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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 30 janv. 2026, n° 25/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/04860 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTU7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 30 janvier 2026
Le Greffier
anck MERKLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10]
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 349 758 912
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître ENDT
substituant Maître Franck MERKLING,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOBESS BOIS
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 914 192 604
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER, Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026 prorogée au 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de factures impayées, la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10], et par un courrier recommandé réceptionné le 14 avril 2025, a mis en demeure la SARL BOBESS BOIS de procéder au paiement de la somme de 3 742,79 euros dans un délai de huit jours.
Par acte délivré le 4 juin 2025, la SAS HILZINGER FENETRES ET PORTES a fait assigner la SARL BOBESS BOIS devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, aux fins de :
— condamner la SARL BOBESS BOIS au paiement de la somme de 3 742,79 euros en principal, outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’exigibilité de chacune des factures ;
— condamner la SARL BOBESS BOIS au paiement de la somme de 561,41 euros à titre de clause pénale en application de l’article 10 des conditions générales de vente de la demanderesse ;
— condamner la SARL BOBESS BOIS au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1231-1 du code civil;
— condamner solidairement la SARL BOBESS BOIS au paiement d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL BOBESS BOIS aux entiers dépens et frais de l’instance ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
À l’audience du 18 novembre 2026, la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que cité à domicile, la SARL BOBESS BOIS n’a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment au soutien de sa demande :
un devis n°215056344 adressé à la société BOBESS BOIS portant sur une offre de prix « menuiserie bois levant coulissant teinte blanche essence pin » pour un montant 3 589,43 euros TTC signé par le client en date du 5 avril 2023, et précédé de la mention suivante : « Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions imprimées sur la page suivante de ce document », un devis n°215061855 adressé à la société BOBESS BOIS en la personne de [F] [T] portant sur une demande de prix « menuiserie PVC 9016 pour un montant TTC de 1 153,36 euros, et précédé de la mention suivante : » Le client déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions imprimées sur la page suivante de ce document. Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l’offre. Toute variation ultérieur de ces taux sera répercutée sur ces prix ", un courriel daté du 13 mai 2024 émanant de [T] [F] depuis l’adresse [Courriel 7] et indiquant « Bon pour accord pour le devis 215061855 pour la somme de 961,13 euros HT », les conditions générales de vente dans lesquelles figurent :* l’article 9 duquel il résulte que toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, et que le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’exigibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l’indemnité forfaitaire de 40 euros
* l’article 10 duquel il résulte qui précise que le défaut de paiement des prestations à l’échéance fixe entrainera l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement prévu et l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15% des sommes dues,
une facture n°137342 datée du 22 septembre 2023 pour un montant TTC de 3 589,43 euros, une facture n°143200 datée du 19 juin 2024 pour un montant TTC de 1 153,36 euros, un relevé de compte interne édité le 26 mars 2025 mettant en compte la somme de 3 742,79 euros concernant le client BOBESS BOIS, déduction faite du versement d’une en espèces de 1 000 euros le 10 avril 2024.
En définitive, eu égard à ce qui précède, la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] justifie de sa créance tant en son principe qu’en son quantum ; il y a lieu de condamner la SARL BOBESS BOIS au paiement de la somme de 3 742,79 euros.
Au demeurant, et par définition, la défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et 1103 du même code, eu égard les conditions générales, la condamnation prononcée à l’égard de la SARL BOBESS BOIS empotera intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 avril 2025.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1231-5 dudit code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En ce que le débiteur s’est partiellement exécuté lors du paiement de l’acompte pour un montant de 1 000 euros, il y a lieu de réduire la clause pénale à 10 % et condamner la SARL BOBESS BOIS au paiement d’une montant de 374 euros à ce titre
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Conformément à l’article D441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, la SARL BOBESS BOIS étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité ainsi qu’en vertu de l’article 9 des conditions générales, à payer à la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL BOBESS BOIS, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL BOBESS BOIS à régler la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] une somme de 200 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL BOBESS BOIS à payer à la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] la somme de de de 3 742,79 euros au titre des factures des 22 septembre 2023 et 19 juin 2024, avec intérêts d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL BOBESS BOIS à payer à la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] la somme de 374 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL BOBESS BOIS à payer à la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL BOBESS BOIS à payer à la SAS HILZINGER [Localité 9] ET [Localité 10] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BOBESS BOIS aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas de déroger aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais liés aux voies d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assistée de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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