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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 févr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU [Localité 1] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N° 34
DE DIVORCE
MINUTE N° : 34
DU : 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIZL JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [T] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience foraine du 29/10/2025 sur l’île de [Localité 3]
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R], [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TAHITI)
comparant à l’audience du 15/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Meherio Jade FAAHU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort par décision , après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 29 octobre 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[D] [H] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4]
et
[R] [U] [P] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE également qu’en cas de non respect par l’un des parents du droit de visite et éventuellement d’hébergement accordé à l’autre parent, le parent défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-5 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [U] [P] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :pendant les grandes vacances scolaires de juillet et de Noël, à charge pour lui de prendre en charge les frais de transport
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE [D] [H] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Meherio Jade FAAHU Laetitia ELLUL-CURETTI
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