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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/08043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/08043 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS3G
N° MINUTE : 24/00163
AFFAIRE
[O] [U]
C/
[T] [P] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
Né le 2 décembre 1962 à AIN TEDELES (ALGÉRIE)
26 rue Louis Plana
31000 TOULOUSE
Représenté par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208
DÉFENDEUR
Madame [T] [P] épouse [U]
Née le 6 octobre 1952 à ACHACHE (ALGÉRIE)
5 rue Albert Samain
Appartement 183
92240 MALAKOFF
Défaillante, ayant pour avocat Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [T] [P] se sont mariés le 19 mai 2001 à MALAKOFF (HAUTS-DE-SEINE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 14 septembre 2023 remise au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [O] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 18 décembre 2023 Monsieur [O] [U] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [O] [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Relativement aux époux :
ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de tout acte prévu par la loi,ordonner la remise par l’épouse des objets et effets personnels de l’époux,révoquer les avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis,donner acte à l’époux de sa proposition de liquidation de communauté,fixer la date des effets du divorce au 7 mars 2019,Et sur les mesures accessoires :
dire que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Madame [T] [P] a constitué avocat après l’ordonnance de clôture et a notifié des conclusions le 30 avril 2024 aux termes desquelles elle a demandé la réouverture des débats. Monsieur [O] [U] s’est opposé à cette demande par conclusions notifiées le 6 mai 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [O] [U] est de nationalité algérienne et que Madame [T] [P] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur la demande de réouverture des débats
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, Madame [T] [P] demande au juge de réouvrir les débats en indiquant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 janvier 2024, laquelle a été acceptée postérieurement à l’ordonnance de clôture. Elle expose que dans ces conditions, elle n’a pas été en mesure de conclure.
Monsieur [O] [U] s’oppose à cette prétention. Il affirme que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée tardivement par l’épouse, qui ne rapporte la preuve d’aucun motif grave justifiant de réouvrir les débats. Il ajoute que cette mesure lui serait préjudiciable au regard des délais de procédure.
Il convient de rappeler que Madame [T] [P] a comparu non représentée à l’audience d’orientation du 18 décembre 2023. Le juge lui a alors rappelé l’obligation de constituer avocat dans le cadre de cette procédure et l’impossibilité de formuler des demandes en l’absence de conseil. L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 5 février 2024 afin de lui permettre de se rapprocher d’un avocat.
Or il apparaît que l’épouse a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 15 janvier 2024, soit seulement dix jours avant la nouvelle audience. Elle n’a pas informé le tribunal du dépôt tardif de sa demande, si bien que le juge n’en a pas eu connaissance lors de la mise en état électronique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Ainsi, dès lors que Madame [T] [P] n’invoque aucun autre motif que sa constitution tardive au soutien de sa demande, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Cette demande est par conséquent rejetée et l’épouse sera considérée comme défaillante.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Madame [T] [P], citée à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 14 septembre 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de la demande en divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [O] [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il fait valoir que les parties résident séparément depuis le mois d’avril 2018, date à laquelle il aurait quitté le domicile conjugal.
A titre probatoire, il produit notamment :
un contrat de location à son seul nom signé le 7 mars 2019,ses avis d’imposition 2020, 2021, 2022 et 2023 sur lesquels l’épouse n’apparaît pas.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an lors de la remise de l’assignation.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux demande au juge de faire rétroagir les effets du divorce au 7 mars 2019 en indiquant qu’il s’est installé seul dans un nouveau logement à cette date.
A titre probatoire, il produit le contrat de bail susmentionné.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment établi que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer au 7 mars 2019.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] demande au juge de donner acte de sa proposition de liquidation de la communauté.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Monsieur [O] [U] demande au juge d’ordonner la remise des vêtements et effets personnels.
Il convient de relever que cette prétention s’apparente à une demande de mesure provisoire visant à organiser la vie des époux entre la demande en divorce et la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Or en l’espèce, dès lors que le divorce est prononcé, il n’y a plus lieu d’ordonner des mesures provisoires.
Par conséquent, cette demande sera donc déclarée irrecevable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [U].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 10 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
REJETTE la demande de réouverture des débats formulée par Madame [T] [P] ;
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [U]
Né le 2 décembre 1962 à AIN TEDELES (ALGÉRIE)
Et
Madame [T] [P]
Née le 6 octobre 1952 à ACHACHE (ALGÉRIE)
Mariés le 19 mai 2001 à MALAKOFF (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 7 mars 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [O] [U] et visant à faire ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [O] [U] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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