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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ORION c/ Mutuelle SMABTP, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4U
DEMANDERESSE :
S.C.I. ORION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 851 296 814, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître COLLET de la SCP COLLET- ROCQUIGNY- CHANTELOT- ROMENVILLE- BRODIERZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 485 197 552, prise en son établissement Agence Travaux [Localité 10] sise [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Juillet 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Mallet-[Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière ORION, dont Madame [Z] [W] est gérante, a confié à la société CFJ la réalisation de travaux de construction d’une maison individuelle en ossature bois au [Adresse 3] à [Localité 7] (92).
Selon un devis en date du 30 avril 2020, la réalisation de l’étanchéité de terrasses de cette construction a été confiée à la société SOPREMA ENTREPRISES.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 avril 2021.
Une première fuite est survenue en provenance des toitures-terrasses en juin 2021, provoquant des venues d’eau dans la construction.
La société SOPREMA est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de mettre un terme à ces infiltrations, en vain.
La SCI ORION a organisé une opération d’expertise amiable menée par Monsieur [C] [M].
La SCI ORION allègue s’être heurtée à un refus d’intervention des sociétés SOPREMA ENTREPRISE et CFJ.
Par assignation en date du 15 avril 2022, la SCI ORION et sa gérante Madame [Z] [W] occupante de la maison, ont fait citer la société CFJ et la société SOPREMA ENTREPRISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à cette demande et désigné un expert.
La réunion d’expertise s’est tenue le 26 novembre 2022. À l’issue de cette réunion, l’expert a sollicité l’allocation d’une consignation supplémentaire (ce qui portait les frais d’expertise à 8 600 euros).
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge des référés a :
— Rejeté la demande d’extension de mission et mis hors de cause la société MEO ;
— Rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la MAAF ainsi qu’à la SMABTP ;
— Condamné in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP au paiement de la somme prévisionnelle de 8 600 euros.
Cette somme de 8600 euros a été entièrement versée par la société SOPREMA ENTREPRISES et la SMABTP.
Par courrier du 22 janvier 2024, l’expert a adressé aux parties des devis des sociétés [Localité 9] COUVERTURE et JD REALISATIONS, en vue de la réalisation d’un test de mise en eau et de sondages destructifs, avec demande de prise en charge par l’une ou l’autre des parties pour le compte de qui il appartiendra. La SCI ORION a indiqué ne pas pouvoir assurer le règlement des sommes correspondantes.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, une provision complémentaire de 4 900 euros a été fixée en faveur de l’expert et mise à la charge des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP ; somme qui devait être versée avant le 21 mai 2024. Cette somme n’a pas été réglée.
Le 18 septembre 2024, le Service du contrôle des expertises a indiqué à la SCI ORION qu’elle avait la faculté de verser elle-même la provision complémentaire et qu’à défaut, il serait demandé à l’expert de déposer son rapport en l’état.
Par acte en date du 7 avril 2025, la SCI ORION a assigné en référé les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP. Aux termes de cet acte introductif d’instance, la SCI ORION demande au juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— Condamner in solidum les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP au paiement d’une somme de 10 000 euros ;
— Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous dépens.
Dans ses écritures, la SCI ORION expose que la société SOPREMA ENTREPRISES est le constructeur de l’étanchéité de la maison. Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle soulève que le caractère de gravité décennale des désordres est non sérieusement contestable. Elle expose que l’obligation de prise en charge du sinistre incombe à la société SOPREMA ENTREPRISES, sous la garantie de la SMABTP.
En outre, la SCI ORION avance que par une précédente ordonnance en date du 2 juin 2023, les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP ont été condamnées in solidum au paiement d’une somme de 8 900 euros, correspondant aux frais d’expertise.
Elle souligne que par ordonnance rendue le 22 avril 2024, le juge du contrôle de l’expertise avait mis à la charge des sociétés SMABTP et SOPREMA ENTREPRISES la nouvelle consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire pour mener à bien sa mission. Elle expose donc que dans ses conditions, l’obligation à intervenir des sociétés n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, sur les dépens, la SCI ORION sollicite la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP demandent au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, au visa de l'835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse du chef des demandes de la SCI Orion ;
— Dire n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de la SCI ORION ;
— Débouter la SCI ORION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner la SCI ORION à payer aux sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI ORION aux entiers dépens.
Dans leurs écritures, les défenderesses soulignent en premier lieu, que l’expert n’a organisé qu’une seule réunion d’expertise contradictoire le 26 novembre 2022 à laquelle la société SMABTP n’était pas présente (sa mise en cause n’étant intervenue qu’ultérieurement) et qu’elle n’a pas été en mesure ni de constater de façon contradictoire l’existence et la nature des désordres ni de faire valoir ses observations sur un plan technique.
De plus, elles soutiennent, dans leurs conclusions, que la note n°3 diffusée par l’expert le 20 janvier 2023 ne relève nullement une quelconque certitude quant à la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES et fait état : de la possibilité d’autres causes qui ne seraient pas imputables à la société SOPREMA ENTREPRISES ; de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires permettant d’établir la cause possible des désordres.
Elles exposent qu’il ressort de ces éléments et de la demande d’investigations complémentaires non encore réalisée, qu’il ne saurait être préjugé d’une quelconque responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES ni de la mobilisation de la garantie de la SMABTP.
Les défenderesses avancent donc que rien ne saurait justifier une nouvelle condamnation provisionnelle mise à la charge des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP.
Enfin, sur les dépens, les défenderesses constatent qu’elles ont été contraintes de s’exposer à des frais irrépétibles pour assurer leur défense dans le cadre de la première instance et sollicitent la condamnation de la SCI ORION à la somme de 3000 euros.
A l’audience du 4 juillet 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que :
— Suivant devis signé en date du 30 avril 2020, la SCI ORION a confié la réalisation de l’étanchéité de terrasses de cette construction à la société SOPREMA ENTREPRISES ;
— Des fuites sont apparues ;
— Le rapport d’expertise amiable indique que la cause des infiltrations est un défaut des couvertines qui n’auraient pas assuré la protection de l’étanchéité (pièce SCI ORION n°5) ;
— L’expert conclut à un défaut d’exécution de la société SOPREMA ENTREPRISES (les couvertines et le recouvrement des acrotères ayant été réalisés par cette dernière).
Le rapport constate : des infiltrations d’eau au 1er étage ; un phénomène de condensation au niveau des baies vitrées ; des auréoles sur le plafond côté ouest ; des arrivées d’eau météorique à l’intérieur du pavillon provoquant l’effondrement du plafond (pièce 5).
Toutefois, la note aux parties de l’expert judiciaire, Madame [T] [P], en date du 12 décembre 2022, ne constate pas de fuite dans la pièce à vivre mais indique que les dégâts sont visibles (rouille sur l’IPN). Il y est précisé qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine et la cause des désordres et qu’il est nécessaire de pratiquer des tests d’eau (pièce SCI ORION n°8).
Concernant les menuiseries, le rapport ne relève pas de condensation sur les baies côté rue de la pièce mais observe la présence de moisissures sur les allèges de la baie sur le palier côté jardin et des trois ouvertures côté rue. Il est également précisé qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine et la cause des désordres (pièce 8).
En définitive, compte tenu de la note n°3 de l’expert qui ne permet pas de déterminer avec certitude que la société SOPREMA ENTREPRISES est responsable des désordres allégués par la SCI ORION, il convient d’en conclure que la demande de provision complémentaire de la SCI ORION s’oppose à une contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’une ou l’autre des parties l’intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.
Par ailleurs, quant aux dépens, la SCI ORION sollicite la condamnation des sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SMABTP en tous dépens. Les défenderesses, quant à elles, demandent la condamnation de la SCI ORION aux entiers dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SCI ORION.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse du chef des demandes de la SCI ORION ;
DIT n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de la SCI ORION ;
LAISSE à la SCI ORION la charge des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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