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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00334 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSMF
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 19 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
immatriculée sous le N° 325 307 106 au RCS de LILLE METROPOLE, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Madame [L] [T],
demeurant 450 Avenue André Maginot – Cité St Jacques – 11000 CARCASSONNE
Comparant
Madame [D] [H] épouse [T],
demeurant 450 Avenue André Maginot – Cité St Jacques – 11000 CARCASSONNE
Représentée par son conjoint
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 20 octobre 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] ont confié à la SAS BIOSPHERE une installation de panneaux photovoltaïques au prix de 22.900,00 euros.
Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS le 21 novembre 2021, suivant offre préalable acceptée, un crédit pour un montant de 22.900,00 € au TAEG de 5,46%.
Après une mise en demeure distribuée le 18 novembre 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, aux fins de solliciter :
A titre principal:
— Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.382,65 euros avec taux contractuel de 5,14% l’an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conforméméent à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
— Constater la résolution judiciaire du contrat pour manquement graves et réitérés de Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T],
— Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.382,65 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause:
— Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée à la demande du défendeur afin de lui permettre d’être assisté par un avocat. La SA COFIDIS indique par courrier de son conseil en date du 20 février 2025 s’en rapporter à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts sans réouverture des débats.
A l’audience du 23 juin 2025 l’affaire a de nouveau été renvoyée pour les mêmes raisons, Monsieur [L] [T] indiquant qu’il allait demander l’aide juridictionnelle. Il indique qu’il ne travaille pas, que sa femme travaille et qu’ils ont deux enfants à charge. Il précise que les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas mais qu’il ne conteste pas la somme.
A l’audience du 06 ocobre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation, les époux [T] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 18 novembre 2024, mis en demeure les époux [T] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue et que le contrat est résilié de plein droit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le prêteur a communiqué uniquement la fiche de dialogue signée par les deux co-emprunteurs. Il verse également au dossier les bulletins de paie des emprunteurs ainsi que leur dernier avis d’imposition. Toutefois, il ne communique aucun élément sur les charges supportées par les époux [T] . Or, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA COFIDIS n’a sollicité aucune pièce justificative concernant les charges de Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] et s’est contenté de la fiche de dialogue. Elle ne démontre donc pas avoir vérifié avec suffisamment d’élément la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des deux débiteurs. Aussi, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité des émprunteurs.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA COFIDIS relativement au contrat de crédit affecté conclu avec Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] le 21 novembre 2023.
Sur les sommes dues
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Partant, la demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] et au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 22.900 euros, les époux [T] n’ayant versé aucune somme en remboursement du crédit conformément au décompte communiqué par la SA COFIDIS.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et celui de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA COFIDIS concernant le prêt affecté consenti à Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] le 21 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] à payer à SA COFIDIS la somme de 22.900€ ( VINGT DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS), sans que cette somme ne produise d’intérêts au taux légal ou au taux contractuel,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et de l’assignation,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 duc ode de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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