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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 12 mars 2026, n° 22/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03299 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 22/03299 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
Me Xavier ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165
DEFENDERESSES :
S.A.S. CNB. [Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°750 079 436, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
[M] [R], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 518.872.999. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 441.198.918. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société ASC [U], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 519.392.583. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 775.652.126. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 440.048.882. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
N° RG 22/03299 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 317.884.732. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
ALIOS PYRENEES, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 430.241.521. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
Société CK STORES ET [X],
dont le siège social est sis [Adresse 9] -
[Localité 5]
défaillant
[Q] [K], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 533.561.569. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Damien WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 110
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [B] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 6], sur lequel elle a fait construire sa maison d’habitation.
Elle a confié à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD (devenue CNB.[Y]) une mission de maîtrise d’œuvre complète, à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUE [P] [U] (ci-après [P]) une mission de bureau d’études structure, à la société ALIOS PYRENEES une mission d’étude géotechnique.
Le gros œuvre a été confié à la société ASC [U], la véranda a été confiée à la société CK STORES ET [X], le lot menuiseries extérieures à la société [Q] [Z], le lot ossature bois à la société SERVICE DU [U] DU [Adresse 12], le lot peinture et enduits extérieurs à la société [M] [R].
N° RG 22/03299 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K7TS
Un procès-verbal de réception a été établi le 21 mars 2019.
Monsieur [G] [L], expert privé, a constaté des désordres au niveau de la véranda et au niveau de l’ensemble de la construction.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2020, une expertise judiciaire a été confiée à Madame [E] [J], qui a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2021.
Par assignations remises les 23, 25, 28 mars et 22 avril 2022 dans les conditions des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, Madame [D] [B] a assigné la société CK STORES ET VERANDA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES, la société [P] [U], la société CNB.[Y], la société [M] [R], la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [Q] [Z], la société ALIOS PYRENEES et la société ASC [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamnées in solidum à lui verser diverses sommes au titre des désordres constatés dans sa maison.
Par conclusions régulièrement déposées le 10 juin 2025, Madame [D] [B] demande au tribunal de :
Sur les demandes principales :
DECLARER les demandes de Madame [D] [B] recevables et bien fondées
JUGER que les désordres affectent l’ouvrage tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire régularisé par Madame [E] [J] en date du 2 novembre 2021
JUGER que les désordres affectant la véranda et les menuiseries extérieures engagent, en conséquence, la responsabilité décennale des sociétés CK STORES et [X], [Q] [Z] et ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CBN [Y]
JUGER que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre, la plâtrerie, l’isolation extérieure affectent la responsabilité contractuelle des sociétés ASC [U], SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, [M] [R] et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y]
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ASC [U], GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], ALIOS PYRENEES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 600 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le débord du socle maçonné par rapport aux murs, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 2 200 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le détail tablettes de fenêtre/ isolant crépi, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE CRISTMANN [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], et [Q] [Z] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 500 € HT au titre des travaux de reprise portant sur le seuil du coulissant entre séjour et véranda, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], et CK STORES ET [X] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 6 000 € HT au titre des travaux de reprise de la véranda, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 1 000 € HT au titre des travaux de reprise portant sur les fissures sur un mur en béton intérieur, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la réalisation des travaux de reprise et réévaluée en fonction de l’indice BT01, référence étant prise au 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à défaut à compter de l’assignation
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] [Adresse 13] à verser au bénéfice de Madame [D] [B] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], ALIOS PYRENEES, ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD devenue CNB [Y], CK STORES ET [X], [Q] [Z], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG en tous les frais et dépens de la procédure, y compris aux frais des procédures de référés civils référencées RG 19/00993 et RG 20/00786, des frais d’expertise s’élevant à hauteur de 3 000 € ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Sur les demandes reconventionnelles :
DECLARER la demande reconventionnelle régularisée par les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], irrecevable
DECLARER les demandes reconventionnelles régularisées par les sociétés YANES [Z] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] mal fondées
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, devenue CNB [Y], YANES [K] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] de leurs demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] rappelle que l’expert privé et l’expert judiciaire ont constaté les désordres affectant sa maison, notamment au niveau de sa véranda qui n’est pas étanche et qui présente des défauts d’ordre esthétique, ainsi qu’au niveau de la toiture, des couvertines en zinc. L’expert privé relève également un dépassement de la dalle par rapport à l’ossature bois de la maison, des défauts au niveau des crépis et des enduits extérieurs, des tablettes de fenêtre, et des menuiseries extérieures, notamment en raison de l’absence de seuil PMR entre la maison et la véranda. Elle reconnaît que des travaux de reprise ont été entrepris au cours des opérations d’expertise concernant la pose des chapeaux de ventilation, la rectification de la hauteur des gravillons, le nettoyage de couvertines et l’étanchéité EDPM des acrotères, et concernant la reprise des murs présentant des défauts d’aspect d’enduit extérieur. Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé le débord du socle maçonné par rapport aux murs au niveau de la façade avant de la maison et sur la façade en limite séparative, le défaut des tablettes de fenêtres /isolant crépi, le défaut du seuil coulissant entre séjour et véranda, et les désordres affectant la véranda ainsi que ceux résultant de fissures sur un mur en béton intérieur.
Madame [B] relève que les désordres affectant le débord du socle maçonné par rapport aux murs, le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, et les fissures sur un mur en béton intérieur sont esthétiques mais potentiellement évolutifs.
Elle indique également que les désordres affectant la véranda empêchent l’utilisation de l’ouvrage. Elle ajoute que l’absence de seuil PMR entre la véranda et le salon rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Madame [B] fonde la responsabilité de la société CNB [Y] sur des manquements à ses obligations contractuelles et la garantie décennale, indiquant que l’architecte était tenu d’assurer la conception de l’ouvrage et le suivi des travaux, ainsi que d’un devoir de conseil auprès du maître de l’ouvrage.
Elle reproche à la société CNB [Y] de ne pas avoir remarqué des désordres pourtant apparents au moment des opérations de réception de l’ouvrage, tels que le débord du socle maçonné et le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, ou le seuil coulissant non PMR. Elle rappelle que le caractère apparent des désordres doit être apprécié au regard de la personne du maître de l’ouvrage et non au regard du maître d’œuvre, de sorte que la concernant, ces désordres ne pouvaient être considérés comme apparents au moment de la réception.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société ASC [U] est engagée en raison de la garantie décennale et de ses fautes contractuelles dans la réalisation du gros œuvre. Elle se fonde sur la responsabilité de droit commun de la société ASC [U]. Elle conteste le caractère apparent du débord du socle maçonné par rapport aux murs, précisant qu’en sa qualité de profane, elle ne pouvait remarquer ce défaut au moment des opérations de réception. Elle conclut également à la responsabilité civile contractuelle de la société ASC [U] au titre des fissures affectant un mur intérieur en béton.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société YANES [K] est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l’absence de seuil compatible PMR entre la véranda et le salon rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque le passage entre les deux espaces de la maison est impossible pour les personnes à mobilité réduite. A défaut, Madame [B] conclut à la responsabilité contractuelle de la société YANES [K] puisque la pose d’un seuil PMR était expressément prévue par le marché de travaux. Elle rappelle que la réception de l’ouvrage sans réserves ne peut avoir pour effet d’empêcher toute action à l’encontre de la société YANES [K] puisqu’elle est profane en matière immobilière et qu’elle ne pouvait se rendre compte de ce désordre lors des opérations de réception.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre du désordre affectant le débord de maçonnerie et le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société [M] [R] est engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun au titre des mêmes désordres.
Madame [B] considère que la responsabilité de la société CK STORES ET [X] est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les désordres affectant la véranda ayant pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à son usage en raison de son absence d’étanchéité.
Concernant le chiffrage de ses préjudices, Madame [B] retient les montants mis en compte par l’expert judiciaire, soit 600 € HT pour le débord du socle maçonné, 2 200 € HT pour les travaux de reprise portant sur le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, 5 500 € au titre des travaux de reprise portant sur le seuil du coulissant entre la véranda et le salon, 6 000 € HT au titre des travaux de reprise de la véranda, 1 000 € HT au titre des travaux de reprise portant sur les fissures du mur en béton intérieur.
Madame [B] met aussi en compte une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes reconventionnelles formées par la société CNB [Y], la société [Q] [Z] et GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U], Madame [B] indique que la demande formée par la société CNB [Y] est prescrite. Elle conteste le caractère abusif de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [Q] [Z] et par le GET [P] [U].
Par conclusions régulièrement déposées le 19 juin 2025, la société CNB [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER la demande irrecevable, subsidiairement mal fondée, en ce qu’il est sollicité une condamnation solidaire ou in solidum en présence d’une clause d’exclusion de solidarité
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CNB [Y] en l’absence de faute et de responsabilité de cette dernière
CONDAMNER Madame [B] à payer à la société CNB [Y] un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
JUGER que le contrat d’architecte comporte une clause d’exclusion de solidarité
JUGER que la part de responsabilité de l’architecte doit être fixée à 0%, subsidiairement %
En cas de condamnation solidaire,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre du débord du socle maçonné par rapport au mur
CONDAMNER la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre du détail des tablettes de fenêtre / isolant crépi
CONDAMNER la société [Q] [Z] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre du seuil du coulissant entre séjour et véranda
CONDAMNER la société CK STORES ET [X] à garantir intégralement la société CNB [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’intervenir contre elle au titre des travaux de reprise de la véranda
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société CK STORES ET VERANDA, la société [Q] [K], la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à garantir intégralement la société CNB [Y] de toute condamnation susceptible d’intervenir contre elle au titre du surplus des demandes de Madame [B] dont notamment les dommages et intérêts, frais, dépens, y compris frais d’expertise, article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] à payer à la société CNB [Y] un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ASC [U] et son assureur les MMA, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [M] [R] aux entiers frais et dépens
Sur demande reconventionnelle,
CONSTATER que le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande reconventionnelle en paiement selon l’ordonnance en date du 10 octobre 2024
CONDAMNER Madame [B] à payer un montant de 1 457, 04 € TTC au titre des honoraires restant dus à la société CNB [Y], majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
CONDAMNER Madame [B] à payer à la société CNB [Y] un montant de 163, 88 € au titre des pénalités de retard dues jusqu’au 13 mai 2019, majoré des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Au soutien du rejet des demandes formées par Madame [B], la société CNB [Y] rappelle la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat signé par Madame [B]. Elle indique ne pas pouvoir être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres intervenants.
A titre subsidiaire, la société CNB [Y] conteste l’existence d’un désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport au mur de la maison de Madame [B]. Elle indique que seul un léger défaut d’équerrage est présent et précise que ce léger débord du socle maçonné était visible à la réception de l’ouvrage, même pour un maître d’ouvrage profane. Elle conteste par conséquent toute demande formée à ce titre par Madame [B], la réception ayant eu pour effet de couvrir ce désordre apparent. Elle rappelle que son obligation de conseil ne s’étend pas aux faits qui étaient de la connaissance de tous et notamment de Madame [B].
La société CNB [Y] soutient également qu’aucun désordre excepté esthétique n’affecte le détail tablettes de fenêtre / isolant crépi, d’autant que ce défaut était visible lors de la réception des travaux et qu’il est donc couvert par celle-ci.
Concernant le seuil coulissant entre salon et véranda, la société CNB [Y] affirme que l’accessibilité n’est pas due à cet endroit de l’ouvrage sur le plan règlementaire. La société CNB [Y] relève que la société YANIS [K] avait mentionné la fourniture d’un seuil extraplat PMR, sans pour autant que cela signifie un passage entier compatible PMR. Elle ajoute que Madame [B] a reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir explicitement demandé de seuil PMR. Elle rappelle qu’aucune réserve n’ayant été émise à réception, ce désordre est désormais couvert. Elle conteste toute impropriété à l’usage de l’ouvrage en raison de l’absence de seuil PMR entre salon et véranda.
Concernant la véranda, la société CNB [Y] ne conteste pas l’existence d’infiltrations résultant d’une mauvaise jonction entre la véranda et la maison. Elle soutient que la véranda a été entièrement posée et exécutée par la société CK STORES ET [X]. Elle rappelle avoir émis une réserve lors des opérations de réception concernant les fuites constatées entre la toiture et la façade de la maison, de sorte que les désordres résultant des fuites relèvent de la garantie de parfait achèvement à laquelle l’architecte n’est pas tenu.
Concernant les fissures constatées sur le mur en béton intérieur, la société CNB [Y] indique que le désordre relève de l’esthétique et qu’il serait imputable au titulaire du lot plâtrerie et pour une faible part au maître d’œuvre. Elle précise toutefois que le défaut d’aspect est apparu plusieurs mois après réception et qu’il est dû à une carence ponctuelle d’exécution non décelable en cours de chantier, les visites de l’architecte étant hebdomadaires. Elle estime que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée au titre de ce désordre.
La société CNB [Y] s’oppose également à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B], rappelant que les défauts dénoncés sont majoritairement esthétiques et ont été acceptés lors des opérations de réception.
A titre subsidiaire, la société CNB [Y] considère que sa part de responsabilité ne peut excéder 5% des préjudices mis en compte par Madame [B]. En cas de condamnation solidaire prononcée à son encontre, la société CNB [Y] sollicite la garantie des entreprises concernées et de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et au titre de l’action directe contre les assurances.
A titre reconventionnel, la société CNB [Y] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 457, 03 € au titre d’une facture impayée, une somme de 163, 88 € au titre des pénalités de retard, et une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées le 29 janvier 2025, la société [Q] [Z] demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de Madame [D] [B], et de tous éventuels défendeurs à l’égard de la société [Q] [Z] SARL, irrecevables et en tout état de cause mal fondées
LES EN DEBOUTER
CONDAMNER Madame [D] [B] à payer à la société [Q] [Z] SARL la somme de 1 000 € pour procédure abusive
CONDAMNER Madame [D] [B] à payer à la société [Q] [Z] SARL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien du rejet des demandes formées par Madame [B] à son encontre, la société [Q] [Z] rappelle que la réception sans réserves a pour effet de couvrir les désordres apparents et que tel était le cas de l’absence de seuil compatible PMR entre le séjour et la véranda de la maison. Elle considère que la demande formée par Madame [B] au titre de ce désordre est prescrite.
La société [Q] [Z] ajoute que le devis spécifiait uniquement un seuil PMR et non un passage PMR, Madame [B] ayant reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir demandé de passage PMR. La société [Q] [Z] maintient avoir posé un seuil PMR et verse à la procédure un schéma du fabricant et la commande passée auprès de son fournisseur.
Elle conteste avoir été tenue de se préoccuper du respect du seuil PMR pour le passage en lui-même, seul la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre avec un seuil PMR lui étant imposée. Elle précise que le problème provient uniquement du niveau du sol. La société [Q] [Z] indique aussi que la garantie décennale ne peut être engagée puisque ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Elle conteste également sa responsabilité civile contractuelle en raison de l’absence de réserves émises sur le seuil coulissant au moment de la réception de l’ouvrage.
La société [Q] [Z] sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 000 € pour procédure abusive, outre sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées le 22 avril 2025, la société ALIOS PYRENEES demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALIOS PYRENEES
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ALIOS PYRENEES une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société ALIOS PYRENEES une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre par Madame [B], la société ALIOS PYRENEES indique qu’aucun désordre ne lui a été imputé par l’expert judiciaire. Elle rappelle être intervenue pour la réalisation d’une étude de sol, sans aucun lien avec la mise en place d’un seuil entre le séjour et la véranda. Elle conteste toute responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou sur le fondement de la responsabilité civile de droit commune.
A titre reconventionnel, la société ALIOS PYRENEES sollicite la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 1 000 € pour procédure abusive, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 avril 2025, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER Madame [H] à payer à la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [B] aux dépens
A titre subsidiaire,
JUGER opposable la franchise contractuelle qui est de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 448 € et un maximum de 1 483 € et DEBOUTER la demanderesse de toute demande correspondant à ce montant
LIMITER toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du remboursement des frais d’expertise et de la prise en charge des dépens au prorata des condamnations en principal qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au regard des autres condamnations prononcées en principal à l’égard des autres parties
Sur appel en garantie formé par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CONDAMNER in solidum la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [R] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre « débord du socle maçonné par rapport aux murs »
CONDAMNER in solidum la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, la société [R] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD aux dépens du présent appel en garantie
CONDAMNER la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à garantir la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre « fissures sur béton intérieur »
CONDAMNER la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD aux dépens du présent appel en garantie
Sur appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEBOUTER l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, et toute autre partie, de leurs appels en garantie à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au soutien de leurs prétentions, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent que les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, de sorte qu’aucune garantie n’est due à Madame [B] par leur assurée la société ASC [U]. Elles ajoutent que le désordre relatif au débord du socle maçonné est d’ordre esthétique et qu’il ne relève donc pas de la garantie décennale des constructeurs.
Elle ajoute qu’aucune faute n’a été reprochée à la société ASC [U] concernant les fissures sur le mur intérieur en béton. Elles indiquent par conséquent n’être tenues à aucune garantie. A titre subsidiaire, elles mettent en compte le montant de la franchise contractuelle soit 10% du montant du sinistre. Elles contestent également les demandes accessoires formées par Madame [B].
Les MMA sollicitent la garantie de la société SBK, de la société [R] et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD si leur garantie était retenue.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 avril 2025, la société [P] [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [B] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U]
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] aux entiers frais et dépens
CONDAMNER Madame [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUES [P] [U] une somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile
REFUSER d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société [P] [U] indique qu’aucune responsabilité ne lui a été imputée par l’expert judiciaire. Elle affirme que l’action introduite à son encontre par Madame [B] est abusive et dénuée de tout caractère sérieux et qu’en définitive, Madame [B] se contente de demander sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles sans formuler aucun grief à son encontre. Elle sollicite la condamnation de Madame [T] à lui verser une somme de 1 000 € au titre du caractère abusif de la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 11 décembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur le désordre affectant le débord du socle maçonné :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert amiable indique dans son rapport que sur la face avant de la maison la dalle dépasse inégalement de la structure ossature bois de la maison, ce même phénomène étant également observé sur le mur donnant chez les voisins.
Le décalage est irrégulier, d’environ 2 cm près du muret à moins de 0,5 mm à l’opposé.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le socle maçonné déborde par rapport aux murs de l’ouvrage. L’expert précise que ponctuellement, le long de la façade avant et de la façade sur limite séparative, le socle en béton dépasse par rapport au nu extérieur des murs de façade. Le dépassement est irrégulier et varie de 5mm à 25 mm selon les endroits.
Ainsi, la matérialité du désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport aux murs de la maison de Madame [B] est établie.
Concernant l’origine de ce désordre, l’expert judiciaire explique dans son rapport avoir constaté un défaut de mise en œuvre des ouvrages de gros-œuvre et un manque de coordination entre le lot gros-œuvre et le lot isolation extérieure.
Sur le caractère apparent du désordre lors de la réception de l’ouvrage :
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie qu’elle qu’en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve (C. Cass. 3ème civ. 09 octobre 1991 pourvoi n°87-18.226 ; C. Cass. 3ème civ. 8 novembre 2005 pourvoi n°04-16.932 ; C. Cass. 3ème civ. 7 septembre 2011 pourvoi n°09-16.172 ; C. Cass. 3ème civ. 28 février 2012 pourvoi n°11-13.670).
Est apparent le désordre ou la non-conformité qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires (C. Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-19.208). La preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître d’ouvrage (C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004 pourvoi n°03-14.166). Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. 3è civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379). Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Cass. 3è civ., 17 novembre 1993, n° 92-11.06).
La maison de Madame [B] a été réceptionnée le 21 mars 2019 par Madame [B] assistée par la société CNB [Y], sans que le procès-verbal de réception mentionne de réserves concernant le débord du socle maçonné par rapport aux murs de l’ouvrage.
L’expert indique pourtant que ce désordre était apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Il résulte en effet des photographies annexées au rapport d’expertise amiable et au rapport d’expertise judiciaire que le dépassement de la dalle dénoncé par Madame [B] était apparent, qu’il s’agisse du dépassement du socle observé le long du mur de la façade avant ou le long du mur du côté des voisins.
Certes, le dépassement du socle maçonné est moins visible aux endroits où il ne mesure que quelques millimètres. Il est cependant apparent que le socle de la maison n’est pas aligné par rapport aux murs qui reposent sur la dalle, ce que même un profane est en mesure de remarquer sans l’aide d’aucun instrument particulier.
Dès lors, le désordre concernant le débord du socle maçonné par rapport aux murs de l’ouvrage était apparent notamment pour Madame [B] au jour de la réception de l’ouvrage.
Or les défauts de construction apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves de l’ouvrage. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale. De même, faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n’est pas applicable.
Le débord du socle maçonné par rapport aux murs de la maison de Madame [B] étant couvert par la réception sans réserve prononcée le 21 mars 2019 en dépit de ce désordre apparent affectant l’ouvrage, aucune demande ne peut être formée par Madame [B] au titre de ce défaut.
La demande formée par Madame [B] au titre du désordre résultant du débord du socle maçonné par rapport aux murs de sa maison doit par conséquent être rejetée.
Sur le désordre affectant le détail tablettes de fenêtre / isolant crépi :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert amiable indique dans son rapport que l’enduit extérieur n’est pas bien appliqué au niveau des tablettes de fenêtre et que ce défaut concerne toutes les fenêtres sur allège.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que sur certaines ouvertures de la maison, le revêtement de façade de l’ébrasement ne recouvre pas suffisamment le retour de la bavette latérale de la tablette. Le détail n’est pas conforme au DTU sur cinq ébrasements, l’eau de ruissellement devant pouvoir s’écouler au-delà de la bavette de l’appui et non derrière cette bavette.
La matérialité du désordre affectant le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi est ainsi établie.
L’expert ajoute que du fait de cette non-conformité, l’eau de ruissellement risque de s’infiltrer entre la tablette et l’isolant et risque de dégrader les murs de façades.
Ne peuvent toutefois relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
En l’occurrence, le défaut affectant le détail tablettes de fenêtre / crépi est qualifié d’esthétique par l’expert judiciaire, bien que son caractère évolutif soit évoqué, avec la possibilité d’une détérioration des murs en crépi en raison du ruissellement provoqué par ce désordre.
Aucune détérioration des murs n’étant toutefois constatée par l’expert judiciaire, la solidité de l’ouvrage n’est pas actuellement atteinte.
De plus, ce désordre affectant l’extérieur de la maison au niveau des tablettes de fenêtres n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre invoqué par Madame [B] au niveau du détail tablettes de fenêtre /isolant crépi n’est donc pas de nature décennale.
Sur le caractère apparent du désordre :
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie qu’elle qu’en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve (C. Cass. 3ème civ. 09 octobre 1991 pourvoi n°87-18.226 ; C. Cass. 3ème civ. 8 novembre 2005 pourvoi n°04-16.932 ; C. Cass. 3ème civ. 7 septembre 2011 pourvoi n°09-16.172 ; C. Cass. 3ème civ. 28 février 2012 pourvoi n°11-13.670).
Est apparent le désordre ou la non-conformité qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires (C. Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-19.208). La preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître d’ouvrage (C. Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004 pourvoi n°03-14.166). Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. 3è civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379).
Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Cass. 3è civ., 17 novembre 1993, n° 92-11.06).
La maison de Madame [B] a été réceptionnée le 21 mars 2019 par Madame [B], sans que le procès-verbal de réception mentionne de réserves concernant le détail tablettes de fenêtres / isolation crépi.
L’expert indique pourtant que ce désordre était apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Il résulte néanmoins des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire et au rapport d’expertise amiable que la différence entre un ébrasement conforme et un ébrasement non-conforme est minime, d’autant que les incidences de cette non-conformité concernant le ruissellement des eaux de pluie ne pouvaient être connues par un profane en matière de construction.
Madame [B], profane en matière immobilière, ne pouvait par conséquent s’apercevoir de la différence d’ébrasement entre des tablettes de fenêtres conformes et non conformes, d’autant que la plupart de ses tablettes de fenêtres sont non-conformes selon l’expert judiciaire. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves concernant ce désordre non-apparent lors des opérations de réception de l’ouvrage.
Dès lors, la réception sans réserves de l’ouvrage prononcée le 21 mars 2019 n’a pas pour effet de couvrir le désordre dénoncé par Madame [B] et constaté par les experts amiable et judiciaire au niveau du détail tablettes de fenêtres / isolation – crépi.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CNB [Y] et des sociétés [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG :
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Il a été établi que le désordre affectant le détail tablettes de fenêtre / isolation crépi dénoncé par Madame [B] n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et ne présente pas un caractère décennal, de sorte que seule la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée peut être recherchée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient à Madame [H], pour mettre en cause les responsabilités des entrepreneurs et du maître d’œuvre, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que l’ébrasement du crépi au niveau des tablettes de fenêtres n’est pas conforme aux règles prévues par le document technique unifié n° 36.5 relatif à la mise en œuvre des fenêtres et des portes extérieures. Il impute cette malfaçon au titulaire du lot murs à ossature bois, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, chargé de la mise en œuvre de l’isolant extérieur, et au titulaire du lot enduits de façades, l’entreprise [R]. L’expert judiciaire retient également la responsabilité du maître d’œuvre chargé du suivi des travaux, la société CNB [Y].
Selon sa facture établie le 27 juillet 2018, la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG a réalisé le lot ossature bois comprenant la fourniture et la pose de l’ossature bois et celle de l’isolant extérieur.
Les malfaçons affectant la pose de l’isolation extérieure par la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG sont identifiées par l’expert judiciaire comme étant pour partie à l’origine du défaut tablettes de fenêtres / isolant crépi dénoncé par Madame [B].
La responsabilité civile contractuelle de la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG est par conséquent engagée.
Selon sa facture acceptée par le maître d’œuvre le 8 octobre 2018, la société [M] [R] s’est vue confiée la fourniture et la pose de la colle et des crépis, avec notamment la pose de renforts d’angles horizontaux et verticaux au droit des menuiseries et des angles du bâtiment, constitués d’une cornière PVC revêtue de fibre de verre et marouflée dans l’enduit.
L’expert judiciaire relève que l’enduit posé par la société [M] [R] ne recouvre pas suffisamment la tablette de fenêtre pour garantir l’écoulement des eaux de ruissellement de s’écouler au-delà de la bavette d’appui et non derrière cette bavette.
Les malfaçons et non-conformités au DTU 36.5 constatées par l’expert judiciaire engagent la responsabilité civile contractuelle de la société [M] [R], dont les travaux non conformes aux règles de l’art sont pour partie à l’origine du désordre dénoncé par Madame [B].
Par convention conclue le 25 août 2017, Madame [B] a notamment confié une mission de direction de l’exécution des travaux à la société ATELEIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD devenue CNB [Y]. La société CNB [Y] était par conséquent tenue d’une mission de surveillance de la qualité et de la conformité aux règles de l’art des travaux effectués sur le chantier au titre duquel elle avait la maîtrise d’œuvre. En outre, une mission d’assistance aux opérations de réception de l’ouvrage a été confiée à la société CNB [Y] par Madame [B].
S’il ne peut être considéré comme apparent pour un profane de l’immobilier comme Madame [D] [B], le défaut affectant le détail tablettes de fenêtres / isolant crépi était toutefois visible pour un professionnel de la construction, de sorte que l’absence d’enduit suffisant pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement aurait dû être constatée par le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il convient d’ailleurs de relever que seules certaines fenêtres présentent ce défaut tandis que d’autres en sont exemptes, ce qui aurait également dû alerter le maître d’œuvre lors des vérifications devant être régulièrement menées au cours de l’exécution des travaux puis au cours des opérations de réception de l’ouvrage. La constatation du défaut au cours de l’exécution des travaux aurait permis sa reprise avant la réception de l’ouvrage, tandis que la constatation de ce désordre visible pour un professionnel de la construction au cours des opérations de réception de l’ouvrage aurait permis à Madame [B] d’émettre une réserve afin de garantir le parfait achèvement de l’ouvrage.
En ne procédant pas à toutes les vérifications opportunes qui lui auraient permis de constater le désordre du détail tablettes de fenêtre isolant/crépi avant ou pendant les opérations de réception, la société CNB [Y] a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient au titre de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et d’assistance et de conseil au cours des opérations de réception. Sa responsabilité civile contractuelle est par conséquent engagée.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire rappelle que la société CNB [Y] s’était engagée à chiffrer le coût des travaux de reprise du détail tablettes de fenêtre / isolant crépi, aucun devis ne lui ayant cependant été transmis.
L’expert judiciaire a par conséquent chiffré les coûts de reprise du détail tablettes de fenêtre / isolant crépi à la somme de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC comprenant la découpe propre du revêtement mural, les incrustations, fixations, ajustages, joints, enduits et tous travaux nécessaires.
Selon la convention conclue le 25 août 2017 entre Madame [B] et la société CNB [Y], « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et les règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération ».
Une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (Cass. 3è civ., 19 janvier 2022, n° 20-15.376).
En l’occurrence, la faute commise par la société CNB [Y] consiste à n’avoir pas suffisamment vérifié la conformité des travaux réalisés notamment par la société [R] [M] au cours de leur exécution, contrairement à la mission de direction de l’exécution des travaux qui lui était confiée, et à ne pas avoir suffisamment veiller au détail tablettes de fenêtres / isolant crépi pour permettre à Madame [B] d’émettre une réserve sur u désordre pourtant apparent pour un professionnel de la construction. La faute commise par la société CNB [Y] a par conséquent concouru à la réalisation de l’entier dommage, puisque la carence de la société CNB [Y] dans sa mission de vérification, de contrôle et de conseil a empêché la reprise du désordre avant la réception de l’ouvrage puis l’émission d’une réserve concernant ce désordre pour permettre la mise en cause de la garantie de parfait achèvement due à Madame [B] par les constructeurs de l’ouvrage.
La clause d’exclusion de solidarité invoquée par la société CNB [Y] ne peut par conséquent produire effet concernant le désordre tablettes de fenêtres / isolant crépi.
Dès lors, la société CNB [Y], la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG et la société [R] [M] doivent être condamnées in solidum à verser à Madame [B] une somme de 2 200 € HT, soit 2 640 € TTC, au titre des désordres affectant le détail tablettes de fenêtres /isolant crépi constaté à plusieurs endroits de sa maison.
La somme accordée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Madame [B] invoque également un préjudice esthétique résultant des malfaçons affectant le détail tablettes de fenêtre / isolant crépi et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Il convient toutefois de relever que Madame [B] ne peut se prévaloir d’un désordre esthétique tout en indiquant que ledit désordre n’était pas apparent pour une profane de l’immobilier.
Sa demande formée au titre de son préjudice esthétique doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres recours et la contribution à la dette de réparation :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
Société [R] [M] : 60 %
Société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG : 30 %
Société CNB [Y] : 10%
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, hormis en matière de dépens et de frais irrépétibles qui seront répartis comme sous indiqué.
Sur les fissures du mur intérieur en béton :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert a constaté la présence de fissures sur un mur en béton de la maison, entre l’entrée et le séjour. Ces fissures sont apparentes de chaque côté du mur et dans l’épaisseur. Les ouvrages en béton ne sont cependant pas fissurés. Le long des fissures, un décollement de plâtre est observé.
La matérialité du désordre affectant le mur en béton entre l’entrée et le séjour est par conséquent établie.
Concernant l’origine de ce désordre, l’expert judiciaire indique que le nu extérieur de la sous-poutre en béton n’est pas aligné sur celui du mur sur quelques centimètres, ce qui peut résulter d’un incident de coffrage ou d’un relâchement ponctuel d’un serre-joint. Il précise que l’absence de filet dans l’enduit n’a pas permis d’éviter la fissuration du plâtre aux endroits où le béton n’est pas plan.
L’expert ajoute que ce désordre n’était probablement pas apparent lors de la réception de l’ouvrage.
Aucune réserve n’a été émise sur ce point lors des opérations de réception, le désordre n’étant pas apparent lors des opérations de réception de l’ouvrage.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que la solidité et la stabilité de l’ouvrage ne sont pas affectées par la fissuration observée sur le mur intérieure ne béton entre l’entrée et le séjour de la maison de Madame [B].
Il n’est pas davantage établi que les fissures dénoncées par Madame [B] soient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, ce désordre ne présente aucun caractère décennal.
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
La fissuration observée sur le mur intérieur en béton de la maison de Madame [B] constitue par conséquent un désordre intermédiaire au titre duquel seule la responsabilité civile de droit commun des intervenants à l’opération de construction peut être recherchée.
Sur la responsabilité civile contractuelle de la société CNB [Y] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’un désordre intermédiaire, il appartient à Madame [H], pour mettre en cause les responsabilités des entrepreneurs et du maître d’œuvre, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les fissurations observées sur le mur en béton intérieur de la maison de Madame [B] résultent principalement d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit plâtré sur les éléments de gros-œuvre.
L’expert judiciaire précise que la responsabilité de ce désordre incombe très majoritairement au titulaire du lot plâtrerie et pour une faible part au maître d’œuvre de l’ouvrage.
Concernant la responsabilité de la société ASC [U], il convient de rappeler que l’origine des fissures constatées sur le mur intérieur de la maison de Madame [B] résulte du défaut d’alignement entre une sous-poutre en béton et le mur, suite à un incident de coffrage. Ce désordre a été aggravé par l’apposition d’un enduit sans filet par le plâtrier.
Certes, l’origine des fissures de l’enduit plâtré résulte des ouvrages du gros-œuvre, dont la réalisation avait été confiée à la société ASC [U].
Le plâtrier a toutefois accepté le support sans remédier à ce désordre en apposant un filet sous l’enduit, de sorte que les fissures elles-mêmes résultent d’un défaut de mise en œuvre de l’enduit plâtré appliqué sur le gros-œuvre.
La faute de la société ASC [U] n’est pas suffisamment caractérisée pour que sa responsabilité soit engagée, dès lors qu’aucune malfaçon précise affectant le gros œuvre n’a été identifiée par l’expert qui indique que les fissures de l’enduit plâtré résultent essentiellement de l’absence de filet marouflé dans l’enduit.
Concernant la faute reprochée par Madame [B] à la société CNB [Y], il convient de relever que l’incident de coffrage évoqué par l’expert judiciaire est qualifié de léger et qu’il résulte potentiellement d’un serre-joint qui aurait été trop lâche et qui aurait permis l’ouverture du coffrage au moment du bétonnage.
À l’occasion de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’œuvre une obligation de moyens (Cass. Civ. 3, 14 décembre 2004 n°103-17.946) de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’œuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
Un incident de coffrage tel que celui évoqué par l’expert judiciaire constitue un défaut d’exécution ponctuel et limité, de même que l’absence de mise en place d’un filet marouflé dans l’enduit par le plâtrier. Or aucun élément de la procédure ne permet d’établir que le défaut mineur du support ait été signalé par le plâtrier au maître d’œuvre avant que l’enduit soit apposé sans filet marouflé, afin que des remèdes puissent éventuellement être décidés. Ces défauts ponctuels d’exécution ne peuvent être reprochés à la société CNB [Y], seulement titulaire d’une obligation de moyens au titre de la direction des travaux de construction de la maison de Madame [B].
En l’absence de démonstration d’un manquement commis par la société ASC [U] ou par la société CNB [Y] à leurs obligations contractuelles, les demandes formées par Madame [B] au titre de la fissuration de son mur en béton intérieur à l’encontre de la société CNB [Y] et de la MMA, en sa qualité d’assureur de la société ASC [U], titulaire du lot gros œuvre, doivent par conséquent être rejetées.
Sur le coulissant entre le salon et la véranda :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire constate dans son rapport que le rail du châssis coulissant de la baie vitrée entre le séjour et la véranda dépasse de 40 mm côté séjour et de 35 mm côté véranda par rapport au sol, alors que le marché concernant les menuiseries précisait « seuil extra-plat PMR ».
La matérialité du dépassement du seuil coulissant de la baie vitrée entre le séjour et la véranda, excessif par rapport à la norme PMR, est ainsi établie.
Il n’est pas contesté que le dépassement excessif du seuil de la baie vitrée entre le séjour et la véranda de Madame [B] n’affecte pas la solidité de l’ouvrage.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
En l’occurrence, les études versées aux débats ne font aucunement état de la nécessité de respecter les normes PMR pour l’ensemble de l’ouvrage, tandis que ni les plans ni le permis de construire ne sont produits. Ni la convention d’architecte conclue entre Madame [B] et la société CNB [Y], ni les marchés de travaux produits ne font état d’une construction de la maison conformément aux normes PMR.
Il ne résulte donc pas des pièces de la procédure que l’ouvragé réalisé au profit de Madame [B] devait être conforme dans son ensemble aux normes PMR.
Dès lors, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination en l’absence de seuil PMR entre la véranda et le salon n’est pas établie.
Le désordre relatif à l’absence de seuil PMR entre la véranda et le séjour de la maison de Madame [B] n’est donc pas de nature décennale.
Sur le caractère apparent du désordre :
Il importe de rappeler qu’est apparent le désordre ou la non-conformité qui peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires (Cass. 3ème civ. 2 mars 2005 pourvoi n°03-19.208). La preuve du caractère non apparent du dommage incombe au maître d’ouvrage (Cass. 3ème civ. 7 juillet 2004 pourvoi n°03-14.166).
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (Cass. 3è civ., 10 nov. 2016, n° 15-24.379). Le caractère apparent ou caché d’un vice ou d’un défaut de conformité doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même, et non pas du maître d’œuvre, fût-il mandaté pour procéder à la réception (Cass. 3è civ., 17 novembre 1993, n° 92-11.06).
La maison de Madame [B] a été réceptionnée le 21 mars 2019 par Madame [B] assistée par la société CNB [Y], sans que le procès-verbal de réception mentionne de réserves concernant le seuil coulissant de la baie vitrée entre le séjour et la véranda.
L’expert judiciaire indique pourtant dans son rapport que le dépassement du seuil et sa non-conformité aux normes PMR était apparent au moment de la réception de l’ouvrage intervenue le 21 mars 2019, d’autant que Madame [B] résidait dans sa maison depuis le 8 mars 2019.
Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la conformité aux normes PMR d’un seuil coulissant impose un dépassement maximal par rapport au sol de 20 mm, tandis que celui installé entre le séjour et la véranda de Madame [B] dépasse de 35 mm côté séjour et de 40 mm côté véranda. La différence entre le seuil dont l’installation est critiquée par Madame [B] et un seuil PMR n’est donc que de 15 mm du côté du séjour et de 20 mm du côté de la véranda.
Certes, le dépassement du seuil du coulissante était visible lors des opérations de réception de l’ouvrage le 21 mars 2019.
La non-conformité du seuil par rapport aux normes PMR ne pouvait cependant être pas constatée sans instrument de mesure, la différence entre un seuil dépassant de 20 mm et un seuil dépassant de 35 mm par rapport au sol étant minime.
Il ne peut donc pas être reproché à Madame [B] de ne pas avoir émis de réserve concernant la non-conformité PMR du seuil de la baie vitrée entre son salon et sa véranda, cette non-conformité résultant seulement d’une différence de niveau de 15 mm qui ne pouvait être constatée sans instrument de mesure adapté et connaissance de la tolérance des normes PMR relatives aux seuils d’une baie vitrée.
Le désordre dénoncé par Madame [B] au niveau du seuil coulissant de sa baie vitrée n’était donc pas apparent au moment de la réception de l’ouvrage.
Des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Le désordre affectant le seuil coulissant de la baie vitrée de Madame [B] est par conséquent un désordre intermédiaire.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CNB [Y] et de la société [Q] [K] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’un désordre intermédiaire, il appartient à Madame [H], pour mettre en cause les responsabilités des entrepreneurs et du maître d’œuvre, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon le marché menuiseries extérieures confié à la société [Q] [Z], le seuil de la baie vitrée devait être extra-plat et conforme aux normes PMR.
Contrairement aux affirmations de la société CNB [Y] et de la société [Q] [Z], aucun élément de la procédure ne démontre que Madame [B] ait reconnu au cours des opérations d’expertise ne pas avoir convenu de la pose d’un seuil PMR.
La nécessité d’une conformité PMR du seuil du coulissant de la baie vitrée relevait par conséquent des obligations contractuelles de la société [Q] [Z], conformément aux stipulations du marché conclu avec Madame [B].
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le problème de non-conformité du seuil de la baie vitrée ne provient pas du fait que le sol n’est pas au bon niveau, mais du fait que le seuil installé n’est pas du type PMR. Il précise que les seuils de type PMR sont bien spécifiques et sont conçus et réalisés pour un seuil maximal de 2 cm.
L’expert ajoute qu’il n’appartenait pas au chapiste intervenu après la pose de la baie vitrée de corriger la non-conformité du menuisier et de rattraper la différence de niveau afin de réduire la hauteur du seuil.
L’expert judiciaire précise que la responsabilité de ce désordre incombe à la société [Q] [Z] et à la société CNB [Y].
La société [Q] [Z] verse aux débats le bon de commande de la baie vitrée auprès de son fournisseur, lequel fait état de la commande d’une menuiserie galandage aux normes seuil PMR et précise que le galandage devra être intégré dans la maçonnerie pour respecter la norme du seuil PMR.
Ainsi, la conformité du seuil de la baie vitrée aux normes PMR telle que prévue par le marché de la société [Q] [Z] ne dépendait pas seulement du type de fenêtre commandée mais également de la pose de celle-ci, puisque l’intégration du galandage de la menuiserie dans la maçonnerie devait être prévue pour que la norme PMR soit respectée.
Il ne résulte cependant pas des éléments versés aux débats que cette nécessité d’intégrer le galandage dans la maçonnerie aux fins de respecter la norme PMR ait été signalée par la société [Q] [Z] au maître d’œuvre ou à l’entreprise chargée du lot maçonnerie.
Il incombait pourtant à la société [Q] [Z] de s’assurer que la baie vitrée commandée et posée soit installée de telle manière que la compatibilité du seuil aux normes PMR soit assurée, afin de respecter les stipulations du marché qui lui avait été confié.
Or le seuil de la baie vitrée installée par la société [Q] [Z] présente un dépassement de 35 mm au lieu de 20 mm et il n’est pas établi que la société [Q] [Z] ait veillé à ce que le galandage de la baie vitrée soit intégré dans la maçonnerie pour que la norme PMR soit respectée.
Dès lors, la non-conformité du seuil coulissant de la baie vitrée aux normes PMR résulte d’un manquement de la société [Q] [Z] à ses obligations contractuelles.
Concernant la responsabilité de la société CNB [Y], il a déjà été indiqué qu’aucune pièce de la procédure ne démontre la nécessité d’un respect des normes PMR concernant la construction de la maison de Madame [B].
Certes, le marché de la société [Q] [Z] prévoyait la mise en place d’un seuil extra plat PMR au niveau de la baie vitrée entre le séjour et la véranda. La commande de la menuiserie a toutefois été passée par la société [Q] [Z] et il n’est pas démontré que la société [Q] [Z] ait fait état auprès du maître d’œuvre de la nécessité d’intégrer le galandage à la maçonnerie afin que la norme PMR soit respectée.
Aucune faute n’a donc été commise par la société CNB [Y] concernant le non-respect de la norme PMR au niveau du seuil coulissant de la baie vitrée.
Seule la responsabilité de la société [Q] [Z] est par conséquent susceptible d’être engagée au titre du non-respect de la norme PMR concernant le seuil coulissant de la baie vitrée entre le séjour et la véranda.
Sur les préjudices :
L’expert judiciaire fixe à la somme de 5 500 € HT soit 6 600 € TTC correspondant au coût de dépose et enlèvement de la porte-fenêtre existante, nettoyage et préparation des supports, fourniture et pose d’un châssis alu neuf, deux éléments coulissants, y compris tous ouvrages annexes.
La société [Q] [Z] doit par conséquent être condamnée à verser à Madame [B] une somme de 5 500 € HT à Madame [B] au titre du coût de reprise du seuil de sa baie vitrée afin de le rendre compatible avec la norme PMR.
Madame [B] met également en compte un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour les personnes à mobilité réduite de circuler entre le salon et la véranda de sa maison.
Il convient néanmoins de relever qu’en l’absence de toute indication concernant la fréquentation de la maison de Madame [B] par des personnes à mobilité réduite, le préjudice ainsi invoqué demeure hypothétique et non certain.
La demande formée par Madame [B] au titre du préjudice moral résultant de l’absence de seuil PMR au niveau de la baie vitrée de sa véranda doit par conséquent être rejetée.
La somme accordée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les désordres affectant la véranda :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’origine et la qualification du désordre :
L’expert amiable constate dans son rapport que l’étanchéité de la véranda n’est pas assurée par un solin et que la présence importante de silicone entre toutes les pièces devant être étanches à l’air et à l’eau ne permet pas de garantir la pérennité de l’ouvrage. Il ajoute que les jonctions des couvertines basses ne sont pas bien réalisées et que l’étanchéité et l’esthétique de l’ouvrage ne sont pas bons.
L’expert judiciaire confirme dans son rapport l’absence de solin entre la toiture de la véranda et celle de la maison, d’où des infiltrations constatées dès le mois d’avril 2019. Les raccords entre différentes pièces de métal ont été réalisés en silicone, ce qui ne permet pas d’assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrage. Les assemblages entre les cadres et les panneaux de toiture ne permettent pas à l’eau de pluie de s’évacuer, elle stagne, ce qui accélère la dégradation des châssis et favorise les infiltrations d’eau. Les joints aux jonctions entre les tablettes basses sont ouverts et de l’eau s’infiltre. L’étanchéité de l’ouvrage n’est pas assurée et sa pérennité dans le temps est compromise.
La matérialité des désordres dénoncés par Madame [B] est ainsi établie.
Un ouvrage, qui n’est pas hors d’air et hors d’eau, est impropre à sa destination.
L’étanchéité de la véranda de Madame [B] n’est pas assurée en raison des désordres qui l’affectent. De plus, l’utilisation de silicone menace la pérennité de la véranda et par conséquent sa solidité.
Les désordres affectant la véranda de Madame [B] sont par conséquent de nature décennale.
Concernant leur caractère apparent, la société CNB [Y] soutient que des réserves ont été émises concernant la nécessité de neutraliser l’origine des fuites entre la toiture et la façade de la maison et le remplacement d’un panneau de toiture.
Aucune réserve n’a donc été émise concernant la véranda dans son ensemble, ni concernant sa conception, ni concernant sa réalisation. En outre, les réserves émises au moment de la réception de l’ouvrage ne font pas état de la localisation précise des fuites d’eau constatées, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces fuites étaient déjà situées au niveau de la véranda de Madame [B].
Les défauts constatés lors des opérations de réception, à les supposer localisés au niveau de la véranda, ne s’étant toutefois révélés qu’ultérieurement dans toute leur ampleur, il ne peut être jugé que les désordres affectant la véranda étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage.
Dès lors, les désordres dénoncés par Madame [B] au niveau de sa véranda sont de nature décennale.
Sur l’imputabilité des désordres concernant la véranda :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre affectant la véranda est directement en lien avec l’activité de la société CK STORES ET [X], qui intervenait précisément pour réaliser la véranda de Madame [B].
Aucune cause étrangère n’étant susceptible d’exonérer la société CK STORES ET [X] de sa garantie, les désordres affectant la véranda de Madame [B] lui sont imputables.
Il ressort également de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre affectant la véranda, qui résulte de problèmes de conception et de réalisation, est en lien direct avec l’activité de la société CNB [Y], cette société s’étant vue confier une maîtrise d’œuvre complète avec notamment pour mission de surveiller l’exécution de ses travaux par la société CK STORES ET [X].
Aucune cause étrangère n’étant susceptible d’exonérer la société CNB [Y] de sa responsabilité, les désordres affectant la véranda de Madame [B] lui sont imputables.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la véranda de Madame [B] s’élève à la somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC, correspondant au remplacement de la toiture de la véranda, à la réfection des tablettes basses et à divers travaux sur les parois verticales.
La société CNB [Y] invoque le bénéfice de la clause d’exclusion de solidarité prévue par la convention conclue avec Madame [B]. Il convient néanmoins de relever qu’aux termes même de cette clause, l’exclusion de solidarité ainsi prévue n’est pas applicable à la garantie résultant de l’article 1792 du code civil.
Dans ces conditions, la société CK STORES ET [X] et la société CNB [Y] doivent être condamnées à verser une somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC, à Madame [B] au titre du coût des travaux de reprise de sa véranda.
La somme accordée à ce titre sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Madame [B] met également en compte un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement sa véranda du fait des infiltrations constatées.
L’usage normal de la véranda de Madame [B] est en effet contrarié par les malfaçons affectant l’ouvrage, de sorte que Madame [B] invoque à juste titre un préjudice de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 €.
Sur les autres recours et le partage de responsabilités :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la société CK STORES ET [X], en ce qu’elle a commis des manquements aux règes de l’art dans la conception et la réalisation de la véranda, est ainsi caractérisée. De même, la faute de la société CNB [Y], qui n’a pas suffisamment surveillé l’exécution de ses travaux par la société CK STORES ET [X], est également caractérisée.
Eu égard à leurs manquements respectifs et à leurs sphères d’intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— CK STORES ET [X] 90%
— CNB [Y] 10%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par la société [Q] [Z] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige son auteur à le réparer
.
Toute action en dommages et intérêts suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments. Or l’exercice d’une voie de droit ne saurait dégénérer en abus, sauf à démontrer l’existence d’une volonté de nuire émanant de celui se trouvant à l’origine de l’action.
En l’occurrence, la société [Q] [Z] a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne veillant pas à ce que les conditions de mise en place du seuil PMR commandé chez son fabricant soient respectées.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’exercice abusif d’un recours par Madame [T] à l’encontre de la société [Q] [Z].
La société [Q] [Z] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Madame [B].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [P] [U] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige son auteur à le réparer.
Toute action en dommages et intérêts suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments.
En l’occurrence, Madame [B] a assigné la société [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juillet 2022, sans développer aucune prétention à son encontre dans les motifs de cette assignation. Cette assignation était d’ailleurs fondée sur le rapport d’expertise établi le 2 novembre 2021 par l’expert judiciaire, qui n’avait pourtant retenu aucune responsabilité même minime de la société [P] [U] concernant les désordres dénoncés par Madame [B].
En dépit du rapport d’expertise excluant la responsabilité de la société [P] [U], Madame [B] l’a assignée au fond et a maintenu ses demandes tendant à sa condamnation in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure, dont les frais des procédures de référés-expertise et d’expertise et les frais de l’instance au fond. Pour autant, aucune demande sur le fond du litige n’a été formée à l’encontre de la société [P] [U] dans les dernières conclusions de Madame [B].
Aucun moyen de droit ou de fait n’ayant jamais été développé sur le fond du litige par Madame [B] à l’encontre de la société [P] [U] dans le cadre de la présente procédure, la faute de Madame [B], qui n’avait pas à assigner la société [P] [U] sans rechercher sa responsabilité, est démontrée.
La société [P] [U] a été attraite à la présente procédure pendant plusieurs années, alors même que l’expert judiciaire avait exclu sa responsabilité, Madame [B] persistant néanmoins à solliciter sa condamnation aux entiers dépens des procédures de référés-expertise, des expertises et de la présente instance. Il en résulte un préjudice moral qui doit être indemnisé par Madame [B].
Madame [B] doit par conséquent être condamnée à verser une somme de 500 € à la société [P] [U] en raison du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre sur le fond du litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ALIOS PYRENEES :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige son auteur à le réparer.
Toute action en dommages et intérêts suppose de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments.
En l’occurrence, Madame [B] a assigné la société ALIOS PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 juillet 2022, sans développer aucune prétention à son encontre dans les motifs de cette assignation. Cette assignation était d’ailleurs fondée sur le rapport d’expertise établi le 2 novembre 2021 par l’expert judiciaire, qui n’avait pourtant retenu aucune responsabilité même minime de la société ALIOS PYRENEES concernant les désordres dénoncés par Madame [B].
En dépit du rapport d’expertise excluant la responsabilité de la société ALIOS PYRENEES, Madame [B] l’a assignée au fond et a maintenu ses demandes tendant à sa condamnation in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure dont les frais des procédures de référés expertises et d’expertise. Pour autant, aucune demande sur le fond du litige n’a été formée à l’encontre de la société ALIOS PYRENEES dans les dernières conclusions de Madame [B].
Aucun moyen de droit ou de fait n’ayant jamais été développé sur le fond du litige par Madame [B] à l’encontre de la société ALIOS PYRENEES dans le cadre de la présente procédure, la faute de Madame [B], qui n’avait pas à assigner la société ALIOS PYRENEES sans rechercher sa responsabilité, est démontrée.
La société ALIOS PYRENEES a été attraite à la présente procédure pendant plusieurs années, alors même que l’expert judiciaire avait exclu sa responsabilité, Madame [B] persistant néanmoins à solliciter sa condamnation aux entiers dépens des procédures de référés-expertise, des expertises et de la présente instance. Il en résulte un préjudice moral qui doit être indemnisé par Madame [B].
Madame [B] doit par conséquent être condamnée à verser une somme de 500 € à la société ALIOS PYRENEES en raison du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre sur le fond du litige.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de facture formée par la société CNB [Y] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Par convention datée du 25 août 2017, Madame [B] et la société CNB [Y] ont conclu un contrat d’architecte prévoyant des honoraires à hauteur de 29 760 € TTC.
Madame [B] ne conteste pas s’être abstenue de régler le solde des honoraires restant dus à la société CNB [Y] à hauteur de 1 457, 04 € TTC, outre les pénalités de retard mises en compte à hauteur de 163, 88 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2019, la société CNB [Y] a mis en demeure Madame [B] de lui régler la somme de 1 457,04 € TTC au titre de ses honoraires.
Les factures adressées à Madame [B] par la société CNB [Y] prévoient des pénalités de retard à hauteur de 3,5/10 000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire.
L’article L.441-6 du code de commerce et l’article D.441-5 du code de commerce prévoient une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € au titre des frais de recouvrement pour toute facture impayée à sa date d’exigibilité.
Au 13 mai 2019, le montant des pénalités de retard dues par Madame [B] s’élevait par conséquent à la somme de 163, 88 € TTC.
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] à verser à la société CNB [Y] une somme de 1 457, 03 € au titre de ses honoraires restants dus et une somme de 163, 88 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 13 mai 2019.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société CNB [Y], la société CK STORES ET [X], la société [Q] [Z], la société [R] [M] et la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie selon le prorata suivant :
— la société CK STORES ET [X] : 35 %
— la société [Q] [Z] : 20 %
— la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG 20 %
— la société DIEBLOD [M] 20 %
— la société CNB [Y] : 5 %
En outre, Madame [B] sera condamnée à verser une somme de 2 000 € à la société ALIOS PYRENEES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 € à la société [P] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision le précise.
Les intérêts dus au titre des condamnations prononcées à l’encontre des parties à la présente procédure seront capitalisés pour chaque année entière écoulée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société CK STORES ET [X] et la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à verser à Madame [D] [B] une somme de 6 000 € HT soit 7 200 € TTC au titre des travaux de reprise de la véranda, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société CNB. [Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD à verser une somme de 800 € à Madame [D] [B] au titre de son préjudice résultant de jouissance de sa véranda ;
DIT que dans les rapports entre coobligés concernant les coûts de reprise de la véranda et le préjudice de jouissance, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD : 10 %
— CK STORES ET [X]: 90 %
CONDAMNE la société CK STORES ET [X] à garantir la société CNB.[Y] anciennement [V] [O] ET BELHADDAD à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la véranda ;
CONDAMNE la société [Q] [Z] à verser à Madame [D] [B] une somme de 5 500 € HT soit 6 600 € TTC au titre des travaux de reprise du seuil coulissant de la baie vitrée entre le séjour et la véranda, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société [R] [M], la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD et la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG à verser à Madame [D] [B] une somme de 2 200 € HT soit 2 640 € TTC au titre des coûts de reprise du détail tablettes de fenêtre/isolant crépi, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 novembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre coobligés concernant les coûts de reprise du détail tablettes de fenêtres / isolant crépi, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— [R] [M] : 60%
— SERVICE DU [U] DU [Localité 7] : 30 %
— CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD : 10 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des fissurations de son mur en béton intérieur ;
DEBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés MMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CNB.[Y], [M] [R] et SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG au titre du débord du socle maçonné par rapport aux murs de sa maison ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD une somme de 1 457, 04 € TTC au titre des honoraires restant dus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD une somme de 163, 88 € TTC au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUE [P] [U] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la société ALIOS PYRENEES une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la société CNB.[Y] anciennement ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [O] ET BELHADDAD, la société CK STORES ET [X], la société [Q] [Z], la société [R] [M] et la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais des procédures de référé-expertise RG 19/00993 et RG 20/00786 et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [D] [B] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
— la société CK STORES ET [X] : 35 %
— la société [Q] [Z] : 20 %
— la société SERVICE DU [U] DU KOCHERSBERG 20 %
— la société DIEBLOD [M] 20 %
— la société CNB [Y] : 5 %
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la société ALIOS PYRENNES une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [B] à verser à la société GROUPE D’ETUDES TECHNIQUE [P] [U] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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