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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00009
Nature : 89B
N° RG 24/00227
N° Portalis DBWV-W-B7I-FAIC
[B] [M]
c/
S.A.S [17]
S.A.S [18]
S.A.S [16]
S.A.S [14]
[13]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR Signé le
par
AR Signé le
par
AR Signé le
par
AR Signé le
par
Copie avocats
le 16/01/2026
Copie service des expertises
le 16/1/2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 06 Novembre 1988 à [Localité 15]
Profession : Cariste
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître David SCRIBE, substitué par Maître Florence HIS, tous deux avocats au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSES
S.A.S [17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S [18]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Richard DELGENES, substitué par Maître Alicia GUILLAUME, tous deux avocats au barreau des Ardennes.
S.A.S [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée.
S.A.S [14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [N] [O], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [M] est salarié de la société par actions simplifiées [14] et a été mis à disposition de la SAS [17] depuis le 17 juin 2019 en qualité de manutentionnaire. Il a été victime d’un accident du travail en date du 24 septembre 2019, lors duquel il a reçu une charge lourde sur le genou gauche. Le certificat médical initial en date du 30 septembre 2019 constatait une fracture un peu déplacée avec plusieurs traits de fracture du condyle fémoral interne gauche et une lipohemarthrose.
La [10] a considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [M] était consolidé à la date du 18 juin 2020. Par notification du 4 décembre 2020, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour « Fracture de genou gauche chez un droitier ostésynthésée avec pour séquelles une raideur douloureuse et un impact sur la locomotion ».
Parallèlement, par jugement en date du 25 octobre 2024, le tribunal correctionnel a condamné la SAS [18], représentée par son représentant légal la SAS [16], du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail à une peine d’amende, a déclaré la SAS [18] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [B] [M] et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 27 août 2024, Monsieur [B] [M] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [14] et de la SAS [17], en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la [10]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00227 du Répertoire Général (ci-après RG).
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 25 novembre 2024, Monsieur [B] [M] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la SAS [18] et de la SAS [16]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00288.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle la présidente de la composition a mis dans les débats la question de la jonction des deux dossiers.
Monsieur [B] [M], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [B] [M] recevable et bien-fondé en ses prétentions ;par conséquent, juger que l’accident du travail du 24 septembre 2019 dont Monsieur [B] [M] a été victime est consécutive à la faute inexcusable commise par la SAS [17], la SAS [18] et la SAS [14] ;fixer au maximum la majoration de rente à laquelle Monsieur [B] [M] peut prétendre ;ordonner une expertise médicale ;condamner la SAS [17], la SAS [18] et la SAS [14] à verser à Monsieur [B] [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;condamner la SAS [17], la SAS [18] et la SAS [14] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;juger que ces sommes produiront intérêt au jour de la demande ; déclarer le jugement commun et opposable à la [10] ; juger que la [10] assurera l’avance du paiement desdites sommes ; ordonner l’exécution provisoire ;condamner la SAS [17], la SAS [18] et la SAS [14] aux dépens.
Monsieur [B] [M] se fonde sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et la jurisprudence pour soutenir l’existence de manquements imputables à la SAS [17], la SAS [18] et la SAS [14]. Il se prévaut du procès-verbal de l’inspection du travail, qui constate une absence de formation renforcée à la sécurité, une absence de délivrance d’autorisation de conduite, une absence d’évaluation des risques depuis 2016 et l’absence de mesure de prévention mise en place malgré l’identification du risque lié au basculement des marchandises. Il fait valoir que la fracture du condyle interne entraîne des difficultés tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
La SAS [14], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger qu’en application de l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et qu’il appartient à cette dernière de respecter l’intégralité des règles en matière de santé et de sécurité au travail ;constater que Monsieur [B] [M] ne rapporte pas la preuve que la SAS [14] a commis une faute inexcusable ;débouter Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la SAS [14] à l’encontre de la SAS [17] (et/ou la SAS [18] ou la SAS [16]), dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la SAS [14] ;condamner la SAS [17] (et/ou la SAS [18] ou la SAS [16]) à relever et garantir la SAS [14] à hauteur de 100 % de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;sur l’éventuelle majoration de rente, dire et juger qu’il appartient à Monsieur [B] [M] de rapporter la preuve qu’il bénéficie effectivement d’une rente accident du travail ;surseoir à statuer dans l’attente d’une telle justification ;sur l’éventuelle expertise médicale, dire et juger que seuls les gênes temporaires, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, les souffrances endurées, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’adaptation du logement et du véhicule, le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent pourront faire l’objet d’une expertise ;débouter Monsieur [B] [M] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;juger que la [12] assurera l’avance du paiement de l’intégralité des sommes issues du jugement ;débouter Monsieur [B] [M] de sa demande d’exécution provisoire.
Elle se fonde sur les articles L. 1251-21 et suivants, L. 4121 et L. 4121-2 du code du travail ainsi que la jurisprudence pour affirmer que c’est l’entreprise utilisatrice qui a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et qu’il lui appartient de respecter l’intégralité des règles en matière de santé et de sécurité au travail.
Sur la faute inexcusable, la société se prévaut de la jurisprudence pour soutenir qu’elle a affecté Monsieur [B] [M] à un poste ne présentant pas de risque et que le salarié ne verse aucune pièce objective pour démontrer un manquement de la SAS [14] ou de l’entreprise utilisatrice. Elle considère que les circonstances précises de l’accident du travail sont indéterminées, et qu’elle n’avait aucune influence sur les gestes de son collègue. Elle en déduit que la faute inexcusable ne saurait lui être imputable.
À titre subsidiaire, la société se fonde sur l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pour dire que la rente déjà attribuée à Monsieur [B] [M] est supérieure à la fraction du salaire réel correspondant à la réduction de capacité et qu’en conséquence il ne peut revendiquer de majoration. Elle sollicite également la limitation des missions dévolues à l’expert. Concernant le recours en garantie, elle se prévaut de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence pour affirmer que si une faute inexcusable devait être reconnue, la société utilisatrice devra la garantir à hauteur de 100 % des conséquences financières. Elle s’oppose enfin à la demande de provision formulée par Monsieur [B] [M] en indiquant qu’il ne verse aucune pièce.
La SAS [18] et la SAS [17], représentées par leur conseil s’en rapportant à leurs conclusions écrites, formulent les demandes suivantes :
donner acte aux sociétés [18] et [17] de ce qu’elles s’en rapportent sur l’expertise sollicitée sous réserve que Monsieur [B] [M] précise et détaille sa demande d’expertise conformément à la loi et indique son adresse actuelle ;donner acte aux sociétés [18] et [17] de ce qu’elles s’en rapportent sur la provision sollicitée ;réserver les autres demandes.
Elles indiquent s’en rapporter sur l’expertise et la provision.
La SAS [16], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La [9], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par Monsieur [B] [M] ;dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [B] [M] ;condamner les sociétés [17], [18], [16] et [14] à rembourser à la [10] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur l’évaluation des préjudices sous réserve que leur réalité soit établie. Elle indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise mais demande à ce que la mission de l’expert soit limitée aux seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. Elle se prévaut également de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir le bénéfice de son action récursoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties qui n’ont pris qu’un jeu unique de conclusions et sont relatifs aux conséquences d’un même accident. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°24/00288 sous le numéro 24/00227.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions civiles.
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. ».
Il résulte de ces dispositions que, en matière de faute inexcusable, et même si l’accident s’est déroulé alors que le salarié se trouvait à la disposition de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire continue de tenir le rôle de l’employeur et est tenue à ce titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur sans préjudice de son recours contre l’entreprise utilisatrice, celle-ci étant regardée par l’effet de la loi comme substituée dans la direction de l’employeur. En cas de condamnation, l’employeur dispose alors d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice dans les formes prévues aux articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SAS [18] a été condamnée à une peine d’amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Troyes en date du 25 octobre 2024 pour avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [B] [M], en l’espèce neuf mois, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi et le règlement.
Le tribunal correctionnel précise que la société n’a pas évalué les risques professionnels, n’a pas pris les mesures visant à assurer la sécurité de ses travailleurs, et notamment le risque de chute de marchandise, dans le document unique d’évaluation des risques, qu’elle n’a pas procédé à une analyse des postes à risque pour lesquels une formation renforcée est requise et par conséquent en employant un travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique renforcée et appropriée en matière de santé et de sécurité.
Le tribunal correctionnel indique également que, si Monsieur [B] [M] a conclu un contrat de travail avec la SAS [17] et non la SAS [18], le requérant travaillait au sein des locaux de cette seconde entreprise avec les salariés de cette dernière et sous la responsabilité du responsable du pôle transport au sein de ladite société. Le tribunal en déduit que si c’est la SAS [17] qui est l’entreprise utilisatrice, la SAS [18] disposait de tous les pouvoirs de direction à son égard et peut donc être considérée comme employeur, justifiant ainsi sa mise en cause.
Il en résulte donc nécessairement que la faute inexcusable est nécessairement caractérisée à l’égard de la SAS [14], la SAS [18] devant être considérée comme substituée dans la direction de l’employeur.
Sur l’action en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose que l’entreprise utilisatrice se substitue dans la direction de l’employeur en matière de salarié temporaire.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
Il résulte des développements précédents que la SAS [14], entreprise de travail temporaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [B] [M] le 24 septembre 2019. La SAS [18] ayant substitué la SAS [14] dans ses pouvoirs de direction, il convient de constater que cette dernière dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, et il y a lieu de condamner la SAS [18] à garantir la SAS [14] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Si la SAS [14] s’oppose à la demande de majoration au motif que le salarié ne justifie d’aucune rente, il résulte de ses propres écritures et pièces que Monsieur [B] [M] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 20 %, ramené à 15 % dans le cadre des stricts rapports caisse / employeur. Dans la mesure où une rente est attribuée à partir de 10 %, il y a lieu d’en déduire que la preuve de la perception d’une rente est rapportée.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente servie à Monsieur [B] [M], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité conformément à la loi.
Cette majoration de rente sera versée par la [13].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [B] [M] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La présente décision est déclarée commune à la [10].
S’agissant de la provision, Monsieur [B] [M] produit plusieurs pièces médicales relativement anciennes comme datant de 2019 ou 2020, qui indiquent que l’intéressé conservera des séquelles mais que l’évolution est très favorable ; le tribunal retient également le fait que l’intéressé s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, ce qui témoigne de séquelles notables.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices, et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme.
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours RG n°24/00288 sous le numéro 24/00227 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [10] ;
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [B] [M] le 24 septembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [14], employeur de Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNE la SAS [18], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SAS [14] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable ;
ACCORDE à Monsieur [B] [M] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Et avant dire droit :
ACCORDE à Monsieur [B] [M] une provision de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [10] ;
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [D] [C], exerçant au [Adresse 7]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 11] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [10], pris l’avis de tout sapiteur de son choix, en les éléments suivants :
1) Examiner Monsieur [B] [M], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du magistrat en charge des expertises ;
DIT que la [10] versera directement à Monsieur [B] [M] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la SAS [14] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [10] à Monsieur [B] [M] en réparation de ses préjudices, et que la SAS [18] sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SAS [14] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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