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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
61B
RG n° N° RG 21/01475 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG6A
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
S.A.R.L. EF EDUCATION
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Jean-jacques DAHAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EF EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [B] a conclu un contrat aux fins de voyage linguistique à Malte avec la société EF EDUCATION, voyage s’étant réalisé entre le 15 juillet 2019 et le 03 août 2019.
Le 27 juillet, [N] [B] a participé à un festival de musique, durant lequel elle a commencé à présenter une faiblesse physique importante, la conduisant à retourner à son hébergement.
Le jour de son retour prévu en France, le 03 août, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été conduite à l’hôpital [8], d’où elle est ressortie le 04 août. Devant la persistance de ses symptômes, elle y est retournée et y a été admise jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a pu reprendre un avion pour la France dans le cadre d’un rapatriement sanitaire.
De retour à son domicile, [N] [B] a présenté divers symptômes conduisant sa mère à la conduire en urgence au centre hospitalier [7] puis au centre hospitalier [6], ce dernier étant un établissement pour soins psychiatriques.
Par acte du 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné la SARL EF EDUCATION devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du06 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande avec désignation du Dr [I] [T], expert psychiatre près la cour d’appel de Bordeaux. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23/10/2020, qui a mis en exergue des antécédents psychiatriques stabilisés au moment de son voyage à Malte, ainsi qu’une absence de déficit fonctionnel permanent mais des souffrances endurées estimées à 4/7.
Considérant que l’organisateur du séjour, EF EDUCATION, avait été défaillant dans sa prise en charge, elle a assigné cet organisme aux fins d’indemnisation de son préjudice par acte d’huissier en date du 19 février 2021.
La société EF EDUCATION a formulé des conclusions en réponse, rejetant toute responsabilité dans les griefs formulés par la demanderesse.
Suite à trois renvois successifs à la mise en état aux fins de permettre à la demanderesse de répondre, et sans information de sa part, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 29 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la demanderesse a demandé la réinscription au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L211-16 du Code du Tourisme,
Vu la Jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER que la SARL EF EDUCATION est responsable du préjudice subi par Mademoiselle [B].
CONDAMNER la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir
ITT : 1.475 € Souffrances endurées : 10.000€ Préjudice d’agrément : 2.000€ Préjudice économique : 5.310€ Soit la somme totale de 18.785 €.
CONDAMNER solidairement la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 20 septembre 2021, la société EF EDUCATION demande au tribunal de :
DIRE et JUGER que la société EF INTENATIONAL n’a commis aucune faute
DEBOUTER Mademoiselle [N] [B] de toutes ses demandes
Très subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL EF EDUCATION
L’article L 211-16 du code du tourisme prévoit une responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un forfait touristique quant à l’exécution des services prévus par ce contrat. Il peut néanmoins être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Cette obligation de sécurité ne concerne pas le rapatriement, puisqu’il n’appartient pas à l’organisateur de voyage d’assurer celui-ci à l’égard des participants, que ce soit en cas de maladie ou d’accident déclaré au cours du voyage.
En demande, [N] [B] estime que le voyagiste EF EDUCATION a été défaillant à son égard, ce qu’elle estime caractérisé par une absence de prise en charge. Elle fait notamment valoir que la société ne s’est pas préoccupée de son sort, la laissant seule à l’hôpital, voire se montrant « menaçante » à son égard, ce qui a entraîné un isolement ayant conduit à sa décompensation psychique une fois rentrée à son domicile. Ainsi, [N] [B] estime que la société EF EDUCATION a commis une faute dans l’exécution de son obligation de sécurité à son égard.
En défense, la société EF EDUCATION fait valoir que la requérante n’établit ni faute ni lien de causalité avec le préjudice qu’elle dénonce. Elle souligne que [N] [B] a des antécédents sur le plan de la santé dont elle n’a jamais été informée, mais que sa propre mère, médecin, n’a pas été inquiétée par l’état de santé présenté par sa fille, qui l’en a informé à distance.
Les deux parties évoquent également des faits qui ne sont ni justifiés ni prouvés :
[N] [B] pour souligner le prétendu désintéressement total de EF EDUCATION à son égardEF EDUCATION pour assurer au contraire de ses diligences sur place mais également pour tenir informés les parents de [N] [B]
Sur ce, il appartient au requérant de qualifier et de caractériser la faute de son co-contractant dans l’exécution de son obligation. Si l’obligation de sécurité existe bel et bien dans le contrat conclu avec un voyagiste, celle-ci constitue une obligation de moyen et non de résultat. Le fait de contracter une maladie aussi courante que la gastro-entérite ne saurait constituer en soit un manquement à cette obligation de sécurité. De surcroît, malgré des conclusions en défense, contestant totalement l’absence de prise en charge et d’attention portée à [N] [B] à la fin du séjour maltais, la requérante n’a fourni aucun élément nouveau venant au soutien de ses affirmations.
En conséquence, [N] [B] échoue à démontrer en quoi la société EF EDUCATION aurait eu un comportement fautif à son égard dans l’exécution de son contrat, faute qui aurait de surcroît généré son préjudice, majoritairement composé des conséquences de la décompensation psychique dont elle a fait l’objet à son retour en France. La société EF EDUCATION ne saurait être tenue pour responsable d’une prise en charge médicale qui ne relève manifestement pas ni de sa compétence, ni de son champ d’action.
[N] [B] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
Succombant à la procédure, [N] [B] sera condamnée aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EF EDUCATION les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [N] [B] à une indemnité en sa faveur d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à la SARL EF EDUCATION la somme de 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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