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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CICHLIDS IMPORT, société c/ La société CARDIF ASSURANCE VIE, La société BNP PARIBAS, membre de l' association |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ARGUEYROLLES
— Me FOUQUIER
— Me CARDON
délivrées le :
+ 1 Copie médiateur (courriel)
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/03213
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DWH
N° MINUTE :
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
La société CICHLIDS IMPORT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 887 804 896, ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Guilhem ARGUEYROLLES de la société par actions simplifiée DELCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0900.
DEFENDERESSES
La société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.261.062.342 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe FOUQUIER membre de l’association DE CHAUVERON, VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110.
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 028 154, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P98.
Décision du 25 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/03213
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DWH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l’instance enrôlée sous le RG N° 25/03213 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 15 Novembre 2025,
Moniseur [I] [P]
Maîtrise Maîtrise de Droit privé,
DEA D.E.A de Droit privé,
DU de médiateur de l’IFOMENE
Activité : avocat
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 79 36 04
Mèl : [Courriel 11]
médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Rappelle que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 04 Décembre 2025 à 09 heures 30 pour pour tenir le tribunal informé de l’issue de la médiation envisagée, à défaut radiation.
Faite et rendue à [Localité 10] le 25 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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