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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34OG
N° Minute : 26/187
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me Staphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SDE CROWN BLUE LINE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrispotphe HUNKELER avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [A] [X], en date des 15 et 19 décembre 2025, de la société de droit étranger CROWN BLUE LINE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE CROWN BLUE LINE LIMITED), et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Isère), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre voir condamner la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED au paiement de la somme provisionnelle de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin, voir déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de l’Isère,
Vu l’audience du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Isère, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED, qui a souhaité, à titre principal, voir juger irrecevable les demandes de Monsieur [A] [X] à son encontre et le débouter de ses demandes, outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir désigner un expert et voir modifier la mission d’expertise, enfin, en tout état de cause, voir mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge du demandeur, voir constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable et, par conséquent, voir déclarer Monsieur [A] [X] irrecevable en sa demande de provision, l’en débouter ainsi que de ses plus amples demandes et voir réserver les frais et dépens,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle Monsieur [A] [X] a repris ses demandes et lors de laquelle la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED a réitéré oralement ses demandes en indiquant qu’il n’y a eu aucune expertise du bateau et que les faits sont contestés,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED expose que Monsieur [A] [X] a vraisemblablement été indemnisé par son assureur, de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Or, aucun élément produit aux débats ne permet de penser que Monsieur [A] [X] aurait été indemnisé par son assureur. En tout état de cause, une éventuelle indemnisation par son assureur n’est pas de nature à neutraliser l’intérêt à agir du demandeur, de sorte que Monsieur [A] [X], qui argue avoir subi un préjudice, est recevable à agir.
En conséquence, la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les pièces produites aux débats et notamment par le compte-rendu d’hospitalisation en date du 19 mars 2025 faisant état de diverses lésions.
La SDE CROWN BLUE LINE LIMITED ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter ou modifier la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED sollicite de voir modifier la mission de l’expert dès lors qu’il n’appartient pas à ce dernier de porter d’appréciations juridiques.
En ce sens, il convient de dire que l’expert se prononcera sur les conséquences possibles des faits allégués sans se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] expose que lors d’une manœuvre d’amarrage du bateau de location exploité par la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED, le taquet d’amarrage s’est détaché et l’a heurté au visage. Il indique ainsi avoir subi des préjudices physiques et une perte de revenus professionnels.
Pour faire échec à cette demande, la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED soutient que l’engagement de sa responsabilité dans l’évènement allégué n’est pas établi. Elle argue également que la demande n’est pas fondée dans son quantum.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [X] était à bord d’un bateau de location dénommé [Localité 5] CLASSIQUE 16 et exploité par la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED le 28 août 2024. Par ailleurs, il ressort du rapport d’incident en date du 30 août 2024 que Monsieur [A] [X] a eu un accident lors d’une manœuvre d’amarrage sur le bateau exploité par la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED. Il convient de relever que ce rapport a été rédigé et signé par cette dernière. Il résulte également des diverses attestations de témoignage que le crochet d’amarrage du bateau litigieux s’est détaché et a percuté Monsieur [A] [X].
En outre, il convient de relever que la SDE CROWN BLUE LINE LIMITED n’apporte aucune explication ou pièce de nature à contredire ces éléments.
Dès lors, il apparaît que sa contestation n’est pas sérieuse et que l’existence de l’obligation est établie.
En revanche, tenant la demande d’expertise et en l’absence de tout élément de nature à justifier le quantum mis en compte, en ce compris, notamment, de la perte de revenus professionnels, il convient de limiter la provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.000,00 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité soulevée par la société de droit étranger CROWN BLUE LINE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [H] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant à [Adresse 4], [Localité 7]. : 06.06.93.72.30, Mèl : [Courriel 1] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite [S])
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués et entendus ;
Recueillir toutes Informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs à Monsieur [X] ainsi que le relevé des débours de la CPAM de l’Isère) ;
Répondre aux observations des parties ;
Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Examiner Monsieur [X] et décrire les lésions imputables aux faits allégués ;
Après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et éventuelles interventions pratiquées indiquant l’évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits allégués ;
Fixer la date de consolidation des blessures laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en prenant en considération toutes les gènes temporaires subies par Monsieur [X] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de son accident ; en préciser la nature et la durée ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles comprenant l’indemnisation de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques que supporte la victime jusqu’à la date de consolidation ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais divers engagés par Monsieur [X] correspondant aux dépenses destinées à compenser des activités qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, tels que l’assistance d’une tierce personne, des frais de médecin….
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle, correspondant à la perte ou diminution de revenus temporaire à la suite de l’accident ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
Déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable aux faits allégués, au sens de la nomenclature, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ;
Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, l’assistance d’une tierce personne ;
Déterminer les répercussions des séquelles (le cas échéant) :
Sur les activités d’agrément : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement aux faits ;
Émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits allégués, aux lésions et aux séquelles retenues ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à 7 degrés ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé futures, rendues nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte ou diminution de revenus définitive à la suite de l’accident ;
Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, consistant notamment à une dévalorisation sur le marché du travail ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel, correspondant à l’impossibilité totale ou partielle pour la victime de procréer ou d’entretenir des rapports sexuels normaux ;
Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’établissement, correspondant à la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation ;
Se faire communiquer les relevés des débours de l’organisme social de la victime ;
Indiquer si les frais qui sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits allégués ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 11 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [X] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 13 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons la société de droit étranger CROWN BLUE LINE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [A] [X] la somme provisionnelle de 3.000,00 € (trois-mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [A] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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