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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I66I
Mme [J] [W] épouse [F]
C/
M. [R] [K]
Mme [E] [V] épouse [K]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Mme [J] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Sarah FOUCHER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 1er Octobre 2025
DEFENDEURS :
M. [R] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [E] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :""
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] veuve [W] a donné en location à Monsieur [R] [K], par acte sous seing privé du 24 novembre 2021, avec prise d’effet au 26 novembre 2021, un appartement situé, [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer de 339,00 €, outre provision sur charges mensuelle de 70,00 €.
Dans la mesure ou [R] [K] entretient une relation maritale avec Madame [E] [V] épouse [K], cette dernière se trouve également titulaire du bail.
Des incidents de paiement, parfois régularisés, sont régulièrement intervenus.
Toutes les tentatives amiables pour en obtenir le règlement sont restées vaines.
C’est pourquoi [I] [Y] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à [R] [K], le 27 mars 2025, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.698,36 €, correspondant aux loyers, charges en retard (hors frais), selon décompte au 31 mars 2025.
Suite à ce commandement, les époux [K] ont procédé à deux règlements de 600,00 €, le 5 et 12 mai 2025.
[Q] [V] épouse [K] n’ayant pas été visée dans ce premier commandement de payer, [I] [Y] à fait délivrer aux deux époux [K], le 13 juin 2025, un nouveau commandement de payer, lequel visait expressément la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.760,88 €, correspondant aux loyers, charges en retard (hors frais), selon décompte arrêté à mai 2025.
[I] [Y] est décédée le 13 juin 2025.
Sa fille, unique ayant-droit, Madame [P] [W] épouse [F], a fait délivrer aux époux [K], le 17 juillet 2025, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, afin que ces derniers s’acquittent de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2.341,22 €, selon décompte arrêté à juin 2025.
Cet ultime commandement de payer est resté sans effet.
C’est ainsi, que par exploit de Commissaire de Justice du 01 octobre 2025, remis à étude, [P] [W] épouse [F] a fait assigner [R] [K] et [Q] [V] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail d’habitation aux tors exclusifs des défendeurs,
— ordonner que les intérêts dus pour une année entière soient eux-même productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer :
— la somme de 2.160,09 € au titre de l’arriéré de loyers impayés et charges arrêtés au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la délivrance du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à complète libération des lieux, soit 420,84 € à la date de l’assignation,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, y compris le coût des trois commandements de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 23 février 2026, les parties sont présentes ou représentées.
Le représentant de [P] [W] épouse [F] actualise la dette à 1.054,00 € au jour de l’audience et précise que la dette a baissé en raison d’un récent paiement du 18 février 2026.
Il maintient fermement l’intégralité de ses demandes, dépose ses pièces et renvoie à son assignation pour le surplus.
Les époux [K] expliquent avoir payé un loyer dans les jours précédents.
Ils ne contestent pas la dette locative et s’engagent à payer le solde dans les deux mois suivant, en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la représentation des parties.
Sur la recevabilité
Attendu que [P] [W] épouse [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Côte d’Or par la voie électronique le 02 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail et de condamnation à l’arriéré locatif
Attendu qu’en application de l’article 7 1 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [I] [Y] a donné en location à [R] [K], par acte sous seing privé du 24 novembre 2021 avec prise d’effet au 26 novembre 2021, un logement situé, [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer initial de 339,00 €, outre 70,00 € de provisions sur charges ;
Que [I] [Y] est décédée le 13 juin 2025, laissant comme unique ayant-droit sa fille [P] [W] épouse [F] ;
Que dans la mesure ou [R] [K] entretient une relation maritale avec [E] [V] épouse [K], cette dernière se trouve également titulaire du bail, conformément aux dispositions de l’article 1751 du Code Civil, lequel dispose que « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant co-titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément » ;
Que les époux [K] ne se sont pas acquittés régulièrement des loyers et des charges du logement ;
Attendu qu’un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire du bail du logement, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié, dans leur rédaction applicable au litige, a été adressé aux époux [K], le 17 juillet 2025, pour un montant de 2.341,22 € au titre des loyers et charges impayées (hors frais) au 01 juillet 2025;
Que les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois;
Que les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 septembre 2025;
Que, dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée ;
Que leur expulsion doit être ordonnée ;
Attendu que [R] et [E] [K] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis la résiliation du bail, soit le 18 septembre 2025 ;
Qu’il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Qu’il ressort du dernier décompte versé aux débats, édité le 20 février 2026, ainsi que de l’actualisation de la dette faite à l’audience, que les locataires restent devoir la somme de 1.054,25 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés à au jour de l’audience, soit le 23 février 2026 ;
Que les époux [K] ne contestent ni le montant, ni le quantum de la dette, après vérification que leurs derniers versements ont bien été pris en compte ;
Qu’ainsi, [R] et [E] [K] seront solidairement condamnés à verser à [P] [W] épouse [F], la somme de 1.054,25 € au titre de l’arriéré locatif à la date du 23 février 2026 (février inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Etant donné le contexte de la présente procédure, ainsi que l’inertie abusive des défendeurs, il sera fait droit à la demande
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que les époux [K] sollicitent des délais de paiement;
Qu’ils proposent de régler la dette sur 2 mois en plus du loyer;
Que [P] [W] épouse [F] confirme ses demandes et par conséquent s’oppose à l’octroi de délais;
Qu’il convient de rappeler que trois commandements de payer ont été délivrés, et que la situation d’impayés est demeurée;
Que par ailleurs, dans le délicat contexte du décès de sa mère, [P] [W] épouse [F] a du poursuivre cette procédure face à l’inertie des locataires, lesquels n’ont pas fait preuve de bonne foi, ni de la délicatesse attendue;
Que par conséquent, la demande de délais sera rejetée;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux [K] qui succombent seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure et de ses suites, y compris le coût des trois commandements de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture ;
Qu’en outre, [P] [W] épouse [F] a du engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et qu’il n’est pas inéquitable de condamner [H] [M], à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Qu’il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [P] [W] épouse [F] recevables ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 18 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 3] à [Localité 2], dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] à Madame [P] [W] épouse [F] à une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat du bail d’habitation s’était poursuivi normalement, soit 420,84 €, à compter du 18 septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et CONDAMNE, solidairement, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] à payer à Madame [P] [W] épouse [F] cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] à payer à Madame [P] [W] épouse [F] la somme de 1.054,25 € (MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, selon décompte arrêté au 20 février 2026 (février inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025;
ORDONNE que les intérêts dus pour une année entière soient eux-même productifs d’intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du Code Civil;
REJETTE la demande de délais de paiement;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] à payer à Madame [P] [W] épouse [F] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [V] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, y compris le coût des trois commandements de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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