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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Association DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TOREA (LS) & Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY (case)
La copie authentique à : Association DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TOREA (LS) & Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00031
EN DATE DU : 16 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00118 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGQX
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 février 2026
DEMANDERESSE -
— ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT TOREA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [F] [O], agissant en qualité de présidente de l’association
Comparante et concluante
DÉFENDEURS -
— Monsieur [Q] [B]
de nationalité Française,
— Monsieur [X], [H] [J] [B]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 mai 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00118 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGQX
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 23 mai 2025, et requête du 28 mai suivant, l’Association des propriétaires du lotissement [Adresse 3], a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 29 décembre 2025, l’association requérante sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Constater que le lot AY91 constitue une partie commune indivise du lotissement TOREAConstater l’occupation sans droit ni titre du lot AY91 par Monsieur [B] [Q] et Monsieur [J] [X] ;Dire et juger que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Q] et Monsieur [J] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef du lot AY91, avec le concours de la force publique si nécessaire ;Assortir cette mesure d’une astreinte journalière dont le tribunal fixera le montant à compter de la signification de l’ordonnance ; Ordonner la remise en état du lot AY91 et l’enlèvement de tous obstacles, installations et animaux empêchant l’accès et la jouissance collective ; Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 100.000 XPF par mois pour la période de janvier 2025 à décembre 2025, en réparation de la privation de jouissance subie par les colotis ;Condamner les défendeurs aux entiers dépens. L’association soutient disposer de la qualité et de l’intérêt à agir au titre de la défense des intérêts collectifs des colotis, le lot AY91 étant, selon elle, affecté à un usage collectif en tant qu’ « espaces verts » au sein du lotissement [Adresse 3].
Par conclusions récapitulatives du 7 janvier 2026, Messieurs [B] et [J] sollicitent du juge des référés :
A titre principal,
Dire irrecevable la demande de Madame [O] [F] représentant de l’association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] ; A titre subsidiaire,
Débouter Madame [O] [F] représentant de l’association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner Madame [O] [F] représentant de l’association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] à verse à Monsieur [B] et Monsieur [J] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux entiers dépens. Ils concluent principalement à l’irrecevabilité de la demande, faisant valoir que l’association ne verse pas aux débats l’intégralité du cahier des charges du lotissement, seule pièce de nature à établir tant la qualité à agir de l’association que la qualification juridique du lot AY91. Ils contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite et invoquent une prescription trentenaire constituant selon eux une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de l’association :
Aux termes de l’article 1er, alinéa 2, du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie.
Aux termes de l’article 45 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’association requérante ne justifie notamment pas de sa qualité à agir, faute de produire un cahier des charges complet et probant du lotissement [Adresse 3].
Toutefois, l’association a versé aux débats l’acte présenté comme intégral du cahier des charges du lotissement, transmis par le notaire successeur de celui ayant instrumenté l’acte initial.
Il résulte de la lecture de l’article 21 de ce cahier des charges que l’association est investie, de manière générale, de la mission de défense des intérêts communs des propriétaires des lots composant le lotissement.
Dès lors, et à ce stade de la procédure, l’association justifie en l’absence de contestation utile sur ce point, d’une qualité à agir a minima pour défendre les intérêts collectifs des colotis, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera, dans les circonstances de l’espèce, rejetée.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que dès lors que la solution du litige suppose une appréciation approfondie des droits respectifs des parties ou l’examen de faits anciens et controversés, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’evidence, de trancher le différend.
En l’espèce, si le cahier des charges du lotissement mentionne l’existence ”de parties communes”, il ne procède à aucune énumération précise de celles-ci et ne désigne pas expressément le lot AY91 comme relevant d’une propriété indivise des colotis.
Plusieurs attestations font par ailleurs état d’une occupation ancienne du terrain, correspondant selon leurs auteurs au lot aujourd’hui désigné comme AY91.
Ces éléments, combinés à l’incertitude persistante en l’état des pièces produites, quant à la désignation exacte et au régime juridique du lot AY91, sont de nature à faire naître une contestation sérieuse tant sur la propriété du terrain que sur le caractère manifestement illicite de l’occupation alléguée.
Il n’appartient dès lors pas au juge des référés, tenu de s’en tenir à l’apparence des droits, de statuer sur ces questions, lesquelles relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’association.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
L’Association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons l’Association des propriétaires du lotissement [Adresse 3] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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