
5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc ;
650,05 euros au titre des intérêts échus Frais de procédure ;
441,56 euros au titre des coût du présent acte ;
257,20 euros au titre des A.444-31 CC ;
410,65 euros au titre de la provision sur intérêts
100,68 euros au titre de la provision sur frais de Dénonce.
81,75 euros au titre de la provision sur frais de Signi. Non Contesté.
51,07 euros au titre de la provision sur frais de Certificat Non Contesté.
63,89 euros au titre de la provision sur frais de Mainlevée.
Dès lors que l’expulsion des locaux a eu lieu le 5 juillet 2024, l’indemnité d’occupation mensuelle de 4148 euros a couru du 1er octobre 2023 au 5 juillet 2024.
Comme l’indique la SAS LOTUS HABITAT, une condamnation in solidum ne permet pas au créancier d’appréhender trois fois le montant de la condamnation mais seulement de poursuivre chacun d’eux, ensemble ou séparément, pour obtenir paiement.
En l’espèce, la SAS LOTUS HABITAT ne rapporte pas la preuve du montant des sommes qui aurait été appréhendé par la SCI DBLG SENTIER dans les mains de Monsieur [C] [N] et de la SARL PUBLISSIMO. En effet, les dénonciations de saisies-attributions réalisées le 18 septembre 2024, qu’elle produit en pièces 19 et 20, ne comprennent aucun montant.
Faute pour la SASU LOTUS HABITAT de rapporter la preuve que la SCI DBLG SENTIER a été désintéressée des causes du jugement réputé contradictoire rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, la SASU LOTUS HABITAT ne produit aucun élément sur sa situation financière et ne justifie pas que la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires a eu des répercussions sur sa santé financière.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe, la SASU LOTUS HABITAT sera déboutée de sa demande de moratoire.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LOTUS HABITAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS LOTUS HABITAT sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI DBLG SENTIER sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE la SAS LOTUS HABITAT de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ses comptes détenus auprès du crédit industriel et commercial CIC AG, Réaumur entreprise, réalisée le 11 avril 2024 à la demande de la SCI DBLG SENTIER, dénoncée le 15 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SAS LOTUS HABITAT de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS LOTUS HABITAT à verser à la SCI DBLG SENTIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS LOTUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LOTUS HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 6 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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