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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 18 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 18 MARS 2026
Mise à disposition
du 18 Mars 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5LT
Suivant assignation du 15 Janvier 2026
déposée le : 19 Janvier 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur, [W], [I]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 18 mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 5 août 2019, monsieur, [W], [I] a souscrit dans les livres de la société CIC Lyonnaise de Banque un prêt modulable n° 10096 18040 00015077314 d’un montant de 123 731 euros, remboursable en 240 échéances, pour financer un achat immobilier.
Par acte authentique en date du 20 août 2019 reçu par maître, [T], [Q], monsieur, [W], [I] a acquis un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] pour la somme de 115 000 euros.
Monsieur, [W], [I] a cessé de rembourser l’intégralité de ses échéances à compter du 5 février 2025 et a fait l’objet d’une mise en demeure de régler la somme de 6 738,42 euros correspondant aux échéances impayées de deux prêts, dont le prêt en litige n° 10096 18040 00015077314.
Suivant décompte arrêté au 12 décembre 2025, monsieur, [W], [I] était redevable de la somme totale de 92 462,29 euros au titre du prêt immobilier n° 10096 18040 00015077314, outre intérêts et frais accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, remis à l’étude, la société CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner monsieur, [W], [I] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée la demande de la société Lyonnaise de Banque,
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de prêt n° 10096 18042 00015077314 aux torts de monsieur, [W], [I],
— condamner monsieur, [W], [I] à lui payer la somme de 98 607,44 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,23 % l’an, à compter du 13 décembre 2025,
— condamner monsieur, [W], [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au titre de sa demande de résolution fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, la banque fait valoir que l’emprunteur ayant cessé de rembourser ses échéances de prêt à compter du 5 mars 2025, la résolution emportera l’exigibilité anticipée de l’intégralité du prêt immobilier, outre intérêts au taux contractuel de 1,23 % l’an à compter du 13 décembre 2025.
Bien que régulièrement cité par acte du 15 janvier 2026 remis à étude, monsieur, [W], [I] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 de ce code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En application des dispositions de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la banque verse au débat une offre de prêt du 23 juillet 2019 acceptée par Monsieur, [W], [I] le 5 août 2019 dans laquelle est insérée une clause intitulée « EXIGIBILITE IMMEDIATE » qui prévoit que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du Code Civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle :
Si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ; […] ».
Elle produit une mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit du 17 juin 2025 adressée à l’emprunteur de régler la somme de 6 738,42 euros correspondant aux échéances impayées à compter du 5 février 2025 pour le prêt litigieux et un second prêt contracté le 28 août 2019. Néanmoins, la banque ne justifie pas de la réception de ladite mise en demeure en versant notamment aux débats l’accusé réception de ladite lettre.
Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la clause résolutoire ni de constater que la déchéance du terme serait intervenue par l’effet de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que monsieur, [W], [I] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 février 2025.
En raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation essentielle de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Compte tenu de ce qui précède, le contrat de prêt conclut entre la société CIC Lyonnaise de Banque et monsieur, [W], [I] sera résolu judiciairement et ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 98 607,44 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,23 % l’an, à compter du 13 décembre 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur, [W], [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur, [W], [I], condamné aux dépens, sera condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution du contrat de prêt n° 10096 18040 00015077314 conclu entre la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque et monsieur, [W], [I] le 5 août 2019 ;
Condamne monsieur, [W], [I] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 98 607,44 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,23 % l’an à compter du 13 décembre 2025 ;
Condamne monsieur, [W], [I] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur, [W], [I] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 18 mars 2026.
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