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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 13 nov. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZPQ
service jaf 2
[G] [V] [B] [E] [O] [C], [P] [B] [W] [D] épouse [C]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G] [V] [B] [E] [O] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
et
Madame [P] [B] [W] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 13 Novembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 août 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[G] [V] [B] [E] [O] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] ([Localité 8]-ATLANTIQUE)
et de :
[P] [B] [W] [D], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 10] (MORBIHAN) le [Date mariage 3] 1981 et en marge de leur acte de naissance respectif.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 1er mars 2024.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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