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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00493
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKGZ
N° MINUTE : 25/466
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [14]
CC [7]
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître odile DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Y], Chargé d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2022, M. [L] [G], salarié de la SAS [14] (l’employeur) en qualité de coursier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un « tendinopathie chronique Epaule Gauche tableau 57 ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 mars 2022 indiquant « Tendinopathie de l’épaule gauche ».
Suivant avis du médecin conseil, cette maladie a fait l’objet d’une instruction au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n’était pas remplie, la caisse a saisi le [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [11] ayant rendu le 27 avril 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l’employeur le 22 mai 2023 sa décision de prendre en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 21 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 septembre 2023, a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 28 septembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge la pathologie du 09 mars 2022 déclarée par le salarié au motif que le principe du contradictoire à son égard n’a pas été respecté par la caisse;
— lui déclarer inopposable la décision de prendre en charge la pathologie du 09 mars 2022 déclarée par le salarié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition constante et habituelle au risque du salarié ;
A titre subsidiaire :
— déclarer que les dépenses afférentes à son affectation auraient dû être inscrites aux compte spécial et non à son compte ;
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler l’avis rendu par le [11] ;
— recueillir l’avis d’un second [11] ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction ; qu’elle ne justifie pas de la réception de la déclaration de maladie professionnelle au 10 octobre 2022 soit plus de cinq mois après son établissement ; qu’à défaut de justificatif et compte tenu du la réception due l’examen complémentaire nécessaire du 7 juin 2022, il y a lieu de retenir que la caisse avait jusqu’au 07 octobre 2022 pour saisir le [11] ; que la saisine du [11] intervenue le 22 mai 2023 est donc tardive ; que ce non respect des délais d’instruction doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, à défaut d’élément permettant d’établir qu’il aurait été à l’occasion de son travail exposé de façon constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Il relève qu’avant d’être embauché, le salarié avait exercé des fonctions ayant pu jouer un rôle déterminant sur sa pathologie. Il souligne que depuis janvier 2019 le salarié exerce une activité de vente de produits alimentaires non sédentaire qui n’a pas été prise en compte par la caisse ; qu’il n’est donc pas possible de déterminer les entreprises dans lesquelles les expositions au risque ont provoqué la maladie déclarée. Il ajoute que selon le rapport d’enquête, le salarié n’effectuait les gestes pathogènes que de façon exceptionnelle. Il observe que le médecin du travail n’a émis aucune restriction concernant son activité professionnelle.
Il fait valoir au soutien de sa demande subsidiaire qu’au regard des fonctions précédemment exercées par le salarié auprès d’autres employeurs, il n’est pas possible de déterminer les entreprises dans lesquelles les expositions au risque ont provoqué la maladie déclarée, les dépenses afférentes à cette maladie auraient dû être inscrites au compte spécial et non à son compte employeur.
Aux termes de ses conclusions du 18 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé concernant le dépassement des délais d’instruction et l’en débouter ;
— ordonner la saisine d’un second [11] ;
— dire et juger le recours de l’employeur irrecevable concernant la demande d’imputation au compte spécial.
La caisse soutient que les délais réglementaires d’instruction n’ont été institués qu’au profit de l’assuré, que la violation de ceux-ci dans les rapports employeur/caisse n’a pas pour effet d’emporter l’inopposabilité lorsque ni la caisse ni l’assuré ne font valoir une décision implicite de prise en charge.
La caisse ajoute que la maladie déclarée par le salarié figure bien au tableau n°57 des maladies professionnelles, que le salarié ne remplissant pas la condition relative à la liste limitative des travaux elle a saisi le [11], qu’elle est tenue par l’avis favorable rendu par ce dernier.
La caisse indique que l’imputation au compte spécial des conséquences d’une maladie professionnelle relève de la compétence des [8] et de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, que la demande de l’employeur est donc irrecevable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes du I de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 441-18 du même code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais prévus notamment à l’article R. 461-9 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En vertu de ces textes, la seule sanction du non respect des délais d’instruction est une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Or, une telle décision implicite, faute de décision expresse dans le délai imparti, ne rend pas par lui même cette décision inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il apparaît que ni le salarié ni la caisse ne se sont prévalus d’une décision implicite.
Au contraire, l’employeur lui-même produit en pièce n°13 de sa requête la décision explicite de prise en charge prise par la caisse le 22 mai 2023 suite à l’avis favorable rendu par le [12] et après que la caisse a adressé à l’employeur un courrier daté du 06 février 2023 et reçu le 09 février 2023 laissant la possibilité à ce dernier de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision.
En conséquence, au regard de cette possibilité de consultation des pièces avant la prise de décision, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire de sorte que ce moyen d’inopposabilité ne saurait prospérer.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie chronique de la coiffes de rotateurs de l’épaule gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.. »
En l’espèce, le [12] a considéré qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu « de sa profession d’opérateur polyvalent et des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersolliciation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes. »
L’employeur estime qu’aucun élément du dossier n’est de nature à démontrer une exposition certaine du salarié au risque, encore moins une exposition constante et habituelle.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l’employeur qui n’ont pas été formulées à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire;
Avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [L] [G] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 décembre 2025 à 14h00 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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