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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 22/10132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10132 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNFD
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le :09/01/2025
grosse à
Me Marine MARTENS – 2640
expédition à
Me Anne PORTIER – 699
CPAM du Rhône
signification envoyée le 09/1/25
à : [S] [M]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame la Présidente de la Commission des mineurs du barreau de Lyon [Adresse 1]
es qualité d’administrateur ad’hoc de Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 5] (Portugal) demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018657 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2640
ET
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] ANGOLA, demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699, absente à l’audience du 14 novembre 2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [M] en date du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [S] [M] coupable des faits de violence, en l’espèce en projetant un vase sur la tête de la victime, en la traînant sur le sol et en la rouant de coups, suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 8 jours, en présence d’un mineur, en l’espèce [F] [M] né le [Date naissance 2] 2008, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce [O] [X] et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours en assénant plusieurs coups à la victime, son fils aîné, [J] [M] [I], lequel tentait de l’empêcher de frapper sa mère, commis le 8 octobre 2022
— condamné pénalement [S] [M] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon es qualité d’administrateur de l’enfant mineur [F] [M],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [M],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [F] [M] sollicite la condamnation de [S] [M] à lui payer les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 1.200,00 eurosFonctionnel Temporaire 163,68 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 euros
Total 7.663,28 euros,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [F] [M], a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir.
[S] [M], présent à l’audience du 13 juin 2024, a déclaré être d’accord avec les sommes demandées, mais ne pas être en capacité financière de les payer, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 à sa demande afin de lui permettre d’être assisté d’un interpète en langue portugaise, il n’a cependant pas comparu à l’audience du 14 novembre 2024, sollicitant par courriel du 22 octobre 2024 un renvoi de l’affaire. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 14 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulé par courriel et retenu l’examen de l’affaire, [S] [M] ne produisant pour justifier son indisponibilité que la photo incomplète d’une note de service d’une société non identifiée indiquant à des personnes indéterminées qu’ils doivent se « rendre disponible » du 28 octobre 2024 au 25 novembre 2024, sans même justifier d’un emploi au sein de la société émétrice de ladite note de service.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [S] [M] coupable des faits de violence, en l’espèce en projetant un vase sur la tête de la victime, en la traînant sur le sol et en la rouant de coups, suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 8 jours, en présence d’un mineur, en l’espèce [F] [M] né le [Date naissance 2] 2008, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce [O] [X].
Il convient de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [F] [M] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : du 8 octobre 2022 au 8 décembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 9 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 1 / 7
— Modification en aggravation possible
— Soins postérieurs à la consolidation à prévoir à raison de 20 consultations psychiatriques ou psychologiques avant le 9 décembre 2024
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [M] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[F] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre, pas plus que l’organisme social qui déclare ne pas avoir de créance à faire valoir.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de soins postérieurs à la consolidation à prévoir à raison de 20 consultations psychiatriques ou psychologiques avant le 9 décembre 2024.
La présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [M], indique que le prix moyen d’une séance de psychologue dans le secteur de BRON est d’environ 60 euros. Toutefois, elle ne produit pas de justificatif succeptible de corroborer cette affirmation et ne justifie pas que le mineur a entrepris de débuter un suivi.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 8 % : 62 j x 28 € x 8 % = 138,88 euros
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 138,88 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 1 / 7. L’expert note que l’enfant a développé une réaction aigue de stress suite aux faits de violences sur sa mère auxquels il a assisté, pendant une période d’un mois.
Le préjudice de [F] [M] à ce titre sera indemnisé par une somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[F] [M] conserve un taux d’incapacité de 2 %, correspondant, selon l’expert, à la présence de quelques souvenirs pénibles sans manifestation d’hypervigilance, sans autre signe de reviviscences, sans conduite d’évitement et sans altération émotionnelle.
Il était âgé de 14 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 2 =) 4.300 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Futures
REJET
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
138,88
euros
*
Souffrances Endurées
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.300,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
5.438,88
euros
[S] [M]sera donc condamné à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [M], la somme de 5.438,88 euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[S] [M] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [S] [M] et contradictoire à l’égard de la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [M] :
Déclare [S] [M] entièrement responsable du préjudice subi par [F] [M] en lien avec les faits du 8 octobre 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [S] [M] à payer à la présidente de la commission des mineurs du barreau de Lyon, es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [M], la somme de 5.438,88 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [S] [M] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.080,00 euros;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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