Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me LAU, Me DES ARCIS (case)
La copie authentique à : Me LAU, Me DES ARCIS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/41
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7K
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [B] [J] [D]
né le 20 Mars 1947 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître James LAU de la SELARL CABINET LAU ET NOUGARO, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [V] [G] [U]
né le 18 Mars 1942 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Madame [M] [F] épouse [U]
née le 03 Septembre 1940 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 13 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00258 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI7K
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 13 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 17 novembre suivant, Monsieur [B] [J] [D] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 17 décembre 2025 et conclusions additionnelles du 23 décembre 2025, il sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 431 e 432 du Code de procédure civile,
Constater que Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre de la propriété bâtie lot n°39 du lotissement AUTE 2 parcelle cadastrée P n°[Cadastre 1] de la commune de [Localité 4], Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U], ainsi que de tous occupants de leur chef du lot n°39 du lotissement AUTE 2, ce sous astreinte de la somme de 50.000 XPF à compter de l’ordonnance à intervenir, Autoriser Monsieur [B] [D] à procéder à ladite expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] avec l’aide de la force publique, Condamner Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [D] la somme mensuelle de 200.000 XPF à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à leur expulsion définitive,Condamner Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] aux entiers dépens. Il expose que les époux [U] ont conclu avec lui, d’une part, un compromis de vente portant sur le bien litigieux le 14 octobre 2024, et, d’autre part, un contrat de bail notarié le 15 octobre 2024, portant sur la location du premier étage de l’immeuble, pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2025, moyennant un loyer mensuel de 200 000 XPF.
Un avenant au compromis de vente a été signé le 27 mars 2025 afin de proroger les délais de réalisation des conditions suspensives et de l’acte authentique, lesquels sont arrivés à expiration sans que la vente n’ait été réitérée, rendant le compromis caduc.
S’agissant du bail, Monsieur [D] soutient avoir régulièrement délivré congé aux preneurs par acte d’huissier du 22 juillet 2025 pour le terme contractuel du 30 septembre 2025. Les époux [U] se maintiennent néanmoins dans les lieux, en invoquant l’existence de créances qu’ils détiendraient à son encontre, ce qui, selon lui, est sans incidence sur l’obligation de restitution des lieux.
De leur côté, les époux [U] par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2026 demandent au Tribunal :
Pour le cas où par impossible, M. [B] [D] refuserait l’engagement de Monsieur et Madame [U] de libérer les lieux dans les 8 jours de la restitution de leur dépôt de garantie de 8 400 000 F CFP et du remboursement de ce qu’il leur doit par ailleurs, il y aura lieu alors de
Juger qu’ils s’opposent aux demandes de Monsieur [B] [D] en raison d’une contestation sérieuse sur l’aspect contractuellement valable du bail liant les parties, en raison du vice du consentement de Monsieur et Madame [U] et de ce que ce bail est la contrepartie de la signature d’un compromis de vente qui s’cst révélé lésionnaire et dont M. [D] a accepté la résiliation amiable.En conséquence
le Juge des référés se déclarera incompétent et renverra Monsieur [D] à se pourvoir devant le juge du fond.Subsidiairement surseoir à l’expulsion jusqu’à ce que Monsieur [D] ait réglé ce qu’il doit à Monsieur et Madame [V] [U],Désigner tel huissier ou expert qu’il plaira au Juge des référés de désigner avec mission de faire le compte entre les parties,Condamner Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 226 000 F CFP par application de l’article 407 du CPCPF,Condamner Monsieur [B] [D] aux entiers dépens,Ils exposent en substance que le bail aurait été imposé comme la contrepartie d’un compromis de vente lésionnaire, qu’ils auraient signé sous la contrainte, et que leur maintien dans les lieux constituerait le seul moyen de pression dont ils disposent pour obtenir le remboursement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ainsi que les mesures nécessaires notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants lorsque leur maintien dans les lieux, postérieurement à la cessation d’un titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite, sauf à ce que soit caractérisée une contestation sérieuse portant sur l’existence ou la validité de ce titre.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de bail notarié le 15 octobre 2024, portant sur la location du premier étage de l’immeuble litigieux, pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2025.
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [D] a délivré aux époux [U] un congé par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, pour le terme contractuel du 30 septembre 2025, conformément aux stipulations du bail.
Les contestations soulevées par les défendeurs ne portent donc pas sur l’existence du bail, ni sur la régularité formelle du congé délivré, mais sur des circonstances extérieures au contrat de location, tenant à l’existence alléguée de créances, à la validité du compromis de vente et à un prétendu vice du consentement.
Ces contestations, qui concernent des relations contractuelles distinctes du bail d’habitation, ne sont pas de nature à priver le juge des référés de sa compétence pour apprécier la licéité du maintien dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par les époux [U] sera rejetée.
Sur la distinction entre le bail d’habitation et le compromis de vente :
Il convient de rappeler que le bail d’habitation et le compromis de vente constituent deux conventions juridiquement distinctes, obéissant à des régimes propres et produisant des effets indépendants l’un de l’autre, sauf stipulation expresse d’indivisibilité.
En l’espèce, le contrat de bail du 15 octobre 2024 prévoit une durée déterminée, un loyer et des obligations spécifiques aux parties, sans contenir aucune clause subordonnant son existence ou sa résiliation à la réalisation de la vente projetée.
Le compromis de vente signé le 14 octobre 2024, prorogé par avenant du 27 mars 2025, avait pour objet la cession du bien immobilier et était assorti de conditions suspensives dont il est soutenu que la non-réalisation a entraîné la caducité à l’expiration des délais contractuels.
La caducité du compromis de vente, à la supposer établie, est sans incidence sur l’exécution et l’extinction du contrat de bail, lequel est arrivé à son terme le 30 septembre 2025.
De même, les griefs tenant à un prétendu vice du consentement ou au caractère lésionnaire du prix de vente relèvent d’une appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés et sont sans effet sur l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux à l’issue du bail.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande d’expulsion :
À compter du 1er octobre 2025, les époux [U] se sont maintenus dans les lieux sans disposer d’aucun titre d’occupation, le bail étant arrivé à expiration et le congé ayant été régulièrement délivré.
Le maintien dans les lieux d’un ancien locataire après la fin du bail constitue un trouble manifestement illicite, que le juge des référés a le pouvoir et le devoir de faire cesser.
La circonstance que les époux [U] invoquent l’existence de créances à l’encontre de Monsieur [D] ne saurait légalement justifier un droit de rétention sur un bien immobilier, lequel n’est pas reconnu par les textes en matière de bail d’habitation.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [U], ainsi que de tous occupants de leur chef.
il y a lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée correspond au loyer contractuel antérieur, soit 200 000 XPF par mois, et n’est pas sérieusement contesté dans son principe.
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 200 000 XPF à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes de sursis, de désignation d’un tiers et de remboursement des sommes alléguées :
Les demandes tendant à subordonner l’expulsion au remboursement de sommes prétendument dues, à voir désigner un huissier ou un expert pour faire les comptes entre les parties, ou à obtenir la restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre du compromis de vente, se heurtent à des contestations sérieuses.
Elles impliquent une appréciation approfondie des relations contractuelles et financières entre les parties, qui relève de la compétence du juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »Succombant pour le tout, ils seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] ;
Constatons que Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] occupent sans droit ni titre le lot n°39 du lotissement AUTE 2, parcelle cadastrée P n°[Cadastre 1], commune de [Localité 4] ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, dudit bien ;
Disons que cette expulsion devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons cette mesure d’une astreinte provisoire de 10 000 XPF par jour de retard, à compter de l’expiration du délai susvisé et jusqu’à la libération effective des lieux ; l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS.
Autorisons Monsieur [B] [J] [D] à requérir, si besoin est, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J] [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 200 000 XPF à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
Condamnons Monsieur [V] [U] et Madame [M] [F] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J] [D] la somme de 80 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamnons aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Enfant ·
- Dette
- Veuve ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Donations
- Relation commerciale ·
- Délai de preavis ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Responsabilité ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Plaine ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Vanne ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Procédure civile
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Entreprise
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.