Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 21/06615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Février 2025
N° RG 21/06615 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JN7R
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [10]
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] [T] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009948 du 27/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [H] [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [Y] et de Monsieur [P] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 mai 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (30) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [C] [T] [Y], le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (35),
— Monsieur [P] [F] [H] [V] [B], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (50) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 32.000 € (TRENTE-DEUX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande tendant à assortir cette condamnation de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande afférente aux droits d’enregistrements ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 mars 2021 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [K] [B], née le [Date naissance 4] 2008 ;
FIXE la résidence de l’enfant [K] [B] au domicile de Monsieur [P] [B] ;
DIT que Madame [N] [Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [K] [B] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [B], née le [Date naissance 4] 2008 ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [P] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [B], née le [Date naissance 4] 2008, à compter du 3 décembre 2024 ;
FIXE, à compter du 3 décembre 2024, à 150 € par mois le montant de la contribution due par Madame [N] [Y] à Monsieur [P] [B] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [K] [B], née le [Date naissance 4] 2008, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge des frais afférents à l’enfant [M] [B], née le [Date naissance 7] 2024 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révocation ·
- Désistement ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Fond ·
- Dernier ressort ·
- Défense
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseil régional ·
- Garantie décennale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Intérêt ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Ouvrage ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Délégation ·
- Administration
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Société anonyme
- Divorce ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Altération ·
- Clôture
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant majeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Effet personnel ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.