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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : la SELARL GROUPAVOCATS (case), [G] [K] (LS)
La copie authentique à : la SELARL GROUPAVOCATS (case), [G] [K] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/43
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJU6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDERESSE -
— Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [G]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [K] [G]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant Résidence [K] à [Localité 2] [Adresse 1]
Assigné le 29 décembre 2025 par dépôt à l’étude Me Jean-Pierre ELIE, non comparant et non concluant
— Madame [R] [X] [U] [H]
née le 17 Novembre 1975 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant Résidence [G] [Adresse 2]
Assignée le 29 décembre 2025 par dépôt à l’étude Me Jean-Pierre ELIE, non comparante et non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions (72A) – Sans procédure particulière
Par assignation du 29 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 06 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00002 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJU6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2026 et exploit signifiée à personne le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] représenté par la SARL SOLEIL IMMOBILIER sollicite du juge des référés la condamnation solidaire de Monsieur [K] [G] et Madame [R] [H] à lui payer la somme de 1.212.867 XPF au titre des charges de copropriété dues au 5 novembre 2025 et 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCAT.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont ni comparu, ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites à l’instance et notamment du règlement de copropriété et des clés de répartition des charges, des procès-verbaux d’assemblée générale des 31 janvier 2023, 19 février 2024, et 31 mars 2025 ayant approuvé les charges et des décomptes que Monsieur [K] [G] et Madame [R] [H] sont propriétaires des lots n°8 et 20 dans la résidence, qui les rendent redevables des charges de copropriété.
Il résulte sans contestation utile, de la dernière mise en demeure et de l’extrait de compte du 5 novembre 2025 que les arriérés des charges dues sont de 1.212.867 XPF, somme provisionnelle à laquelle les débiteurs seront solidairement condamnés au paiement.
Il y a lieu de les condamner également à la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [R] [H] à verser au syndicat de copropriétaire de la résidence [G] la provision de 1.212.867 XPF correspondant aux charges de copropriété dues à la date du 5 novembre 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [R] [H] à verser au syndicat de copropriétaire de la résidence [G] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [R] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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