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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 22/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 22/09330 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHDJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [R]
C /
[H] [M] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
DEFENDEUR :
Madame [H] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à MAROC
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
Copies exécutoires et expédition délivrées le :
à :
Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Y] [R] le 4 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 16 janvier 2023 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
et
Madame [H] [M], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 9] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2021, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à Madame [H] [M] une prestation compensatoire de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) en capital ;
DEBOUTE Madame [H] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
MOURET Marine Delphine CHEVALIER
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