Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 4 févr. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTE
Le 04 Février 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mai 2023 par le préfet du HAUT-RHIN faisant obligation à Monsieur [K] [F] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [K] [F] [S], notifiée à l’intéressé le 04 janvier 2025 à 14h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [F] [S] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 02 février 2025, reçue le 02 février 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 février 2025 de :
M. [K] [F] [S]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 18] CAMEROUN, de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 03 février 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/01121 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTE
— M. [K] [F] [S] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison notamment des différents recours engagés par l’intéressé depuis son placement en rétention administrative : dépôt d’une demande d’asile le 9 janvier intervenue pendant le placement en rétention, finalement rejetée par l’OFPRA le 20 janvier 2025 ; recours contre la décision de l’administration portant maintien en rétention administrative, ce recours devant être examiné par le tribunal administratif le 7 février prochain.
Dans l’attente de la décision du tribunal administratif, l’éloignment ne pourra pas intervenir, étant précisé toutefois qu’une demande de routing a été effectuée dès le 31 janvier 2025et qu’auparavant, deux vols précédents avaient déjà pu être obtenus par l’administration, pour les dates du 16 et 30 janvier 2025.
A l’audience, l’intéressé fait valoir sa situation personnelle et familiale pour solliciter le bénéfice d’une assignation à résidence. Il produit à l’appui de sa demande, par le biais d’une communication par mail entre sa compagne, [C] [N], présente avec lui dans la salle d’audience du centre de rétention et son avocate, celle-ci ayant transmise les pièces sur l’adresse structurelle du service JLD, différentes pièces dont une attestation d’hébergement à son domicile, mais également une autre attestation de domicile qui semble être au nom d’un ami de la personne retenue – les autres pièces produites ont essetiellement trait à l’audience à venir devant le tribunal administratif et ne sont pas utiles dans le cadre de l’appréciation du prononcé d’une éventuelle assignation à résidence.
Il sera observé que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français dès le 29 mai 2023 et de n’avoir pas respecté alors les conditions de l’assignation à résidence à laquelle il avait été soumise, étant précisé encore que par son comportement, l’intéressé manifeste clairement son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, les différents recours exercés depuis son arrivée au centre de rétention manifestant clairement son intention d’obtenir un droit au séjour qui lui est refusé jusqu’à présent.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [F] [S], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 02 février 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 04 février 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 04 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 04 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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