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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPK
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES,
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPK
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation en date du 11 janvier 2023, l’association pour le Logement des Familles et des Isolés (AFIL) a loué à M. [M] [T], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], non soumis au régime de la loi de 1989, pour une redevance du 503,52 €.
Une échéance de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers et propositions de rendez-vous, un commandement de payer en date du 25 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [M] [T] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 1997,64 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’AFIL a assigné M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [M] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
— condamner M. [M] [T] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 2501,80 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1997,64 €, outre le paiement des impayés subséquents avec intérêts légal à compter de la décision,
— condamner M. [M] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [M] [T] au paiement d’une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de l’AFIL s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 3021,26 €. Il a rappelé que le locataire n’avait pas adhéré au suivi qui lui était proposé et il a maintenu ses demandes.
Assigné à étude, M. [M] [T] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 est régulier en sa mise en demeure, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 6.2) et le décompte ventilé des sommes dues.
M. [M] [T] n’ayant pas réglé la dette de 1997,64 euros en principal dans le délai d’un mois imparti par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 octobre 2024.
M. [M] [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
D’après le décompte fourni, on constate, une récurrence d’arriérés depuis l’origine que M. [M] [T] était parvenu à contrôler jusqu’à une montée d’impayés depuis juillet 2024, en dépit de paiements réguliers du loyer courant.
Il apparait ainsi que le locataire n’est pas en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant.
Un échéancier ne parait pas envisageable, puisque le délai de paiement de deux ans pouvant être octroyé en application du droit commun de l’article 1343-5 du code civil parait insuffisant pour résorber la dette actuelle du locataire en l’absence d’informations sur l’état des ressources et des charges de ce dernier. A cet égard, son absence de démarche suite aux différents courriers l’invitant à rencontrer un travailleur social pour trouver une solution à sa dette locative alors que celle-ci était encore basse ne milite pas en faveur d’une volonté d’assainir sa situation.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [M] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
Le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [M] [T], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et du décompte non contesté fourni à l’audience que M. [M] [T] reste débiteur envers l’AFIL d’une somme de 3021,26 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 10 février 2025, échéance de janvier 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] [T] au paiement de cette somme de 3021,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1997,64 €, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les échéances échues depuis.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 26 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [M] [T] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] [T] aux entiers dépens, incluant, le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [M] [T] à payer à L’AFIL la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 26 octobre 2024 la résiliation du contrat d’occupation en date du 11 janvier 2023 conclu entre les parties relativement à un logement foyer à usage d’habitation situé [Adresse 4],
DIT que L’association pour le Logement des Familles et des Isolés pourra faire procéder à l’expulsion de M. [M] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE L’association pour le Logement des Familles et des Isolés à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à L’association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 3021,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1997,64 €, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE, en ce cas, M. [M] [T] à payer à L’association pour le Logement des Familles et des Isolés , à partir du 26 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE L’association pour le Logement des Familles et des Isolés du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à L’association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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