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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 23/03786 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHJJ
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] [X], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017, Madame [I] [X] a accepté l’offre de deux prêts que la banque HSBC lui a faites le 23 novembre 2017 :
1°) un prêt Optimise d’ un montant de 150.691,25 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,55% (TAEG annuel de 2,50%), qu’elle s’est engagée à rembourser en 240 mensualités;
2°) un prêt Modeliz d’ un montant de 131.308,75 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,20% (TAEG annuel de 2,12%), qu’elle s’est engagée à rembourser en 120 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [I] [X] à l’égard de la banque HSBC au titre des deux prêts précités.
S’agissant du prêt Optimise d’un montant initial de 150.691,25 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque HSBC le 23 septembre 2020 la somme de 4.383,72 Euros, représentant les échéances échues impayées du 3 avril au 3 septembre 2020. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 3 août au 3 décembre 2022, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque HSBC. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 27 février 2023 à la banque HSBC la somme de 121.507,58 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, augmenté du capital restant dû. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [I] [X] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [I] [X] en demeure de lui payer la somme de 125.891,30 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
S’agissant du prêt Modeliz d’ un montant initial de 131.308,75 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque HSBC le 23 septembre 2020 la somme de 8.132,25 Euros, représentant les échéances échues impayées du 3 mars au 3 septembre 2020. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 3 août au 3 décembre 2022, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque HSBC . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 27 février 2023 à la banque HSBC la somme de 74.524,43 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, augmenté du capital restant dû. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [I] [X] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [I] [X] en demeure de lui payer la somme de 82.656,68 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
***
Par exploit introductif d’instance en date du 11 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [I] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner Madame [I] [X] à lui payer :
1°)au titre du prêt Modeliz d’un montant initial de 131.308,75 Euros : la somme principale de 83.358,61 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 82.658,68 Euros à compter du 21 juin 2023,
2°)au titre du prêt Optimise d’ un montant initial de 150.691,25 Euros : la somme principale de 126.043,45 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 125.166,23 Euros à compter du 21 juin 2023,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [I] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Madame [I] [X], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne a constitué avocat, mais n’a jamais conclu au fond. Il sera statué par jugement contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé que par note en délibéré, le Tribunal a invité la société Crédit Logement à former toutes observations utiles sur la recevabilité de sa demande en paiement des sommes de 8.132,25 Euros et de 4.383,72 Euros au regard des dispositions d’ordre public de l’article L218-2 du code de la consommation,
— étant précisé que par observations en date du 28 mars 2025, la société Crédit Logement a déclaré s’en rapporter à justice sur la prescription de sa demande en paiement des sommes précitées de 8.132,25 Euros et de 4.383,72 Euros et maintenu ses demandes pour le surplus échappant à toute prescription.
MOTIVATION
I – Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [I] [X] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la banque HSBC lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
— au titre du prêt Modeliz d’un montant initial de 131.308,75 Euros : le 23 septembre 2020, la somme de 8.132,25 Euros et le 27 février 2023, la somme de 74.524,43 Euros;
— au titre du prêt Optimise d’ un montant initial de 150.691,25 Euros : le 23 septembre 2020 la somme de 4.383,72 Euros et le 27 février 2023, la somme de 121.507,58 Euros;
A/ Sur la recevabilité de la demande de la société Crédit Logement en paiement des sommes de 8.132,25 Euros et de 4.383,72 Euros :
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, article qui s’applique au cautionnement accordé par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un prêt immobilier accordé à un consommateur par un établissement bancaire, en ce que ce cautionnement s’analyse alors comme un service financier.
En l’espèce, La société Crédit Logement justifie qu’elle a réglé, le 23 septembre 2020 ,à la banque HSBC, la somme de 8.132,25 Euros au titre du prêt Modeliz d’un montant initial de 131.308,75 Euros et la somme de 4.383,72 Euros au titre du prêt Optimise d’un montant initial de 150.691,25 Euros.
Or, l’assignation a été délivrée le 11 juillet 2023, soit plus de 2 ans après les quittances précitées, et La société Crédit Logement ne justifie d’aucun acte interruptif du délai biennal résultant de l’article L218-2 du code de la consommation.
Il convient par conséquent de déclarer La société Crédit Logement irrecevable en son action en paiement des sommes de 8.132,25 Euros et de 4.383,72 Euros, laquelle est prescrite.
B/ Sur le bien fondé de la demande la société Crédit Logement en paiement des sommes de 74.524,43 Euros et de 121.507,58 Euros :
Aucun paiement, ne serait-ce que partiel, n’est intervenu de la part de Madame [I] [X] . Il résulte des éléments produits aux débats que Madame [I] [X] reste devoir à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt Modeliz d’un montant initial de 131.308,75 Euros : la somme de 74.524,43 Euros, augmentée des intérêts courus au taux légal depuis le 27 février 2023, date de son paiement à la banque HSBC de la somme précitée ;
2°)au titre du prêt Optimise d’ un montant initial de 150.691,25 Euros : la somme de 121.507,58 Euros augmentée des intérêts courus au taux légal depuis le 27 février 2023, date de son paiement à la banque HSBC de la somme précitée.
Il convient dès lors de condamner Madame [I] [X] à payer à La société Crédit Logement :
1°) la somme de 74.524,43 Euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2°) la somme de 121.507,58 Euros augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [X] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Déclare la société Crédit Logement irrecevable en sa demande en paiement des sommes de 8.132,25 Euros et de 4.383,72 Euros,
— Condamne Madame [I] [X] à payer à la société Crédit Logement :
1°) la somme de 74.524,43 Euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 121.507,58 Euros augmentée des intérêts calculés au taux légal depuis le 27 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
3°) la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— Déboute la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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