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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 20 mars 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ], LA BANQUE [ 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires remises à la Commission de Surendettement de la Polynésie Française le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 5
DU : 20 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00005
N° Portalis : DB36-W-B7I-DBJS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 8 Avril 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00005 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBJS, Monsieur [V] [K] [J] a saisi le présent Juge, d’un recours contre les mesures imposées de la Commission de Surendettement de la Polynésie française :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [K] [J], né le 17 Février 1961 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 2], dont l’adresse postale est [Adresse 2]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 Septembre 2024
OFFICE POLYNÉSIEN DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Adresse 4]
comparant
LA BANQUE [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 Septembre 2024
[2], dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commission de Surendettement de la Polynésie française le 8 novembre 2023 après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] [J] caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré sa demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de réaménagement de dettes.
Cette mesure a été notifiée aux créanciers et à Monsieur [V] [J] le 25 mars 2024 qui a formé recours par courrier du 8 avril 2024. Il fait valoir qu’il conteste la facture de l’OPH et qu’il ne doit plus rien à cet organisme depuis 2013.
Par conclusions du 5 août 2025, l’OPH rappelait que M. [V] [J] était depuis le 11 juin 1986, titulaire d’un contrat de location simple conclu avec l’OPH, régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 restant applicable aux contrats consentis par les bailleurs sociaux publics ; que le loyer est aujourd’hui arrêté à la somme de 18.310 F CFP ; que par arrêté n° 1255 CM du 7 novembre 2006, le lotissement [Adresse 8] a fait l’objet d’un changement de destination pour pouvoir être proposé à l’accession à la propriété de ses occupants et locataires en titre ; qu’à cet effet, une délibération du conseil d’administration de l’OPH datée du 8 mars 2012 a fixé les conditions et modalités de vente de ces logements ; qu’au titre de ces conditions, il est prévu que " L 'arrêt du quittancement (du loyer) est effectif dès que le futur acquéreur remplit les conditions suivantes : – s’être acquitté de l’intégralité des sommes dues à l 'OPH (soulte, charges, loyers quittancés) ; s’être acquitté de l’intégralité des frais de notaire; (…) ". ; que par courrier daté du 19 janvier 2010, l’OPH indiquait à M. [V] [J] que " Dans le cadre de l’accession à la propriété des locataires du lotissement [Adresse 8], vous avez réglé votre solde à l’Office pour devenir propriétaire du logement et du terrain du lot n° 48.Les frais de notaire sont à régler directement à l’étude notariale (…) » ; que par courrier daté du 6 juin 2013, l’OPH informait M. [V] [J] que du fait d’un trop perçu, il serait procédé au remboursement, à son profit, de la somme de 281.586 F CFP ; que M. [V] [J] s’est acquitté de l’intégralité de ses frais de notaire le 9 avril 2015.
L’OPH expose qu’il ne peut être que constaté, la contradiction des informations transmises à ce locataire qui souhaite accéder à la propriété de son logement et qui pouvait penser, de bonne foi, ne plus être redevable de quelque somme que ce soit, alors que le quittancement ne s’est en réalité jamais arrêté ce qui conduit à un solde débiteur de 3.673.703 F CFP à la date du 4 juin 2025. Elle conclut toutefois que ".s’agissant de la possibilité pour M. [V] [J] d’accéder à son logement, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’effacement des dettes du débiteur endetté n’est pas équivalent à son paiement. Dans ces conditions, l’effacement n’ayant aucun impact sur le paiement du prix de vente, M. [V] [J] restera redevable du montant de la soulte pour accéder à son logement. Ce montant apparaîtra dans l’offre de vente qui doit être remise à ce dernier.".
Elle conclut dans le dispositif de ses conclusions s’en remettre à la décision du juge s’agissant de l’effacement de la dette de l’OPH.
Par jugement du 10 octobre 2025 le tribunal a invité l’OPH à préciser si elle entend in fine renoncer à sa créance initiale, le cas échéant à préciser de quelle somme M. [V] [J] resterait recevable au titre de la soulte dont elle fait état pour que celui-ci puisse devenir propriétaire de son logement et à préciser si dans l’intervalle M. [V] [J] s’est acquitté effectivement du montant mensuel de 18.000 XPF au titre du loyer apparaissant dans ses charges, tel que cela a été retenu par la commission.
Par dernières conclusions du 6 février 2026 l’OPH a conclu qu’elle renonce à sa créance pour un montant de 3 270 883 XPF et confirme que le montant de la soulte à verser par M. [V] [J] pour prétendre à l’accession à la propriété de son logement s’élève à la somme de 122 316 XPF.
Par dernières conclusions du 6 février 2026 Monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
— prendre acte de l’accord entre Monsieur [V] [J] et l’OPH ;
— ordonner l’effacement total de la créance de l’OPH d’un montant de 3 270 883 XPF ;
— constater que le montant de la soulte due par Monsieur [J] pour l’accession à la propriété de son logement est fixé à 122 316 XPF ;
— ordonner l’effacement intégral du surplus du passif de Monsieur [J] conformément aux mesures imposées par la Commission ;
— dire en conséquence que Monsieur [V] [J] est libéré de l’ensemble de ses dettes déclarées, sous réserve du paiement de la soulte susvisée à l’OPH.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’OPH de ce qu’elle renonce à sa créance de 3 270 883 XPF et que le montant de la soulte due par Monsieur [J] pour l’accession à la propriété de son logement est fixé à 122 316 XPF .
Dans le respect du contradictoire il y a lieu d’ordonner, à ce stade de la procédure, le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement de la Polynésie française pour ces éléments soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration du plan et qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes des parties intéressées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Constate que l’OPH renonce à sa créance de 3 270 883 XPF et que le montant de la soulte due par Monsieur [J] pour l’accession à la propriété de son logement est fixé à 122 316 XPF ;
Ordonne en cet état le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement de la Polynésie française;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission
de Surendettement de la Polynésie française ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Mars 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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