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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02096 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGVY
Minute N°25/00258
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
Rédacteur : S. FOUCAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [P] [F]
Maître [N] [K]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [P] [F]
Maître David RAJJOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [Y], né le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 17], est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 18].
Il laisse pour lui succéder :
M. [T] [Y], son fils,Mme [J] [M] [Y], sa fille,Mmes [O] et [Z] [D], ses petites-filles, venant par représentation de [I] [Y], épouse [D], leur mère, décédée à [Localité 16] le [Date décès 10] 1990, fille du défunt.
Suivant acte de donation en date du 22 juillet 1998, le défunt avait fait donation au profit de son fils [T] [Y], de la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 20], cadastré à la section Y sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour une contenance totale de 4a 12ca.
Cette donation a été consentie et acceptée en avance de part successorale pour sa valeur à l’époque de 260 000,00 francs.
Outre le rapport de la valeur de l’immeuble, il ne dépend de cette succession que des liquidités.
En dépit des démarches amiables, les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur la valeur du rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 et 18 novembre 2024, M. [T] [Y] et Mme [Z] [D] ont fait assigner Mme [J] [M] [Y] et Mme [O] [D], devant le Tribunal Judiciaire de Quimper pour demander principalement l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession, avec la désignation de Maître [U] [B], notaire à Telgruc sur Mer, pour y procéder et essentiellement pour voir fixer la valeur de rapport de l’immeuble donné.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Y] et Mme [Z] [D], signifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Y] ;Designer Maître [U] [B], notaire à [Localité 25] pour y procéder ;Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage ;dire et juger que le Notaire désigné devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Fixer dès à présent la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 19] (Finistère) à la somme de 170 000,00 euros ;Dire que le Notaire évaluera le montant du rapport dû par M. [T] [Y] aux autres indivisaires ;Débouter Mme [J] [M] [Y] et Mme [O] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Dire les dépens frais privilégiés de partage.Vu les dernières conclusions de Mme [J] [M] [Y] et Mme [O] [D], signifiées par voie électronique le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, dans lesquelles elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 Code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre les héritiers ;Designer Maître [H], notaire à [Localité 23] pour y procéder, ou, subsidiairement en cas de désaccord, le notaire qui sera désigné par la juridiction ;Fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 20] à la somme de 250 000,00 euros ;Dire que le notaire commis :sera habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui seront commises, l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile n’étant pas applicable,Disposera des pouvoirs d’investigation reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente décision à intervenir,Jouira du pouvoir de concilier les parties,Débouter M. [T] [Y] et Mme [Z] [D] de toutes demandes contraires.Dire que les dépens figureront en frais privilégiés de partage.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 20 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut, mais il suffit, qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de la succession.
Néanmoins les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la successions de [A] [Y].
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur la désignation du notaire :
Selon l’article 1361 Code de Procédure Civile : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 précise les principes de l’article 1361 précité, comme suit : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Les parties ne s’accordent pas sur la désignation du notaire proposé par leurs adversaires à la procédure.
Maître [U] [B], notaire à [Localité 25] est en charge du règlement de la succession depuis le décès sans qu’il ne soit ni allégué, ni justifié qu’il a manqué à ses obligations ou a privilégié certains des héritiers.
Dans l’intérêt des parties, il convient donc de le désigner pour procéder aux opérations de partage étant relevé que chaque partie peut se faire assister, à ses frais, par le notaire de son choix, et qu’en vertu des dispositions de l’article 842 du code civil «A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.»
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles, quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [21], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision, d’un montant de 1 000,00 euros, sera versée au notaire par chacune des parties, à parts viriles.
Il convient en outre de rappeler que sa désignation par le tribunal confère à ce notaire, un statut similaire à celui d’un expert et qu’il doit rendre compte au tribunal de l’exécution de sa mission.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations, et pour intervenir en cas de difficultés.
Sur la demande de fixation de la valeur de l’immeuble :
Selon les dispositions de l’article du 680 alinéa 1 du Code Civil le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
La valeur vénale du bien au jour du partage est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant (Civ. 1ère, 4 oct. 2005, n° 02-16.576).
En cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien (Civ. 1ère, 5 févr. 1975, n° 72-12.624).
Le Tribunal observe qu’aucune des parties ne se réfère à ce texte, alors que l’enjeu du litige est précisément la détermination de la valeur que M. [T] [Y] devra rapporter à la succession, laquelle ne peut être déterminée que conformément à ces dispositions.
Les parties produisent aux débats des attestations de valeur de l’immeuble datées de 2022, lesquelles, d’une part ne sont pas contemporaines de la date du partage, et d’autre part ne tiennent pas compte de l’état dans lequel se trouvait l’immeuble au moment de la donation, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 5 septembre 2022, lequel outre le fait qu’il est produit en photocopie, en noir et blanc, de très mauvaise qualité et donc totalement inexploitable, n’est pas davantage contributif.
Toutes les parties seront donc déboutées de leur demande de fixation de la valeur de l’immeuble donné à M. [T] [Y].
Il appartiendra au notaire de fixer la valeur du rapport conformément aux dispositions de l’article 860 du Code Civil, en recourant si nécessaire au concours d’un expert.
Sur les mesures de fin de jugement :
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige relative à un partage judiciaire, il n’ y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [Y], né le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 17], décédé le [Date décès 4] 2021 ;
DÉSIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [U] [B], notaire à [Localité 25] ;
RENVOIE pour ce faire les parties devant le notaire commis ;
DÉSIGNE tout magistrat de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné, lequel en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4 000,00 euros qui lui sera versée directement à parts viriles de 1 000,00 euros par chacune des parties, au plus tard le 9 novembre 2025 ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
REJETTE les demandes de fixation de la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 20], cadastré à la section Y sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour une contenance totale de 4a 12ca ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [21] et [22] ;
DIT que le notaire commis devra fixer la valeur vénale de l’immeuble au jour du partage, laquelle est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant ;
DIT que le notaire commis pourra s’adjoindre si nécessaire, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que :
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord ;
— les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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